Urteilskopf
83 III 43
12. Arrêt du 28 mars 1957 dans la cause Masse en faillite de Georges Courvoisier.
Regeste
Kollokationsplan. Art. 244 ff. SchK G und 56 ff. KV.
Tragweite des Kreisschreibens des Bundesgerichts vom 9. Juli 1915 (Nr. 10) betreffend die Kollokation von Forderungen, deren vom Konkursiten vorgenommene Tilgung der Anfechtung unterliegt. Im Kollokationsstadium kann eine Verrechnung, soweit sie überhaupt zulässig ist, nicht mit der Konkursdividende, sondern nur mit der Schuld des Konkursiten vorgenommen werden.
A.- Georges Courvoisier devait 29 183 fr. à Socal SA Le 3 mars 1956, il lui céda des créances pour 17 000 fr., ce qui réduisit sa dette à 12 183 fr. Il fut déclaré en faillite le 25 octobre 1956. Socal SA produisit une créance de 12 227 fr., savoir 12 183 fr. plus 44 fr. d'intérêts.
Considérant que la cession du 3 mars 1956 était nulle en vertu des art. 287 et 288 LP et que Socal SA devait par conséquent restituer 17 000 fr. à la masse, l'administration de la faillite décida de compenser ce montant avec le dividende auquel la créancière pourrait prétendre. Dès lors, elle refusa d'admettre la créance produite, mais ajouta:
"L'administration offre d'admettre la prétention de Socal SA jusqu'à concurrence de fr. 29.183.-- plus intérêt au jour de la faillite, mais à la condition que Socal SA verse à la masse la somme de fr. 17.000.--."
B.- Socal SA a porté plainte contre cette décision, en concluant à ce que l'administration de la faillite soit invitée à admettre sans condition la créance produite.
L'Autorité inférieure de surveillance a déclaré la plainte fondée. En conséquence, elle a ordonné à l'administration de la faillite d'inscrire à l'état de collocation une créance de 12 227 fr. et, de plus, une créance de 17 000 fr. pour le cas où l'action révocatoire tendant à la restitution de cette somme serait admise.
Le recours formé contre cette décision par la masse en faillite a été rejeté, le 28 février 1957, par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Considérant en droit:
1. Le litige ne concerne pas le fond du droit. Socal SA se plaint uniquement de ce que, au lieu d'admettre purement et simplement sa production, l'administration de la faillite a inscrit conditionnellement à l'état de collocation une créance supérieure à celle qui avait été produite. Dès lors, les juridictions cantonales ont considéré avec raison que la plainte était recevable (RO 56 III 248).
2. L'art. 59 al. 2 OOF interdit à l'administration de la faillite d'admettre ou d'écarter une production sous condition. La recourante prétend cependant que la façon dont l'administration a procédé en l'espèce est justifiée par la circulaire du Tribunal fédéral du 9 juillet 1915 (RO 41 III 240). Effectivement, cette circulaire a apporté une exception à l'art. 59 al. 2 OOF. Lorsque - dispose-t-elle - le paiement d'une créance par le failli est contesté en vertu des art. 287 ou 288 LP, l'administration doit statuer conditionnellement dans l'état de collocation, même sans production spéciale du créancier attaqué, sur la reconnaissance ou la contestation qu'en cas de perte du procès il serait à nouveau en droit de faire valoir; elle est alors tenue de lui attribuer à l'avance pour cette même éventualité et sur le produit de l'action révocatoire, un dividende de faillite correspondant à la créance ainsi admise dans l'état de collocation. Toutefois, cette procédure ne
BGE 83 III 43 S. 45
concerne que la créance dont le paiement est attaqué en vertu des art. 287 ou 288 LP et qui renaîtra si l'action révocatoire est admise. En l'espèce, la collocation conditionnelle ne peut donc porter que sur 17 000 fr.La recourante relève, il est vrai, que l'administration de la faillite peut, le cas échéant, opposer la compensation à un créancier. Dès lors, dit-elle, si le paiement de 17 000 fr. est nul, la créance produite par Socal SA ne saurait être inscrite à l'état de collocation, puisque le montant que cette créancière devra restituer à la masse sera supérieur au dividende auquel elle aura droit; c'est donc avec raison que la créance en question n'a été admise qu'à titre conditionnel, pour le cas où le paiement de 17 000 fr. ne tomberait pas sous le coup des art. 287 et 288 LP. Mais cette argumentation n'est pas fondée. Au stade de la collocation, une compensation ne peut être opérée - à condition encore que la nature des prétentions réciproques s'y prête - qu'avec la dette du failli et non avec le dividende qui reviendra au créancier (RO 40 III 106, 62 III 166). Avant l'établissement du tableau de distribution (art. 261 LP), en effet, on ignore à quelle somme se montera le dividende. De plus, en refusant de colloquer une créance pour le motif que le dividende correspondant ne sera pas supérieur à la dette que le créancier a envers la masse, on priverait celui-ci de l'acte de défaut de biens auquel il a droit.
Dès lors, les autorités cantonales ont déclaré avec raison que la créance de 12 227 fr. devait être inscrite sans condition à l'état de collocation et que l'administration de la faillite devait en outre y porter d'office une créance de 17 000 fr. pour le cas où l'action révocatoire tendant à la restitution de cette somme serait admise.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
Rejette le recours.