BGE 120 II 352
 
64. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour civile du 1er décembre 1994 dans la cause R. SA contre I. SA (recours en réforme)
 
Regeste
Art. 697h Abs. 2 OR; derogatorische Kraft des Bundesrechts, summarisches kantonales Verfahren und Endentscheid im Sinne von Art. 48 OG.
Ein summarischer Entscheid, in dem in Missachtung des Grundsatzes der derogatorischen Kraft des Bundesrechts und des Art. 8 ZGB über einen Anspruch des Bundesrechts aufgrund blosser Glaubhaftmachung, nach einer beschränkten Beweisabnahme endgültig befunden wird, ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 48 Abs. 1 OG (E. 1 u. 3).
 
Sachverhalt


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A.- Le 13 décembre 1993, la société R. SA a déposé contre la société I. SA une requête en consultation des comptes selon l'art. 697h al. 2 CO. Statuant en procédure sommaire conformément à l'art. 8 let. b ch. 5 LACC/GE, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé la requérante à consulter les comptes annuels, les comptes de groupe et les

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rapports des réviseurs de l'année 1992 au siège de la défenderesse et ordonné à celle-ci de mettre ces documents à disposition, sous les peines de droit prévues par l'art. 292 CP.
Saisie d'un appel de la défenderesse, la Cour de justice civile du canton de Genève a, par arrêt du 14 avril 1994, annulé le jugement attaqué et débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.
B.- La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle y reprend les conclusions de sa demande. La défenderesse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci.
Le Tribunal fédéral a admis le recours.
 
Extrait des considérants:
a) Les art. 43 ss OJ ne prévoient pas expressément de recours contre la décision rendue en application de l'art. 697h al. 2 CO. Le recours en réforme n'est donc recevable que si la décision revêt le caractère de contestation civile au sens des art. 44 à 46 OJ. Par contestation civile, il faut entendre une procédure contradictoire visant à provoquer une décision définitive sur des rapports de droit civil, et cela quelle qu'ait été la procédure, contentieuse ou gracieuse, suivie par l'autorité cantonale, pourvu que les parties au litige se prétendent titulaires de droits privés (ATF 112 II 145 consid. 1, ATF 110 II 8 consid. 1b et les arrêts cités).
Tant l'ancien droit que le nouveau droit des sociétés anonymes garantissent aux créanciers de sociétés qui ne sont pas tenues de publier leur compte de profits et pertes et leur bilan un droit de regard dans ces documents, à condition de justifier d'un intérêt digne de protection (art. 704 aCO et 697h al. 2 CO). Ce droit à la consultation des comptes annuels, des comptes de groupe et des rapports des réviseurs est une prétention de droit privé qui peut faire l'objet d'une action en justice (ATF 119 II 46 consid. 1b). Le présent recours porte donc bien sur une contestation civile au sens de l'art. 46 OJ. En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr.
b) Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours en réforme n'est recevable que contre des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ.


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La notion de décision finale relève du droit fédéral. Selon la jurisprudence, est finale toute décision par laquelle le juge statue sur le fond d'une prétention ou s'y refuse pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit exercée à nouveau entre les mêmes parties (ATF 119 II 241 consid. 2, ATF 116 II 381 consid. 2a, ATF 116 II 21 consid. 1c, ATF 111 II 463 consid. 1a et les arrêts cités). En particulier, un jugement est donc final lorsqu'il statue sur le droit litigieux avec l'autorité de la chose jugée ("res iudicata"; ATF 119 II 241 consid. 2; SANDOZ/POUDRET, Ordonnance de séparation de biens de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC et décision finale de l'art. 48 OJ, in JdT 1990 I, p. 324).
Le caractère final ou non d'une décision se détermine donc exclusivement en fonction de l'effet de celle-ci sur le droit déduit en justice, indépendamment de la procédure suivie (POUDRET, COJ, n. 1.1.5 ad art. 48 OJ p. 277; SANDOZ/POUDRET, op.cit., p. 329). Que la décision ait été prise en procédure sommaire ne fait pas obstacle au recours en réforme, pourvu qu'elle statue définitivement sur une prétention issue du droit fédéral; tel est en principe le cas si la décision a été rendue à l'issue d'une procédure probatoire complète, non limitée à la vraisemblance des faits allégués et qu'elle se fonde sur une motivation exhaustive en droit (ATF 119 II 241 consid. 2, ATF 116 II 381 consid. 2a).
a) Bien que le droit de procédure demeure dans la compétence des cantons (art. 64 al. 3 Cst.), il ne saurait empêcher ou entraver l'application du droit civil de la Confédération (ATF 119 II 89 consid. 2c et les arrêts cités).
Les cantons sont, en principe, libres d'attacher ou non l'effet de l'autorité de la chose jugée à la décision rendue en procédure sommaire. Cependant, dans les cas où le droit cantonal soumet une prétention de droit fédéral exclusivement à la procédure sommaire (dans la mesure admissible au regard du droit fédéral, ATF 94 II 105 consid. 1b), ainsi que dans les cas où le droit fédéral prescrit une attraction de compétence qui entraîne l'application d'une procédure sommaire cantonale (ATF 119 II 241 consid. 2),

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la décision rendue en procédure sommaire jouit de l'autorité de la chose jugée en vertu du droit fédéral (ATF 119 II 89 consid. 2c). Elle suppose donc un examen exhaustif du fondement de la cause, en fait comme en droit. Le juge ne peut, en effet, se contenter de vraisemblances quant aux faits et s'accommoder de restrictions quant aux moyens de preuve que pour une décision qui ne jouirait pas de l'autorité de la chose jugée (ATF 117 II 554 consid. 2d). La décision prise en procédure sommaire et revêtue de l'autorité de la chose jugée en vertu du droit fédéral doit donc être qualifiée de finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ puisqu'il n'est plus possible de saisir un juge ordinaire de la même question.
b) Le droit de consulter les comptes de l'art. 697h al. 2 CO est un droit privé qui appartient aux créanciers (ATF 119 II 46 consid. 1b). Ceux-ci doivent s'adresser directement à la société et, en cas de litige, faire trancher la question par le juge. Le droit fédéral ne prescrit aucune autre règle de procédure.
La condamnation à présenter les comptes prononcée en application de l'art. 697h al. 2 CO n'appelle pas, de par sa nature, de validation. La décision rendue règle définitivement le sort du droit à la consultation. Nonobstant le caractère sommaire de la procédure qui y conduit, la décision n'est pas destinée à n'offrir qu'une protection provisoire au créancier, mais exclut une procédure ultérieure portant sur le même objet. Elle met un terme à la procédure considérée. En effet, une fois que les comptes de l'année 1992 ont été consultés, il n'y a plus place pour une procédure ordinaire sur ce même objet. Le droit à la consultation des comptes de l'art. 697h al. 2 CO est donc une prétention de droit fédéral que le droit cantonal genevois, par l'art. 8 let. b ch. 5 LACC/GE, soumet exclusivement à la procédure sommaire et qui, par conséquent, est revêtue de l'autorité de la chose jugée en vertu du droit fédéral. La décision sur ce droit doit donc être soumise aux règles applicables aux jugements jouissant de l'autorité de la chose jugée sur une prétention relevant du droit fédéral (ATF 117 II 554 consid. 2d). Le juge doit exiger le degré de la preuve applicable au droit de fond (art. 8 CC) et statuer après une administration des preuves complète (et non pas sur la base de la simple vraisemblance suite à une administration limitée des preuves comme en procédure de mesures provisionnelles). Partant, la décision ainsi prise en procédure sommaire est finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ.
Selon la jurisprudence, le droit similaire de l'actionnaire à la consultation des comptes de l'art. 697 al. 4 CO, qui, en droit genevois,

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doit être exercé en procédure sommaire (art. 8 let. b ch. 1 LACC/GE), doit pouvoir faire l'objet d'un recours en réforme. Lorsqu'il se prononce sur l'existence et l'étendue de ce droit de l'actionnaire à l'obtention de renseignements, le juge rend en effet une décision définitive dans une contestation civile (ATF 112 II 145 consid. 2b, ATF 109 II 47 consid. 2; dans ce sens également, POUDRET, COJ, n. 1.2.69 ad Titre II, p. 23; OR-WEBER, n. 23 ad art. 697 CO).
a) Bien qu'elle ait, à tort, restreint son examen à la vraisemblance et procédé à une administration des preuves limitée, l'autorité cantonale n'en a pas moins rendu une décision qui ne peut être revue en procédure ordinaire puisqu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée en vertu du droit fédéral. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le créancier ne pourrait pas former une nouvelle requête ultérieurement pour les comptes de l'année 1992 s'il démontrait sa qualité de créancier et prouvait un intérêt digne de protection, à moins qu'il ne puisse apporter la preuve de la survenance de faits nouveaux.
Par conséquent, en statuant définitivement sur une prétention relevant du droit fédéral sur la base de la simple vraisemblance après une administration des preuves limitée, la cour cantonale a violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral et l'art. 8 CC, qui fixe le degré de la preuve nécessaire pour l'admission du droit de fond.
b) L'application erronée d'une procédure sommaire limitant le degré de la preuve et l'administration des moyens de preuve ne saurait toutefois priver le justiciable de la voie du recours en réforme. En effet, ce serait renverser la hiérarchie des normes que de dénier le caractère final à une décision jouissant pourtant de l'autorité de la chose jugée, au motif que la procédure suivie devant la juridiction cantonale ne respecterait pas le droit à la preuve imposé par le droit fédéral (SANDOZ/POUDRET, op.cit. p. 329). Partant, la décision doit être qualifiée de finale au sens de l'art. 48 OJ.