Urteilskopf
90 III 99
23. Arrêt du 2 décembre 1964 dans la cause Schiumarini.
Regeste
Betreibung für Miet- und Pachtzinse. Retentionsrecht.
1. Will der Schuldner das Retentionsrecht des Vermieters bestreiten, so hat er Rechtsvorschlag zu erheben. Will er dagegen die Pfändbarkeit der in der Retentionsurkunde verzeichneten Gegenstände bestreiten, so hat er den Beschwerdeweg zu beschreiten (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 1).
2. Ein Widerspruchsverfahren nach Art. 106/7 SchKG kann zwischen dem das Retentionsrecht des Vermieters ausübenden Gläubiger und dem Schuldner nicht stat finden. Eine dennoch dem Gläubiger angesetzte Frist zur Anhebung einer solchen Klage ist jederzeit von Amtes wegen als nichtig zu betrachten (Erw. 2 und 3).
3. Das Beschwerdeverfahren ist unentgeltlich (Erw. 4).
A.- Eric Kaufmann, à La Chaux-de-Fonds, est poursuivi par plusieurs créanciers au for de son domicile. En outre, son bailleur Dante Schiumarini lui réclame 600 fr. représentant le loyer échu d'une ferme sise à VillarsBurquin. Il lui a intenté une poursuite pour loyers et fermages de ce montant, qui porte le no 5902 de l'office de Grandson. Le débiteur avait formé opposition au commandement
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de payer. Il a retiré son opposition le 24 janvier 1964, à la suite d'une transaction passée le même jour avec le créancier poursuivant.Le 28 novembre 1963, l'Office des poursuites de Grandson a dressé l'inventaire des objets soumis au droit de rétention. Il y a mentionné, notamment, un char à pneus qui se trouve dans la grange de la ferme, à Villars-Burquin. Le même char a été saisi par l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds. Il a été réalisé le 23 juin 1964 par l'office de Grandson. Le produit de la réalisation s'élève à 550 fr.
B.- Le 8 juillet 1964, le mandataire de Kaufmann a informé l'office de La Chaux-de-Fonds que son client contestait le droit de rétention invoqué par le bailleur. L'office précité a avisé Schiumarini de la contestation et lui a fixé, le 14 juillet, un délai de dix jours pour introduire une action en reconnaissance de son droit contre le débiteur. Il s'est servi de la formule no 23, intitulée "fixation de délai pour ouvrir l'action prévue à l'art. 107 LP", qu'il a modifiée en remplaçant le mot "créancier" par celui de "débiteur" dans la phrase mentionnant le défendeur à qui l'action doit être intentée. L'avis rappelait au destinataire que s'il n'ouvrait pas action dans le délai fixé, il serait réputé renoncer à son droit (art. 107 LP). Schiumarini n'a donné aucune suite à cette communication.
Le 19 octobre 1964, l'office de La Chaux-de-Fonds a invité celui de Grandson à lui remettre le produit de la réalisation du char inventorié et saisi. Le 27 octobre, le préposé à l'office de Grandson a communiqué cette décision au mandataire de Schiumarini, en lui assignant un délai de dix jours pour porter plainte à l'autorité de surveillance.
C.- Le 5 novembre 1964, Schiumarini a déposé une plainte. Il requérait que la décision du 19 octobre 1964 fût annulée. Il demandait en outre à l'autorité de surveillance de déclarer que le débiteur Kaufmann n'était plus fondé à contester le droit de rétention, parce qu'il n'avait pas porté plainte contre la prise d'inventaire, et d'autoriser
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l'office de Grandson à lui verser le produit de la réalisation du char.Statuant le 10 novembre 1964, l'Autorité de surveillance du canton de Neuchâtel a rejeté la plainte. Elle a considéré qu'en s'abstenant de porter plainte contre la prise d'inventaire, le poursuivi avait perdu le droit d'invoquer l'art. 92 LP; il conservait en revanche la faculté de contester le droit de rétention pour d'autres motifs. La décision du 14 juillet était définitive, du moment qu'elle n'avait pas été attaquée en temps utile par la voie de la plainte. En vertu de l'art. 107 al. 3 LP, le plaignant était réputé avoir renoncé à son droit de rétention.
D.- Schiumarini recourt au Tribunal fédéral. Il reprend les conclusions de sa plainte et demande l'allocation de dépens.
Considérant en droit:
1. Le recourant prétend qu'en s'abstenant de contester le droit de rétention dans les dix jours qui ont suivi la notification de la poursuite, le débiteur aurait rendu ce droit définitif à son égard. Assurément, le débiteur poursuivi selon les art. 282 ss. LP pour un loyer ou un fermage, qui entend contester le droit de rétention, doit faire valoir ses moyens par la voie de l'opposition, à défaut de quoi il est censé reconnaître le droit allégué par son créancier (RO 59 III 10, 83 III 36). Toutefois, s'il conteste non pas le droit de rétention lui-même, mais la saisissabilité des objets portés à l'inventaire, il peut déposer une plainte à l'autorité de surveillance dans les dix jours dès la réception du procès-verbal d'inventaire (art. 272 al. 3 CO, 92 LP; RO 82 III 79/80, consid. 2, 83 III 37).
En l'espèce, le débiteur a retiré, d'une part, l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer. De même que le défaut d'opposition, ce retrait doit être considéré comme une reconnaissance implicite du droit de rétention invoqué par le bailleur. D'autre part, le débiteur n'a pas tenté, par le dépôt d'une plainte, de faire constater
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l'insaisissabilité des objets mentionnés à l'inventaire. Il a donc admis également que le char inventorié fût réalisé au profit du poursuivant. Aussi la contestation du droit de rétention formulée tardivement par son mandataire est-elle inopérante.
2. La décision du 14 juillet 1964 fixant au recourant un délai pour introduire l'action prévue à l'art. 107 LP était sans objet. En effet, la procédure de revendication des art. 106 et 107 LP n'est pas applicable dans les relations entre le créancier qui invoque le droit de rétention du bailleur et son débiteur. L'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds se réfère à l'arrêt publié au RO 81 III 7 ss. Mais il perd de vue que cet arrêt, comme la jurisprudence antérieure qu'il rappelle (RO 68 III 59, 77 III 166/7), concerne le cas différent où le créancier du loyer ou fermage prétend exercer son droit de rétention sur des objets déjà saisis à la réquisition d'un autre créancier; il s'agit alors de vider une contestation entre deux créanciers, non entre le créancier du loyer ou fermage et son débiteur (cf. aussi STOCKER, FJS 985, VI 1/2, p. 7/8).
3. Peu importe que le recourant n'ait pas porté plainte en temps utile contre l'avis du 14 juillet 1964 qui lui fixait à tort un délai pour intenter une action en reconnaissance de son droit de rétention. L'acte en question était manifestement illégal, et partant nul. Or cette nullité doit être constatée d'office en tout temps (cf. RO 84 III 82 ss., 87 III 99, 88 III 80, 89 IV 79). La situation de droit acquise entre le bailleur et son débiteur n'a pas été modifiée par la mesure entachée de nullité. Le produit de la réalisation du char porté à l'inventaire servira donc à désintéresser en premier lieu le créancier titulaire du droit de rétention. Comme le prix obtenu est inférieur au montant de la créance de loyer en poursuite, il sera versé intégralement au bailleur. La décision de l'office de La Chaux-de-Fonds réclamant à celui de Grandson le produit de la réalisation, afin de le distribuer aux autres créanciers saisissants, est par conséquent mal fondée et doit être annulée.
4. Le recourant ne saurait obtenir les dépens qu'il réclame. La procédure de plainte est en effet gratuite, y compris le recours au Tribunal fédéral (art. 69 et 78 Tarif LP, RO 85 III 60/1, consid. 1).
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet partiellement le recours, annule la décision rendue le 10 novembre 1964 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Neuchâtel et prononce:
a) La décision du 19 octobre 1964 par laquelle l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a invité l'office de Grandson à lui remettre le produit de la réalisation du char à pneus vendu dans la poursuite pour loyers ou fermages no 5902, est annulée;
b) L'office de Grandson est autorisé à verser le produit de la réalisation au créancier Dante Schiumarini.