37. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. Sàrl contre Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève (recours en matière de droit public)
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2C_886/2012 du 29 juin 2013
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Regeste
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Art. 4 ArG; Begriff des Familienbetriebs.
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Sachverhalt
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BGE 139 II 529 (529):
A. X. Sàrl (ci-après: X.), société ayant son siège à Genève, a, selon le registre du commerce, A. pour associé président avec signature individuelle, et quatre associés gérants avec signature collective à deux, soit B., C., D. et E.
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Le 17 septembre 2009, X. a conclu avec Y. Sàrl un contrat de sous-gérance concernant deux stations-service M. et N. Aux termes de ce contrat, X. reprenait à son compte, les dimanches et jours fériés, les obligations contractées par Y. Sàrl vis-à-vis de Z. Switzerland BGE 139 II 529 (530):
dans le contrat de partenariat que celle-ci avait signé, sous réserve de certaines modalités particulières énoncées dans la convention du 17 septembre 2009.
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Le 17 mai 2011, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après: l'Office cantonal) a adressé à X. deux courriers recommandés, par lesquels il rappelait qu'à l'occasion d'une précédente procédure (ATA/28/2008), le Tribunal administratif du canton de Genève avait confirmé que les deux stations-service susmentionnées ne se trouvaient pas sur un axe de circulation important. Dès lors, elles n'étaient pas autorisées à employer du personnel le dimanche et les jours fériés, sauf pour la distribution et la vente de carburant, de petits accessoires pour l'entretien courant et l'équipement des automobiles, ainsi que d'accessoires saisonniers pour automobiles, à l'exclusion de tout autre article. Un inspecteur de l'Office cantonal avait constaté, lors d'une visite effectuée le 27 mars 2011, la vente de marchandises ne faisant pas partie des exceptions en question. Par conséquent, l'emploi du personnel le dimanche pour la vente de l'assortiment proposé était constitutif d'une infraction à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11), ainsi qu'à l'ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, OLT 2; RS 822.112). L'art. 4 LTr prévoyait certes que la loi ne s'appliquait pas aux entreprises familiales, mais l'Office cantonal attirait l'attention de la société sur le fait qu'une personne morale ne pouvait revêtir la qualité d'entreprise familiale, si bien que la LTr lui était pleinement applicable. Lors du contrôle opéré, l'inspecteur avait constaté que travaillaient à la station-service M. F., fille d'un associé gérant, et à la station-service N., G. et H., respectivement l'époux et le fils de l'un des associés. Le lien de parenté entre les employés et les associés était dénué de pertinence, X. n'étant pas une entreprise familiale. L'art. 59 LTr était violé. Cette société était invitée à se conformer immédiatement à la loi et à la jurisprudence précitée.
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Le 9 juin 2011, X. a contesté cette interprétation de la LTr.
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B. Le 6 juillet 2011, l'Office cantonal a adressé un courrier recommandé à X. valant décision d'interdiction d'employer du personnel le dimanche et les jours fériés dans les deux stations-service et constat d'une infraction à la LTr, ainsi qu'à l'OLT 2. La société était également enjointe, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du BGE 139 II 529 (531):
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), de cesser d'employer du personnel les dimanches et jours fériés pour la vente de marchandises non autorisées.
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C. Le recours interjeté contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice a été rejeté par arrêt du 18 septembre 2012.
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D. Par arrêt du 29 juin 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X. dans la mesure de sa recevabilité.
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(résumé)
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Extrait des considérants:
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Erwägung 3
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" 1 La loi ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l'entreprise, ses parents en ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs BGE 139 II 529 (532):
partenaires enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du chef de l'entreprise.
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L'art. 1 de la loi, auquel l'art. 4 fait exception, fixe le champ d'application quant aux entreprises et aux personnes. Pour ce qui nous intéresse ici, il a la teneur suivante:
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2 Il y a entreprise selon la loi lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d'installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions d'application de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d'une entreprise, celles-ci sont seules soumises à la loi.
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Les autorités cantonales excluent l'application de l'art. 4 LTr aux personnes morales, ce que conteste la recourante.
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L'alinéa 1 concerne les entreprises purement familiales, c'est-à-dire où ne travaillent que des proches parents, tels que ce texte les énumère exhaustivement (ROLAND A. MÜLLER, ArG, 7e éd. 2009, n° 1 ad art. 4 LTr). Ces entreprises sont complètement soustraites à la loi (ZWAHLEN, op. cit., n° 2 ad art. 4 LTr).
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L'alinéa 2 règle le cas des entreprises familiales mixtes, où travaillent, à côté des proches parents, selon l'alinéa 1, des parents plus éloignés ou des personnes étrangères à la famille. La loi s'applique entièrement à ces tiers, mais à eux seuls, les membres de la famille BGE 139 II 529 (533):
selon l'alinéa 1 y étant soustraits, sous réserve d'exceptions prévues par l'alinéa 3 qui demeure sans pertinence en la cause. L'exclusion totale n'est ainsi prévue que pour les entreprises "purement" familiales (EDOUARD EICHHOLZER, Travail: Loi du 13 mars 1964. Généralités - Champ d'application - Modification de prescriptions fédérales, FJS n° 152, état: 1964, p. 6). Dans la seconde hypothèse, prévue par l'alinéa 2, le législateur a entendu éviter que la présence de tiers non liés au chef d'entreprise par les liens familiaux énoncés à l'alinéa 1 aboutisse à soumettre à la loi lesdits autres membres de la famille (cf. également KARL WEGMANN, Der Geltungsbereich des Arbeitsgesetzes, in Einführung in das Arbeitsgesetz, Eduard Naegeli [éd.], 1966, p. 82).
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La loi ne définit pas le concept de "chef d'entreprise". La notion n'apparaît que dans l'art. 4 LTr. En partant de la définition de l'entreprise, comme l'entreprise qui organise le pouvoir de direction sur le travailleur, le chef d'entreprise est la personne qui est propriétaire de l'entreprise et qui la dirige (GEISER/LÜTHI, in Commentaire de la loi sur le travail, Geiser/von Kaenel/Wyler [éd.], 2005, n° 7 ad art. 4 LTr).
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La recourante se réfère très largement à l'avis récemment exprimé par ROLAND MÜLLER et ANDRÉ BOMATTER (Die juristische Person als Familienbetrieb im Sinne von Art. 4 ArG, AJP 2012 p. 975 ss). Certains cas de figure imaginés par ces auteurs ne concernent manifestement pas l'état de fait de la présente cause et il n'y a pas à se prononcer à leur égard. Il suffit de constater que le législateur a voulu limiter l'exclusion au champ d'application de la loi de manière stricte, à certains membres de la famille du chef d'entreprise. Seules des personnes physiques sont susceptibles d'avoir des liens familiaux. En outre, le cas d'espèce démontre qu'accepter l'extension de l'exclusion aux personnes morales est susceptible de déboucher sur tous les abus et, en définitive, de vider la loi de son sens. En effet, si l'existence d'un lien entre un des associés gérants et sa famille permettait de BGE 139 II 529 (534):
soustraire tous les membres de chaque famille à la protection des travailleurs, il suffirait de multiplier le nombre d'associés gérants - comme c'est d'ailleurs le cas en l'espèce - pour à chaque fois soustraire à la loi une nouvelle famille. Tel ne peut être le sens à donner à la loi. Le grief de violation de l'art. 4 LTr est donc rejeté.
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