3. Arrêt du 26 avril 1961 dans la cause Rossoz.
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Regeste
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Lohnpfändung.
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Eine auf Grund eines Verlustscheins ein Jahr später gemäss Art. 149 Abs. 3 SchKG "fortgesetzte" Betreibung ist dieses Vorrechtes nicht teilhaftig. (Bestätigung der Rechtsprechung).
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Sachverhalt
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BGE 87 III 7 (7):
A.- En vertu d'un jugement de divorce, Rémy Philipona doit payer à son ex-épouse, dame Josette Rossoz, une pension de 100 fr. par mois pour contribuer à l'entretien de leur fils. En octobre 1959, dame Rossoz le poursuivit en paiement de 500 fr., représentant la pension due pour les mois de juin à octobre 1959. Etant donné qu'il s'agissait d'une créance d'aliments, elle obtint une saisie portant atteinte au minimum vital du débiteur (RO 67 III 138, 71 III 177). La poursuite aboutit à la délivrance BGE 87 III 7 (8):
d'un acte de défaut de biens pour 211 fr. 50. Se fondant sur cet acte, dame Rossoz requit, le 6 janvier 1961, la continuation de la poursuite conformément à l'art. 149 al. 3 LP. Dans cette procédure, l'Office des poursuites de Lausanne-Quest lui refusa le privilège attaché aux créances alimentaires. En conséquence, il lui délivra immédiatement un acte de défaut de biens pour 220 fr. 10.
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B.- Dame Rossoz a porté plainte contre cette mesure. Elle alléguait que la créance sur laquelle portait la poursuite était une créance alimentaire privilégiée et elle concluait à ce que l'Autorité de surveillance ordonnât une saisie de salaire portant atteinte au minimum vital du débiteur.
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L'Autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte et sa décision a été maintenue, le 28 mars 1961, par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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C.- Dame Rossoz recourt au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions qu'elle a formulées dans l'instance cantonale.
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Considérant en droit:
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D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (RO 75 III 51), le privilège attaché aux créances d'aliments ne concerne que la pension afférente à l'année qui a précédé la notification du commandement de payer; il ne peut être accordé dans une poursuite "continuée" un an plus tard sur la base d'un acte de défaut de biens selon l'art. 149 al. 3 LP.
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La recourante admet que la décision attaquée est conforme à cette jurisprudence. Mais elle estime celle-ci arbitraire. A son avis, le privilège devrait être maintenu quand, malgré la diligence du créancier, le paiement de la pension échue n'a pu être obtenu dans la première poursuite; à tout le moins devrait-il en être ainsi lorsque, comme en l'espèce, c'est à cause de la mauvaise volonté du débiteur que la créance n'a pas été payée avant la BGE 87 III 7 (9):
péremption de cette poursuite; il suffit ainsi qu'un débiteur fasse des achats de meubles à crédit et cède son salaire à l'avance pour empêcher le paiement d'une créance alimentaire, malgré le privilège dont elle bénéficie théoriquement.
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Ces arguments ne justifient nullement un changement de jurisprudence.
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C'est dans une certaine mesure seulement que le débiteur dont les ressources n'atteignent pas le minimum vital peut opposer leur insuffisance au créancier d'aliments. Il est équitable que l'un et l'autre supportent un sacrifice: le créancier n'obtiendra pas le montant intégral de sa créance, bien qu'elle lui soit indispensable pour vivre; de son côté, le débiteur se verra saisir une part des ressources dont lui-même et sa famille ont impérieusement besoin. Le rapport entre la somme saisissable et la créance d'aliments (dans la mesure où celle-ci est indispensable au créancier) doit être égal à la proportion qui existe entre les revenus du débiteur et le total des dépenses nécessaires à son entretien et à celui de toutes les personnes à sa charge (RO 67 III 138, 71 III 177). Ainsi, le privilège que l'art. 93 LP confère au débiteur doit céder partiellement devant celui que la jurisprudence reconnaît au créancier. Or ce serait rompre l'égalité des parties que d'obliger le débiteur à entamer son minimum vital pour s'acquitter d'une créance d'aliments qui a été constatée par un acte de défaut de biens. Supposé qu'il soit poursuivi à la fois en paiement de cette créance et d'une autre créance d'aliments échue postérieurement et que la première reste privilégiée comme le voudrait la recourante, il subirait une double atteinte à son minimum vital. En revanche, le sacrifice que devrait supporter normalement le créancier, à savoir un abattement sur le montant de sa seconde créance, serait réduit dans la mesure où il recevrait une part de la première. En outre, comme l'a déjà exposé le Tribunal fédéral (RO 75 III 53), permettre au créancier de bénéficier du privilège dans une poursuite BGE 87 III 7 (10):
tendant au paiement du découvert de l'année précédente équivaudrait à le mettre en état de se récupérer de sa perte au cours d'une année pendant laquelle le débiteur et sa famille se verraient, quant à eux, privés d'une partie du nécessaire. Ainsi, le créancier serait avantagé par rapport au débiteur.
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La recourante prétend à tort qu'en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il suffit au débiteur de faire des cessions de salaire et de contracter des achats à crédit pour enlever tout effet au privilège attaché aux créances d'aliments. Même dans ce cas, en effet, le créancier peut obtenir une part des revenus indispensables au débiteur et à sa famille. Ce privilège ne cesse qu'avec la délivrance d'un acte de défaut de biens.
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Tout au plus pourrait-on considérer que la créance d'aliments reste privilégiée même après la délivrance de cet acte si le débiteur a éludé intentionnellement le paiement (cf. SCHÖNKE, Zwangsvollstreckungsrecht, 5e éd., p. 108). Dès le moment où il était poursuivi, Philipona n'aurait cependant pu se soustraire à ses obligations qu'en trompant l'Office des poursuites. Or la recourante n'allègue pas qu'il l'ait fait. Quant à l'attitude antérieure du débiteur, rien ne permet de la suspecter.
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Dans ces conditions, c'est avec raison que la Cour cantonale a maintenu la décision par laquelle l'Autorité inférieure de surveillance avait rejeté la plainte de dame Rossoz.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
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