Urteilskopf
89 III 54
12. Arrêt du 19 juin 1963 dans la cause Aufina AG
Regeste
Abzahlungsvertrag mit Eigentumsvorbehalt. Art. 226 a Abs. 2 und 3 OR . Art. 4 Abs. 5 lit. a der Verordnung betreffend die Eintragung der Eigentumsvorbehalte.
Der nach Art. 226 a Abs. 2 OR (Ziff. 5) im Vertrag anzugebende Gesamtkaufpreis umfasst den Preis bei sofortiger Barzahlung (Ziff. 3) und den Teilzahlungszuschlag (Ziff. 4).
Eine dem Käufer belastete Kaskoversicherungsprämie stellt eine "andere Leistung" (Ziff. 6) dar, die gesondert neben dem Gesamtkaufpreis anzugeben ist. (Erw. 1).
Ein Zuschlag für "Kreditprüfungskosten" kann gesondert neben dem Gesamtkaufpreis angegeben werden; jedenfalls hat der um Eintragung des Eigentumsvorbehalts ersuchte Betreibungsbeamte dieses Vorgehen nicht zu beanstanden (Erw. 2).
A.- Le 26 avril 1963, la société anonyme Aufina, à Brougg, a produit à l'Office des poursuites du Val de-Travers, pour qu'il inscrive la réserve de propriété, le contrat de vente par acomptes d'une voiture automobile signé le 13 avril précédent par Willy Baudat, qui y autorisait le vendeur, le garage Piaget et Brügger à La Côteaux-Fées, à requérir l'inscription; celui-ci lui avait cédé ses droits. Le prix de vente global ne comprenait pas deux suppléments, l'un pour "frais d'examen de crédit" (15 fr.) et l'autre pour "casco partiel pour 24 mois" (168 fr.). Seul un "supplément pour 24 mois" était ajouté au prix de vente au comptant.
Le 21 mai 1963, le préposé a refusé de procéder à l'inscription pour le motif que le prix de vente global était mal calculé.
B.- Le 29 mai 1963, l'Autorité neuchâteloise de surveillance a rejeté la plainte formée par la requérante contre ce refus.
C.- Aufina AG recourt contre cette décision à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
1. La Chambre de céans a jugé le 10 avril 1963 (arrêt Kredit-Bank AG, RO 89 III 27) et le 6 juin suivant (arrêt Aufina AG) que l'indication du prix de vente global (art. 226 a al. 2 ch. 5 CO) ne devait obligatoirement comprendre que le prix de vente au comptant (ch. 3) et le supplément de prix, indiqué en francs, résultant du paiement par acomptes (ch. 4; Teilzahlungszuschlag). Le supplément pour casco constitue une . autre prestation (ch. 6) de l'acheteur, qu'il est permis de ne mentionner que séparément.
Peu importe, à cet égard, que le casco soit "complet" ou "partiel" et que, dans le second cas, il soit convenu spécialement pour la durée du crédit. Certes, celui qui finance l'opération exige dans son intérêt que le propriétaire de la voiture vendue conclue l'assurance, le paiement des primes étant mis à la charge de l'acheteur. Il est aussi vrai que cet intérêt ne va pas au-delà de la durée du crédit et que cette assurance, d'ordinaire, est plutôt rare. Mais celle-ci profite en même temps à l'acheteur, auquel sont passés, dès la conclusion du contrat, les risques de la chose (art. 185 CO). En outre - et cela est décisif - le paiement des primes n'est pas, par sa nature, un élément ou un supplément du prix de vente. Le risque que l'assurance est destinée à couvrir, ce n'est pas le défaut de solvabilité ou l'intention de ne pas payer du débiteur, soit un risque propre au paiement par acomptes, c'est la perte de la chose qui ne concerne pas en principe le versement du prix de vente par acomptes. Certes, le paiement différé - garanti par la réserve de propriété - engage le prêteur, désireux de réussir l'ensemble de l'opération économique, à exiger la conclusion d'une assurance casco pour la durée du crédit. Il reste que la prestation correspondante mise à la charge de l'acheteur n'est pas un élément du prix de vente, mais une "autre prestation" au sens du chiffre 6 de la disposition légale. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire, pour que le contrat soit valide, que le prix de vente global la comprenne (Gesamtkaufpreis et non Gesamtbelastung, dit le premier arrêt cité).
2. Il n'en va pas aussi manifestement de même, en revanche, des "frais d'examen de crédit". Dans tout contrat de vente, les parties se demandent si leur partenaire est en mesure de remplir ses obligations, et en particulier si on peut lui faire crédit, pour le paiement du prix surtout, lorsque l'exécution n'a pas lieu trait pour trait. Les frais qui en résultent, le cas échéant, ne constituent pas nécessairement un supplément propre au paiement par acomptes. Celui-ci comprend avant tout un intérêt et la couverture
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du risque couru en raison de l'octroi d'un crédit. Toutefois, pour se décider à vendre par acomptes, l'aliénateur doit être spécialement prudent; ses précautions et ses recherches seront plus poussées. Résultant donc le plus souvent, et dans une large mesure, du paiement par acomptes, les frais engagés à ce point de vue sont visés en principe par le chiffre 4 de la disposition légale (RO 89 III 31: Zinse, Risikoprämie und das Entgelt für Umtriebe; Darms, Sten.Bull. StR 1961, p. 107). Il serait naturel de les incorporer simplement au supplément de prix, sans les mentionner sous une rubrique spéciale.On ne saurait objecter que le crédit est accordé par la société de financement et que, dès lors, c'est elle qui se préoccupe de la solvabilité de l'acheteur et engage des frais en vue de se renseigner. Elle n'est en effet que le tiers cessionnaire des droits du vendeur; celui-ci et l'acheteur s'engagent seuls directement par le contrat de vente; les "frais d'examen de crédit" constituent donc une prétention du vendeur. (Il est du reste probable que d'autres prestations de l'acheteur, au terme de l'opération économique prise dans son ensemble, sont acquises à la seule société de financement ou se répartissent à tout le moins entre elle et le vendeur.)
Ces considérations ne sont toutefois pas décisives. Seul le juge décide de la validité ou de la nullité d'un contrat et détermine les prétentions qui sont garanties par la réserve de propriété inscrite (RO 89 III 32). Le préposé, au contraire, se prononce rapidement et prima facie; il ne tranche pas ces questions; son inscription n'en préjuge pas la solution. Aussi bien, lorsque, comme en l'espèce, une certaine hésitation est concevable et que l'importance de la question litigieuse est minime au regard de l'ensemble du contrat - valable sur les autres points -, il paraît inopportun de refuser d'inscrire le pacte, vu la portée limitée de l'opération. Il peut être au contraire décisif que l'inscription soit effectuée à temps: si elle fait défaut, la réserve de propriété n'est pas valable (art. 715 CC).
Il va de soi que si les intéressés au contrat de vente par acomptes voulaient éluder la rigueur de la loi par le biais du poste "frais d'examen de crédit" ou de toute autre manière, les considérations qui précèdent n'emporteraient plus la décision de la Chambre de céans. Il n'en a pas été ainsi en l'espèce.
3. Vu ce qui précède, le préposé doit inscrire définitivement le pacte de réserve de propriété contenu dans l'acte de vente signé par Baudat; le contrat sur la base duquel l'inscription est requise, examiné prima facie, paraît contenir les énonciations exigées pour sa validité (art. 4 al. 5 litt. a OIPR, teneur du 29 octobre 1962, ROLF 1962 p. 1400; art. 226 a al. 3 CO).
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
admet le recours, annule la décision attaquée et ordonne à l'Office des poursuites du Val-de-Travers d'inscrire définitivement le pacte de réserve de propriété convenu dans l'acte de vente passé le 13 avril 1963 entre Willy Baudat et le Garage Piaget et Brügger (qui a cédé ses droits à la recourante).