Lorsque la caisse verse l'indemnité de chômage parce qu'elle a des doutes quant aux droits de son assuré découlant du contrat de travail, elle se subroge au chômeur dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de ses prestations (art. 29 al. 1 et 2 LACI; RS 837.0). La subrogation légale de la caisse intervient également lors du versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 54 al. 1 LACI). Pour qu'elle ne
BGE 120 II 365 (367):
demeure pas sans effet, la loi prévoit expressément, dans cette dernière hypothèse, que, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure (art. 55 al. 1 LACI; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, p. 218, n. 5), faute de quoi il devra rembourser l'indemnité dans les cas visés par l'art. 55 al. 2 LACI (cf. l'ATF ATF 112 V 55 consid. 4). La production de la créance de salaire dans la faillite de l'employeur constitue l'une de ces mesures (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, n. 4 ad art. 55-56; STAUFFER, Die Arbeitslosenversicherung, p. 181; SPÜHLER, Grundriss des Arbeitslosenversicherungsrechts, p. 69). De l'art. 55 al. 1 LACI on peut donc déduire, d'une part, le droit du travailleur de produire même des créances de salaire qui ont déjà été transférées à la caisse par l'effet de la subrogation légale, d'autre part, la possibilité pour la caisse de décider à quel moment elle deviendra partie à la procédure de faillite. Cela étant, rien ne s'oppose à l'adoption d'une telle solution pour le cas similaire des droits qui ont été acquis par la caisse en vertu de la subrogation instituée par l'art. 29 al. 2 LACI. Au contraire, en présence de situations de fait essentiellement semblables, il sied d'appliquer par analogie les règles de procédure régissant l'une des deux hypothèses voisines à celle qui n'a pas fait l'objet d'une réglementation sur ce point. Par conséquent, dans le cas particulier, la Caisse avait le droit d'intervenir personnellement dans la procédure de faillite et d'intenter en son propre nom une action en contestation de l'état de collocation (voir aussi l'ATF 78 II 265 consid. 2). Il faut encore souligner qu'à l'ouverture de la faillite, la qualité pour agir, relativement à la créance de salaire future exigible dès ce moment-là (art. 208 LP), n'appartenait qu'à dame S. (BK-REHBINDER, n. 17 ad art. 325 CO) et relever, en outre, que la Caisse a régulièrement informé l'administration de la faillite de la subrogation intervenue ultérieurement. Dans ces conditions, l'administration de la faillite aurait sans doute dû assimiler ces communications de la Caisse à des productions et rendre une décision à leur sujet. La défenderesse se prévaut, dès lors, à tort de l'absence d'une telle décision pour contester la qualité pour agir de la Caisse, d'autant plus que l'administration de la faillite n'a pas écarté la créance litigieuse par le motif que la travailleuse n'en était pas la titulaire exclusive, mais parce qu'elle a considéré que cette créance n'avait pas de fondement juridique.