Urteilskopf
85 III 121
28. Extrait de l'arrêt du 11 novembre 1959 dans la cause H.
Regeste
Art. 66 Abs. 1 OG.
Befugnisse der kantonalen Behörde, deren Entscheid aufgehoben und an die der Fall zu neuer Beurteilung zurückgewiesen wurde.
A.- Dans une poursuite intentée par dame H. à U., employé d'hôtel à Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine a ordonné, au préjudice du débiteur, une saisie de salaire de 200 fr. par mois. Sur plainte de la créancière, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a, par décision du 7 septembre 1959, fixé le montant de la saisie mensuelle à 382 fr. Elle a notamment compté dans le minimum vital 250 fr. par mois pour l'entretien d'U. et de son épouse,
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200 fr. pour celui de leurs trois enfants, ainsi que 70 fr. pour les frais d'habillement.Dame H. a recouru contre cette décision au Tribunal fédéral, en concluant à ce que la saisie fût fixée à 453 fr. par mois. Elle soutenait que, pendant ses jours de travail, le débiteur était nourri par son patron, de sorte que l'autorité cantonale aurait dû compter, pour l'entretien des époux U., une somme inférieure à 250 fr.
Par arrêt du 25 septembre 1959, le Tribunal fédéral a considéré que, dans la mesure où le débiteur était nourri par son employeur, on ne pouvait évidemment comprendre dans le minimum vital des frais pour son entretien. Mais comme le dossier ne permettait pas de savoir quels repas U. prenait à l'hôtel, la juridiction fédérale a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité fribourgeoise pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des motifs.
B.- La Chambre des poursuites et faillites a rendu une nouvelle décision le 20 octobre 1959. Elle a constaté que, les jours de travail, le débiteur prenait gratuitement ses repas principaux chez son employeur et elle en a conclu que le montant afférent à l'entretien des époux U. devait être réduit à 170 fr. Pour le reste, elle a considéré qu'elle avait rendu sa première décision sur la base de renseignements incomplets et qu'il y avait lieu de revoir l'ensemble de l'affaire. Dès lors, elle a réduit à 150 fr. la somme comptée pour l'entretien des enfants, tandis qu'elle a porté à 140 fr. le montant relatif aux frais d'habillement. Enfin, elle a exposé que le débiteur avait acheté un mobilier indispensable, qu'il en amortissait le prix à raison de 120 fr. par mois et que cette somme devait être comprise dans le minimum vital. En définitive, elle est arrivée à un montant disponible de 305 fr. 80 par mois, et elle a arrêté la saisie à 300 fr.
C.- Dame H. recourt derechef au Tribunal fédéral, en concluant à ce que cette juridiction annule la décision du 20 octobre 1959 et fixe la saisie à 462 fr. par mois.
Considérant en droit:
1. La recourante soutient, à titre principal, que l'autorité fribourgeoise devait se borner à revoir le point resté litigieux devant le Tribunal fédéral. En effet, ditelle, en statuant à nouveau sur l'ensemble du différend, la juridiction cantonale s'est saisie d'une cause qu'elle avait déjà jugée; en outre, elle a fait une reformatio in pejus au détriment de la recourante, puisque, pour celle-ci, la nouvelle décision est moins favorable que l'ancienne.
Lorsque le Tribunal fédéral annule un jugement et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau, le litige est reporté devant cette dernière autorité dans l'état où il se trouvait avant la décision annulée. Sans doute, l'autorité cantonale doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 81 et 66 al. 1 OJ); elle est tenue d'exécuter strictement l'arrêt fédéral et de rendre une décision qui lui soit en tous points conforme (RO 83 II 550). Mais, dans la mesure où le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé, la juridiction cantonale statue à nouveau librement, sans être liée par sa première décision. Elle peut, par exemple, se fonder sur une argumentation juridique différente et, si les règles de la procédure le lui permettent, tenir compte de moyens nouveaux. Il lui est même loisible de prononcer un nouveau jugement moins favorable au recourant que la décision annulée (cf., pour le droit allemand, STEIN/JONAS/SCHÖNKE, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 17e éd., ad § 565, rem. II; BAUMBACH/LAUTERBACH, Zivilprozessordnung, 24e éd., ad § 565, rem. 2; ROSENBERG, Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, 7e éd., p. 687 et 688).
En l'espèce, l'autorité fribourgeoise s'est conformée à l'arrêt du Tribunal fédéral: elle a constaté la mesure dans laquelle le débiteur était nourri gratuitement par son employeur et elle a revu en conséquence le montant compté dans le minimum vital pour l'entretien des époux
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U. Comme sa décision avait été annulée non seulement sur ce point mais dans son ensemble, elle pouvait, pour le reste, statuer librement sur les points en litige, sans être liée par son premier jugement. En particulier, elle n'a pas violé le droit fédéral en tenant compte de faits nouveaux, qu'elle ignorait lorsqu'elle a rendu sa décision du 7 septembre 1959 (cf. RO 73 III 33). Le moyen principal du recours n'est donc pas fondé.