Urteilskopf
85 III 90
21. Arrêt du 20 mai 1959 dans la cause Office des faillites de Genève.
Regeste
Berechtigung des Konkursamtes zur Weiterziehung eines Entscheides an das Bundesgericht (Erw. 1).
Beginn der Beschwerdefrist. Begriff der Verfügung nach Art. 17 SchKG (Erw. 2).
A.- René Georges Maillard a produit, dans la faillite de Paul Pellaud, une créance de 156 000 fr. Celle-ci n'ayant été admise qu'à concurrence de 5113 fr. 40, il a intenté une action en contestation de l'état de collocation.
Par la suite, Maillard a été déclaré en faillite, à Genève. Le 12 février 1959, l'Office des faillites de Genève a envoyé aux créanciers une circulaire où il les renseignait sur l'action pendante et ajoutait:
"La masse n'a aucun fonds pour soutenir ce procès et en courir tous les risques. C'est pourquoi l'Office a recherché une transaction avec la masse Pellaud. En vue de mettre fin à ce procès, celle-ci propose d'admettre la créance de Sieur Maillard pour Fr. 10 000. - en 5e classe.
L'administration de la masse Maillard, faute de fonds pour plaider, décide d'accepter cette transaction.
En conséquence, et conformément à l'art. 260 LP, il est offert aux créanciers qui désireraient faire valoir cette prétention en reprenant le procès, à leurs risques et périls, la cession des droits de la masse. Cette cession doit être demandée dans les dix jours dès réception des présentes; elle ne sera accordée que contre paiement à l'Office de Fr. 3900.-- représentant le dividende probable devant revenir à la masse Maillard, sur ledit montant de Fr. 10 000. - (39% mais sans garantie de la part de l'Office)."
Le 2 mars 1959, le créancier Emile Feisst demanda la cession des droits de la masse, en s'enquérant des conditions de cette cession. Par lettre du 4 mars 1959, l'office l'invita, conformément à la circulaire du 19 février, à verser le montant de 3900 fr. jusqu'au 14 mars, faute de quoi il serait censé avoir renoncé à la cession requise.
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Feisst demanda à l'office d'être dispensé de déposer la somme de 3900 fr. dans la mesure où elle était destinée à couvrir le dividende qui devait lui revenir à lui-même; il relevait à ce propos que sa créance représentait près des deux tiers du passif total de Maillard. L'office lui répondit que cette requête ne pouvait être admise.
B.- Le 16 mars 1959, Feisst a porté plainte contre la décision prise par l'office le 4 mars 1959; il déclarait "qu'il était prêt à verser un montant représentant le dividende revenant aux autres créanciers que lui-même plus les frais de liquidation de la faillite".
L'office a conclu à ce que la plainte fût déclarée irrecevable et, subsidiairement, à ce qu'elle fût rejetée. A l'appui de ses conclusions principales, il alléguait que la plainte était tardive. En effet, exposait-il, c'est par la circulaire du 19 février 1959 que Feisst a été informé que la cession était subordonnée au dépôt de 3900 fr.; le seul élément nouveau contenu dans la lettre du 4 mars est la fixation du délai dans lequel le versement devait être opéré; or ce n'est pas ce délai mais le montant lui-même que le plaignant critique.
Par décision du 1er mai 1959, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a considéré que la mesure attaquée par Feisst était celle qui le concernait personnellement, savoir la décision du 4 mars 1959; que celle-ci avait été reçue par le destinataire le 5 mars et que le délai de recours, expirant le dimanche 15 mars, avait été reporté au lendemain, de sorte que la plainte était recevable. Statuant au fond, la juridiction cantonale a annulé la décision de l'office et fixé à 2000 fr. le montant à déposer par Feisst.
C.- L'Office des faillites de Genève recourt au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions qu'il a formulées dans l'instance cantonale et les arguments qu'il y a invoqués.
Considérant en droit:
1. En sa qualité d'administration de la faillite, l'office des faillites doit sauvegarder les intérêts de la
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masse. Il a donc qualité pour recourir (RO 54 III 101, 55 III 64, 75 III 21 consid. 1).
2. Dans sa circulaire du 19 février 1959, l'office des faillites a indiqué clairement que la prétention dirigée contre la masse en faillite de Pellaud ne serait cédée à un créancier que s'il versait le montant de 3900 fr. Une telle décision constitue une mesure au sens de l'art. 17 LP. En effet, l'office n'a pas donné des indications de portée générale en vue de cas futurs ni réservé des décisions particulières lorsqu'il serait saisi de demandes de cession (cf. RO 37 I 614, 38 I 802). Il a, dans un cas concret, fixé les conditions auxquelles les créanciers pouvaient obtenir la cession d'un droit de la masse. Du reste, s'il ne s'agissait pas d'une mesure selon l'art. 17 LP, l'office n'eût pas été lié dès l'expiration du délai de plainte (cf. RO 78 III 23 et 51, ainsi que les arrêts cités) et aurait pu, en accordant une cession, modifier les conditions prévues. Or un tel résultat eût été inadmissible. En effet, les créanciers devaient pouvoir compter que l'office ne céderait les droits en cause que moyennant le paiement de 3900 fr. par le cessionnaire.
Certes, si l'office entendait n'exiger du créancier cessionnaire que les frais de la procédure et le dividende présumé revenant aux autres créanciers, il ne pouvait déjà fixer le montant de ce versement dans sa circulaire. Mais il lui était loisible de déclarer que la somme à déposer était de 3900 fr. moins le dividende qui reviendrait probablement au cessionnaire. Or il n'en a rien fait. Les destinataires de l'avis du 19 février 1959 devaient donc comprendre que, s'ils voulaient obtenir la cession des droits de la masse, ils devaient, quel que fût le montant de leur créance, payer 3900 fr. à l'office des faillites.
Quant à la lettre de l'office du 4 mars 1959, elle constitue simplement, quant au principe et au montant du versement, une mesure d'exécution de la décision qui a fait l'objet de la circulaire du 19 février.
Par conséquent, si Feisst entendait se plaindre qu'il dût
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payer 3900 fr. pour obtenir la cession des droits en cause, il devait attaquer, dans les dix jours, la décision du 19 février 1959. Comme il n'a agi que le 16 mars, sa plainte est tardive. Par conséquent, c'est à tort que l'autorité de surveillance est entrée en matière. Il y a lieu d'annuler sa décision et de déclarer la plainte irrecevable.