30. Extrait de l'arrêt du 31 décembre 1958 dans la cause Kehrli.
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Regeste
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Verrechnung im Konkurs.
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Sachverhalt
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BGE 84 III 137 (137):
Résumé des faits:
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La société Maritime suisse SA, à Genève, a été déclarée en faillite le 27 novembre 1948. Peter Kehrli produisit une créance, qui fut admise à concurrence de 1 449 861 fr. 15 cts. Le 23 novembre 1948 cette créance avait été saisie, BGE 84 III 137 (138):
au préjudice de Kehrli, par l'Office des poursuites de Berne. Elle fut vendue aux enchères publiques et adjugée à Rudolf Studer. L'administration de la faillite se réserva toutefois de compenser le dividende afférent à cette créance avec les prétentions en dommages-intérêts inventoriées contre Kehrli.
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En 1953, la masse en faillite de Maritime suisse SA introduisit une action en dommages-intérêts contre Gottlieb Duttweiler et Peter Kehrli. Ceux-ci furent condamnés solidairement à payer à la masse la somme de 628 084 fr. en capital.
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Kehrli pria l'Office des faillites de lui confirmer que sa dette envers la société Maritime suisse SA serait compensée, jusqu'à due concurrence, avec le dividende afférent à la créance acquise par Studer. L'Office des faillites et le représentant de la masse répondirent qu'ils n'exerceraient pas leur faculté de compenser et qu'ils réclameraient le paiement intégral de l'indemnité allouée.
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Contre cette décision, Kehrli a porté plainte à l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève. Débouté par cette juridiction, il a déféré la cause au Tribunal fédéral, qui a rejeté son recours.
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Extrait des motifs:
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Se fondant sur l'arrêt Konkursmasse der Carbodon AG (RO 76 III 13), le recourant soutient que la masse en faillite doit opposer la compensation à Studer bien qu'il soit simplement cessionnaire de Kehrli. Par cette argumentation, il donne à la jurisprudence invoquée un sens qu'elle n'a point. Dans l'arrêt en cause, le Tribunal fédéral a déclaré que la masse en faillite d'une société anonyme pouvait compenser avec le dividende revenant à l'actionnaire les versements non opérés sur les actions, même si celui-ci avait cédé sa créance à un tiers pendant la faillite. Mais cela ne signifie nullement que l'administration de la faillite soit toujours tenue d'exciper d'une BGE 84 III 137 (139):
telle compensation ni surtout que le cédant, qui n'est plus créancier, puisse l'imposer.
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En l'espèce, il est vrai, Kehrli n'a pas cédé sa créance volontairement, puisqu'elle a été l'objet d'une exécution forcée. Mais il n'en demeure pas moins qu'il n'est plus créancier de Maritime suisse SA Si l'administration de la faillite a conservé le droit d'opposer la compensation à Studer, Kehrli, qui n'est plus que débiteur, ne peut ni exiger qu'elle prenne cette mesure ni invoquer lui-même la compensation.
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