BGE 131 II 121 |
9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Département fédéral de justice et police contre A. et Tribunal administratif de la République et canton de Genève (recours de droit administratif) |
1A.207/2004 du 13 décembre 2004 |
Regeste |
Hilfe an Opfer von Straftaten, Anwaltskosten; Art. 3 Abs. 4, Art. 11 ff. OHG. |
Unterscheidung zwischen Entschädigungen im Sinne von Art. 11 ff. OHG und der Übernahme von Kosten durch die Beratungsstellen gemäss Art. 3 Abs. 4 OHG (E. 2.1-2.3). Die Kosten für einen Anwalt, der im Strafverfahren für das Opfer ohne Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege handelt, können gestützt auf Art. 3 Abs. 4 OHG übernommen werden; subsidiär können sie als Schadensposten im Rahmen von Art. 11 ff. OHG entschädigt werden (E. 2.4). In diesem Fall kann die Entschädigung auf den Betrag beschränkt werden, welcher in Anwendung des Tarifs für die unentgeltliche Rechtspflege zugesprochen worden wäre (E. 2.5). |
Sachverhalt |
Par un arrêt rendu le 16 février 2000, la Cour correctionnelle avec jury de la République et canton de Genève a condamné deux individus à la peine de trois ans d'emprisonnement chacun, pour avoir participé à une agression (art. 134 CP) au cours de laquelle un homme avait trouvé la mort. Ces deux individus ont en outre été condamnés solidairement à verser à la partie civile A., veuve de la victime décédée, une indemnité de 30'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Pour le surplus, la Cour correctionnelle a réservé les droits de A. ainsi que ceux de ses deux enfants, qu'elle représentait dans la procédure pénale. Des dépens, par 3'000 fr., ont été alloués à la partie civile, à la charge des deux condamnés, indemnité valant participation aux honoraires d'avocat. A. était assistée durant la procédure pénale par son conseil de choix, l'avocat X. |
Le 30 mars 2001, A. et ses deux filles ont adressé à l'Instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (autorité cantonale, instituée par un règlement du Conseil d'Etat du 11 août 1993, chargée d'appliquer les art. 11 à 17 de la loi fédérale précitée [LAVI; RS 312.5]; ci-après: l'instance LAVI), une requête tendant à l'octroi d'une indemnité à divers titres (réparation du dommage matériel, perte de soutien, frais funéraires, réparation morale, frais d'avocat). S'agissant du "dommage matériel en relation avec les honoraires, frais et dépens", A. et ses enfants concluaient au paiement par l'Etat de Genève de la somme de 29'875 fr., correspondant au montant de la note d'honoraires du 29 mars 2001 établie par Me X. en tant que conseil de la partie civile de l'ouverture de la procédure pénale jusqu'au jugement de la Cour correctionnelle (26'875 fr.), montant auquel étaient ajoutés les dépens alloués par ce tribunal (3'000 fr.). L'instance LAVI a statué sur la demande d'indemnisation pour les frais d'avocat dans une ordonnance du 11 mars 2004. Un montant de 11'990 fr. a été alloué à ce titre, comme "poste du dommage résultant de l'infraction" (art. 11 ss LAVI). L'instance LAVI a appliqué le tarif de l'assistance juridique (200 fr./heure pour un chef d'étude, 65 fr./heure pour un stagiaire), tout en retenant le nombre d'heures de travail annoncé par l'avocat (58 heures pour le chef d'étude, 6 heures pour le stagiaire). A. a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève; selon elle, les honoraires facturés auraient dû intégralement être pris en considération. Le Tribunal administratif a admis le recours par un arrêt rendu le 5 août 2004. Il a annulé l'ordonnance du 11 mars 2004 "en ce qu'elle a réduit la note d'honoraires du 29 mars 2001 à 11'990 fr." puis a dit que A. avait "droit au montant total de la note d'honoraires d'avocat du 29 mars 2001". Selon cet arrêt, il n'était pas contesté que A. avait besoin d'être assistée par un avocat, dans la procédure pénale, pour la défense de ses droits ainsi que ceux de ses filles. Il a aussi été constaté que l'activité déployée par l'avocat (modalités d'intervention, nombre d'heures) n'avait pas été discutée par l'instance LAVI. Comme A. avait en principe droit, en raison de sa situation financière, à la prise en charge intégrale du dommage subi (voir les critères de l'art. 3 de l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions [OAVI; RS 312.51]), l'indemnisation devait correspondre au montant de la note d'honoraires. |
Agissant par la voie du recours de droit administratif, le Département fédéral de justice et police a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de renvoyer l'affaire à cette juridiction pour nouvelle décision. Il s'est plaint d'une violation du droit fédéral en faisant principalement valoir que les art. 11 ss LAVI ne permettraient pas d'obtenir le remboursement des frais d'avocat en tant que poste du dommage indemnisé sur cette base. Si la victime d'une infraction a besoin de l'assistance d'un avocat, cette prestation peut en revanche être prise en charge par un centre de consultation, en application de l'art. 3 al. 4 LAVI, cela pour autant que la situation personnelle de la victime le justifie. Ces prestations d'aide immédiate ou à plus long terme devraient, selon le département fédéral, être clairement distinguées de l'indemnisation selon les art. 11 ss LAVI. A titre subsidiaire, l'autorité recourante soutient que si les frais d'avocat sont considérés comme un poste du dommage, l'indemnisation selon les art. 11 ss LAVI ne devrait pas permettre d'allouer à la victime un montant supérieur à celui qui aurait été pris en charge en vertu de l'art. 3 al. 4 LAVI, en d'autres termes au montant prévu par le tarif cantonal de l'assistance judiciaire. |
Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire au Tribunal administratif pour nouvelle décision.
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Extrait des considérants: |
Le Département fédéral de justice et police, qui est le département compétent en cette matière, a qualité pour recourir contre une décision prise en dernière instance cantonale, conformément à l'art. 103 let. b OJ. L'exercice de ce droit de recours n'est pas subordonné à l'existence d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 103 let. a OJ, pour le recours des particuliers) ni d'un autre intérêt public spécifique (cf. ATF 129 II 11 consid. 1.1 p. 13; ATF 128 II 193 consid. 1 p. 195; ATF 123 II 425 consid. 2 p. 427). Les autres conditions de recevabilité énoncés aux art. 97 ss OJ sont manifestement satisfaites. Il y a lieu d'entrer en matière.
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2.1 Aux termes de l'art. 11 al. 1 LAVI - premier article de la quatrième section de la loi, intitulée "indemnisation et réparation morale" -, toute victime d'une infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise. La qualité de victime de l'intimée, agissant pour elle-même et pour ses filles, n'est pas mise en doute (cf. art. 2 LAVI). L'art. 12 al. 1 LAVI fixe des conditions d'octroi de l'indemnité, en fonction des revenus de la victime; la réalisation de ces conditions n'est en l'espèce pas contestée. La première question soulevée par le recours est celle de savoir si les frais d'avocat encourus par la victime peuvent constituer un poste du dommage à indemniser dans ce cadre. |
L'art. 13 al. 1 LAVI dispose que l'indemnité (au sens de l'art. 11 LAVI) est fixée en fonction du montant du dommage et des revenus de la victime. Si les revenus ne dépassent pas le montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux fixé dans la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30), l'indemnité couvrira intégralement le dommage; s'ils sont supérieurs à ce montant, le montant de l'indemnité est réduit. L'art. 13 al. 2 LAVI prescrit encore une réduction en cas de comportement fautif de la victime et l'art. 13 al. 3 LAVI prévoit un plafonnement des indemnités. Le principe de la couverture intégrale du dommage était énoncé dans le message du Conseil fédéral concernant le projet de LAVI (FF 1990 II 924; cf. ATF 123 II 425 consid. 4b/bb p. 431).
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La notion juridique de dommage, dans cette loi, correspond en principe à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 129 II 49 consid. 4.3.2 p. 53). Dans ce cadre-là, peuvent constituer un élément ou un poste du dommage les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat, lorsque celle-ci était nécessaire et adéquate pour défendre la cause en justice - en particulier quand la victime agit en tant que partie civile dans la procédure pénale, contre l'auteur de l'infraction -, pour autant toutefois que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens (cf. notamment ATF 117 II 101 consid. 2 et 5 p. 104 et 106, ATF 117 II 394 consid. 3a p. 395 et les arrêts cités; arrêt 4C.51/2000 du 7 août 2000 in SJ 2001 I 153; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, vol. VI/1-3/1, Berne 1998, n. 88 ss ad art. 41 CO; KARL OFTINGER/EMIL W. STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. I, 5e éd., Zurich 1995, p. 79/80; PETER GAUCH, Der Deliktanspruch des Geschädigten auf Ersatz seiner Anwaltkosten, recht 12/1994 p. 189 ss, 197; HUGO CASANOVA, Die Haftung der Parteien für Prozessuales Verhalten, thèse Fribourg 1982, p. 80).
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2.2 Cela étant, le législateur fédéral n'a pas choisi de reprendre en tous points, dans le système des art. 11 ss LAVI, le régime du droit de la responsabilité civile. Cette procédure d'indemnisation distincte fondée sur le droit public et financée par le budget de l'Etat est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (ATF 123 II 425 consid. 4b/bb p. 430). Des solutions spécifiques sont donc possibles. La loi elle-même a fixé des conditions d'octroi en fonction du revenu (art. 12 al. 1 LAVI), l'indemnisation pouvant être réduite au-delà d'un certain niveau de ressources équivalant au minimum vital (art. 13 al. 1 LAVI; cf. Message du Conseil fédéral concernant le projet de LAVI, FF 1990 II 924). Il est aussi prévu un montant maximum pour les indemnités (100'000 fr., selon l'art. 4 al. 1 OAVI, adopté en application de l'art. 13 al. 3 LAVI). Au regard des particularités de ce système d'indemnisation, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait en somme pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315; ATF 125 II 169 consid. 2b/aa p. 173/174). |
Il y a donc lieu d'examiner si, compte tenu de ces caractéristiques du système légal, le poste du dommage constitué par les frais d'avocat de la partie civile peut être indemnisé au titre des art. 11 ss LAVI et, le cas échéant, si une solution spécifique doit s'appliquer au calcul de cet élément du dommage. Pour résoudre la première question, il faut d'abord analyser la portée de l'art. 3 LAVI en matière d'assistance judiciaire.
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Indépendamment de la LAVI, lorsque la victime entend intervenir comme partie civile dans la procédure pénale ouverte contre l'auteur de l'infraction, elle peut demander l'assistance judiciaire gratuite - en particulier la désignation d'un avocat d'office - en se prévalant de la réglementation du droit cantonal de procédure à ce sujet, voire directement des garanties minimales de l'art. 29 al. 3 Cst. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'on applique l'art. 3 al. 4 LAVI, s'agissant de la désignation d'un avocat et de la prise en charge des frais de défense. Lorsque l'assistance judiciaire est octroyée à la victime, une intervention étatique fondée sur l'art. 3 al. 4 LAVI ne se justifie plus. En revanche, lorsque la victime n'obtient pas l'assistance judiciaire gratuite - y compris la désignation d'un avocat d'office - selon le droit cantonal, il appartient au centre de consultation d'examiner si sa situation personnelle justifie le remboursement des frais d'avocat (ATF 123 II 548 consid. 2a p. 551; ATF 122 II 315 consid. 4c/bb p. 324; ATF 121 II 209 consid. 3b p. 212). La prise en charge de ces frais sur la base de l'art. 3 al. 4 LAVI, qui requiert une appréciation de la "situation personnelle de la victime", n'est pas nécessairement soumise à des conditions aussi restrictives que l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, notamment quant au caractère décisif des ressources de l'intéressé (cf. ATF 122 II 315 consid. 4c/bb p. 324; EVA Weishaupt, Finanzielle Ansprüche nach Opferhilfegesetz, RSJ 98/2002 p. 352; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Article 4 Cst. féd.: Le point sur l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, in De la Constitution, Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert, Bâle 1996, p. 701). |
2.4.1 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif se réfère, à propos de ces questions, à un arrêt non publié du Tribunal fédéral, l'arrêt 1A.169/2001 du 7 février 2002. Dans un arrêt antérieur, le Tribunal fédéral avait considéré que les frais visés par l'art. 3 al. 4, 2e phrase LAVI - frais médicaux, frais d'avocat, frais de procédure - pouvaient également constituer un poste du dommage couvert par l'indemnité de l'art. 12 LAVI, si les conditions d'octroi prévues par cette disposition étaient réalisées (ATF 126 II 228 consid. 2c/bb p. 234). Auparavant, s'agissant de frais d'assistance, il avait aussi jugé que leur prise en charge pouvait être considérée soit comme une aide au sens de l'art. 3 LAVI, soit comme une indemnité au sens des art. 11 ss LAVI (ATF 125 II 230 consid. 2d p. 234). Pour les frais d'avocat qui n'ont pas déjà été pris en charge ou remboursés, l'arrêt 1A.169/2001 ne remet pas en cause ces principes et admet donc qu'ils puissent être couverts au titre des art. 11 ss LAVI (cf. notamment consid. 2.3 et 3 dudit arrêt). Certes, après un refus de l'assistance judiciaire, la victime diligente devrait en principe s'adresser immédiatement au centre de consultation, afin que la question de l'application de l'art. 3 al. 4 LAVI soit résolue d'emblée. On ne saurait toutefois déduire de l'absence d'une telle démarche la péremption du droit au remboursement des frais d'avocat dans le cadre des art. 11 ss LAVI; tout au plus la victime prend-elle alors le risque d'engager des frais dont elle n'obtiendra pas nécessairement le remboursement (cf. arrêt 1A.169/2001, consid. 2.3). |
2.4.3 Dans son recours de droit administratif, le département fédéral formule certaines objections à l'encontre de cette solution. Il remarque que si les frais d'avocat sont indemnisés au titre des art. 11 ss LAVI, ils sont payés par le canton du lieu de commission de l'infraction (art. 11 al. 1 LAVI), tandis que dans le cadre de l'art. 3 al. 4 LAVI, ils sont pris en charge par le centre de consultation choisi par la victime (art. 3 al. 5 LAVI), éventuellement dans un autre canton. Cet élément n'est pas pertinent pour limiter, le cas échéant, les prestations auxquelles peut prétendre la victime. Quoi qu'il en soit, comme cela a déjà été relevé (cf. supra, consid. 2.4.1), la victime qui ne s'adresse pas d'emblée au centre de consultation mais attend la procédure d'indemnisation pour demander le remboursement de frais d'avocat qu'elle a déjà engagés, prend un risque financier; elle a donc en règle générale un intérêt à solliciter leur prise en charge immédiate au titre de l'art. 3 al. 4 LAVI. |
Le département fédéral relève encore que, compte tenu du plafond de 100'000 fr. (art. 4 al. 1 OAVI - cf. supra, consid. 2.2), une partie non négligeable de l'indemnité risquerait d'être absorbée par la couverture des frais d'avocat, au détriment des autres besoins essentiels de la victime (perte de gain, perte de soutien). Or, comme cela sera exposé plus bas (consid. 2.5), l'indemnisation des frais d'avocat au titre des art. 11 ss LAVI est limitée et elle ne correspond en principe pas au montant des honoraires facturés selon le tarif ordinaire. Par ailleurs, c'est bien parce que le risque évoqué par le département fédéral existe que la victime est censée requérir de manière prioritaire la prise en charge préalable de ses frais d'avocat par un centre de consultation, dans le cadre de l'art. 3 al. 4 LAVI. Le système légal permet donc de parer aux conséquences indésirables mentionnées dans le recours.
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Il s'ensuit que le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral en admettant le principe de l'octroi, par l'instance LAVI, d'une indemnisation pour les frais d'avocat de la victime intervenant comme partie civile dans la procédure pénale contre l'auteur de l'infraction. |
Si, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que l'indemnisation de la victime sur la base de l'art. 11 al. 1 LAVI couvrait en principe "l'intégralité du dommage" résultant de l'infraction (consid. 2.3 de l'arrêt 1A.169/2001), et que la note d'honoraires "représentait a priori le montant du dommage à prendre intégralement en considération dans le calcul de l'indemnité, selon l'art. 13 al. 1 LAVI" (consid. 3.1), il a également fait les considérations suivantes à propos des frais d'avocat: d'une part, il ne serait guère conforme au système de la loi d'accorder à la victime le paiement de ses frais d'avocat sur la base de l'art. 12 LAVI, alors que cela ne serait pas justifié par sa "situation personnelle" au sens de l'art. 3 al. 4 LAVI (consid. 2.3); d'autre part, l'indemnisation des frais d'avocat ne devrait en tout cas pas permettre d'obtenir plus que ce qui aurait été alloué à la victime en vertu de l'art. 3 al. 4 LAVI, ce qui implique que l'on prenne en compte les besoins de celle-ci (consid. 3.2). Contrairement à l'interprétation du Tribunal administratif, ces considérants n'excluent pas, en réalité, l'application d'une solution spécifique.
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2.5.2 S'agissant de l'assistance d'un avocat, les prestations prises en charge par un centre de consultation en application de l'art. 3 al. 4 LAVI correspondent à celles qui seraient assurées dans le cadre de l'assistance judiciaire gratuite selon le régime du droit cantonal ou les garanties minimales de l'art. 29 al. 3 Cst. En d'autres termes, la victime ne peut pas prétendre à des prestations plus étendues (ATF 121 II 209 consid. 3b p. 212; cf. WEISHAUPT, op. cit., p. 352). On peut en déduire que l'avocat intervenant dans ce cadre sera généralement rémunéré au tarif de l'assistance judiciaire gratuite; à tout le moins, une telle solution ne serait pas contraire au droit fédéral. |
Comme cela a déjà été relevé (supra, consid. 2.3), la prise en charge des frais d'avocat au titre de l'art. 3 al. 4 LAVI est subsidiaire à l'octroi de l'assistance judiciaire selon le droit cantonal (gratuité de la procédure, désignation d'un défenseur d'office) et le remboursement de ces frais au titre de l'indemnisation selon les art. 11 ss LAVI a un caractère encore plus subsidiaire. Il se justifie donc d'adopter, dans ce cadre, une solution spécifique. La cohérence du système veut que la victime - ou son mandataire - n'obtienne pas, par le biais de l'indemnisation a posteriori, un dédommagement plus important que si les solutions prévues à titre prioritaire avaient été choisies. C'est bien ce que le Tribunal fédéral a en définitive considéré dans l'arrêt 1A.169/2001 du 7 février 2002 car c'est le résultat auquel il est alors parvenu en confirmant une décision de la juridiction cantonale ayant appliqué les règles sur la rémunération du défenseur d'office. L'indemnisation pour le poste du dommage "frais d'avocat" peut en effet être limitée, sans violation des art. 11 ss LAVI, au montant qui aurait été alloué en application du tarif de l'assistance judiciaire. Cette solution, spécifique au régime de la LAVI et s'écartant donc dans une certaine mesure des règles du droit de la responsabilité civile, tient compte de la nature du système d'indemnisation de cette loi fédérale (cf. supra, consid. 2.2).
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Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire, la procédure de recours de droit administratif étant gratuite dans ce domaine (ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219). Ni l'intimée, qui succombe, ni les collectivités publiques parties à la procédure n'ont droit à des dépens (art. 159 OJ). |