La contestation ici en cause porte sur une question spécifique à la prévoyance professionnelle régie par la LPP, soit le versement des cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP; arrêt du TFA du 30 mai 1989 en la cause W. contre T. S.A., reproduit in SZS 1990, p. 201 ss, consid. 2; MEYER, Die Rechtswege nach dem BVG, in RDS (106) 1987, p. 614; RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 127). Les dispositions de la LPP, qui règlent le régime obligatoire du deuxième pilier, appartiennent au droit public (BEROS, Die Stellung des Arbeitnehmers im
BGE 119 II 398 (400):
BVG. Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge, thèse Zurich 1992, p. 37 et 51; RIEMER, op.cit., p. 26; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983, p. 175). Il s'ensuit que la contestation existant entre les parties n'est pas de nature civile; peu importe à cet égard que la solution du litige de droit public dépende d'une question préjudicielle de droit civil, en l'occurrence l'existence d'un contrat de travail (MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 70; WURZBURGER, op.cit., p. 68; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 123).