BGE 105 III 107
 
25. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 11 décembre 1979 dans la cause Boucheron S.A. (recours LP)
 
Regeste
Parteifähigkeit des Betreibungsgläubigers; Pfändung von Vermögenswerten, die sich in den Händen Dritter befinden.
2. Beschwerdelegitimation des Drittinhabers, der nicht ein besseres Recht an den gepfändeten Vermögenswerten geltend macht (Erw. 1a).
3. Vermögenswerte, von denen der Gläubiger geltend macht, sie stünden nicht im Eigentum des Schuldners, sondern eines Dritten, dürfen weder gepfändet noch arrestiert werden, auch dann nicht, wenn der Gläubiger vorbringt, Schuldner und Dritter bildeten eine wirtschaftliche Einheit. Der Gläubiger, der sich auf die wirtschaftliche ldentität beruft und gedenkt, den Dritten für die Verpflichtungen des Schuldners haften zu lassen, kann dies nur in einer Betreibung gegen den Dritten tun (Erw. 3).
4. Das Betreibungsamt hat alle Vermögenswerte zu pfänden, die der Gläubiger als Eigentum des Schuldners bezeichnet; der Gläubiger ist nicht gehalten, seine Behauptung glaubhaft zu machen (Erw. 4).
5. Das Betreibungsamt darf Vermögenswerte, die offensichtlich nicht dem Schuldner gehören, nicht pfänden; Umfang der Prüfungspflicht der Betreibungsbehörden (Erw. 4 und 5).
 
Sachverhalt


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A.- Le 27 octobre 1978, sur requête de la société panaméenne General
United Incorporated, ci-après désignée par son sigle G.U.I., le président du Tribunal de première instance de Genève a ordonné un séquestre au préjudice de Marcel Porquerel, à Genève, pour une créance de 25'000'000 fr. (ordonnance No 978 SQ 359). Le séquestre devait être opéré auprès de Boucheron S.A., à Genève, et portait sur " toutes espèces, créances, pierres précieuses, notamment diamants, bijoux de toute nature, Or, au nom de M. Marcel Porquerel ou de la société Niala Inc., Panama, dont le siège est à Panama City, République de Panama, 8 Calle Aquilino de la Guardia, Apartado 850, représentée par M. Didier Brosset, 8, rue d'Italie à Genève, laquelle appartient au débiteur ".
L'Office des poursuites de Genève a exécuté le séquestre le 30 octobre 1978. Le 8 novembre 1978, Boucheron S.A. a déposé plainte auprès de l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite, et a demandé l'annulation de l'exécution du séquestre No 978 SQ 359. Elle soutenait que la société créancière et requérante n'avait à Panama qu'un siège fictif. De l'avis de la plaignante, ce fait interdisait de reconnaître la personnalité morale de G.U.I., laquelle n'avait donc pas la capacité

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d'être sujet du droit des poursuites. L'Autorité de surveillance a rejeté la plainte le 4 juillet 1979.
G.U.I. a validé le séquestre par une réquisition de poursuite adressée à l'Office des poursuites de Genève le 21 novembre 1978 (poursuite N 8284762). Marcel Porquerel a fait opposition à la poursuite. Son opposition a été levée provisoirement par jugement du 1er février 1979.
Le 9 mars 1979, G.U.I. a requis une saisie provisoire.
Le 5 avril 1979, l'Office des poursuites a avisé Boucheron S.A. de ce qu'il saisissait entre ses mains "toutes espèces, créances, pierres précieuses, notamment diamants, bijoux de toute nature, Or, au nom de M. Marcel Porquerel ou de la société Niala Inc., Panama, laquelle appartient au débiteur, dont le siège est à Panama City, République de Panama, 8 Calle Aquilino de la Guardia, Apartado 850, représentée par M. Didier Brosset, 8, rue d'Italie, Genève".
Le 11 avril 1979, l'Office des poursuites a derechef avisé Boucheron S.A. de ce qu'il saisissait entre ses mains " toutes espèces, titres, objets, avoirs, créances, comptes courants, comptes de dépôts, comptes numéros, actions nominatives ou au porteur, dépôts numéros, coffres-forts, nantis ou gagés de quelque manière que ce soit, au nom de M. Marcel Porquerel, ou des sociétés Sulam Inc., Expinter Inc., Sejapor Inc., Tobis Inc., Occidentalia Inc., Investa lnternational Inc., West Fund Inc., Plantagenet Inc., West Meridian Fund Inc., Niala Inc., Occidentalia S.A., lesquelles appartiennent au débiteur".
B.- Boucheron S.A. a porté plainte le 25 avril 1979 auprès de l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite. Elle a demandé l'annulation des avis de saisie qui lui avaient été communiqués les 5 et 11 avril 1979, et l'annulation de la poursuite No 8284762 ouverte contre Marcel Porquerel.
Le 18 juillet 1979, l'Autorité de surveillance a rejeté la plainte.
C.- Boucheron S.A. recourt au Tribunal fédéral, reprenant les conclusions qu'elle a formulées dans l'instance de plainte.
 
Considérant en droit:
La jurisprudence a reconnu qualité pour porter plainte au tiers détenteur d'un bien séquestré, lorsque la mesure attaquée est propre à porter une atteinte grave à ses intérêts (ATF 96 III 109 consid. 1, ATF 80 III 124 ss consid. 2). La recourante soutient qu'en l'espèce le séquestre, transformé en saisie provisoire, est de nature à paralyser tout ou partie de ses relations commerciales. Cette affirmation ne paraît pas dénuée de fondement. On doit donc reconnaître à la recourante la qualité pour demander l'annulation des avis de saisie qui lui ont été communiqués les 5 et 11 avril 1979. La recourante n'est par contre nullement touchée par les autres actes de la poursuite ouverte contre Marcel Porquerel. Partant, ses conclusions tendant à l'annulation de la poursuite No 8284762 sont irrecevables.
b) Le 4 juillet 1979, l'Autorité de surveillance a rejeté la plainte que la recourante avait déposée contre l'exécution du séquestre No 978 SQ 359. Cette décision est entrée en force. Son autorité ne peut toutefois être opposée à la plainte que la recourante a déposée contre les avis de saisie des 5 et 11 avril. Les décisions des autorités de surveillance ne peuvent avoir force de chose jugée que pour la poursuite ou la procédure dans laquelle elles sont rendues. En l'espèce, la poursuite No 8284762 a été ouverte par l'office du domicile du débiteur. Elle ne tend donc pas exclusivement à la validation du séquestre No 978 SQ 359. Elle a permis au créancier de faire saisir des biens autres que ceux objets du séquestre et elle conduira éventuellement à la délivrance d'un acte de défaut de biens (ATF 90 III 80 s.) Les deux procédures ayant des objets différents, la décision rendue sur l'exécution du séquestre No 978 SQ 359 ne peut avoir autorité dans la poursuite No 8284762.


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La capacité d'être partie est un élément essentiel de toute instance. Une poursuite ouverte sur requête d'une personne morale inexistante serait nulle de plein droit; la nullité devrait en être relevée d'office, même par le Tribunal fédéral (cf., pour la capacité d'ester en justice, ATF 104 III 4 ss). Il ne s'ensuit nullement que les autorités de poursuite doivent toujours, d'office ou sur requête, examiner si les parties à une poursuite sont sujets de droit et ont la capacité d'ester en justice. Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, une instruction et une décision sur la capacité d'ester en justice ne s'imposent que lorsqu'elle peut être sérieusement mise en doute sur le vu des pièces du dossier; la capacité de discernement doit notamment être présumée (ATF 104 III 5 ss consid. 2, ATF 99 III 6 consid. 3, ATF 66 III 27). Ce principe s'applique par analogie à l'examen de la qualité de sujet de droit du créancier ou du débiteur.
Il n'est pas contesté que la société G.U.I. s'est constituée conformément aux règles du droit panaméen, qu'elle a son siège social à Panama City et que, dans la République de Panama, elle est considérée comme un sujet de droit indépendant. Dans ces conditions, les autorités de poursuite peuvent présumer que la personnalité morale acquise en application des lois panaméennes est reconnue en droit suisse.
La recourante a contesté à G.U.I. la qualité de sujet de droit en invoquant le caractère fictif du siège social fixé à Panama City. L'argument juridique développé par la recourante, sur la valeur duquel la Chambre de céans n'a pas à se prononcer en l'espèce, repose sur deux faits qui auraient dû être prouvés ou tout au moins rendus vraisemblables: l'absence de lien effectif entre G.U.I. et la République de Panama et l'existence d'un siège réel en un autre lieu. La recourante fait valoir que, de par ses statuts, G.U.I. "peut, sur décision de la direction, établir des affaires et ouvrir des filiales et avoir ses archives et sa fortune n importe où dans le monde". Elle allègue que, dans sa requête de séquestre, G.U.I. n'a indiqué qu'un domicile élu et a omis de mentionner son siège, lequel se confond d'ailleurs avec celui d'autres sociétés panaméennes impliquées dans le présent litige. Ces éléments ne constituent nullement des indices graves et concluants à l'appui des faits que la recourante devait établir ou rendre vraisemblables. La recourante affirme certes que G.U.I. sert d'" écran ", de " boîte aux lettres " à un financier français domicilié en Suisse, mais elle n'a pas étayé son affirmation en alléguant

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des faits précis ni en offrant des moyens de preuve idoines. Partant, c'est à bon droit que l'Autorité de surveillance a refusé d'entrer en matière sur l'exception d'incapacité soulevée à l'encontre de G.U.I.
a) Le débiteur ne répond en principe de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent. L'office des poursuites ne doit donc, à peine de nullité, ni séquestrer ni saisir des biens qui, sans doute possible, n'appartiennent pas au débiteur, ou que le créancier lui-même désigne comme étant la propriété de tiers (cf., pour la saisie, ATF 84 III 83 ss, pour le séquestre, ATF 104 III 58 s. consid. 3, ATF 93 III 91 s. consid. 2, ATF 82 III 70).
Doivent être considérés comme biens de tiers tous ceux qui appartiennent selon les règles du droit civil à une personne physique ou morale autre que le débiteur poursuivi. Or l'identité juridique est seule déterminante dans les voies d'exécution forcée (cf. arrêt non publié du 23 juin 1964 en la cause Simonsen). Les autorités de poursuite ne peuvent donc procéder contre une personne qui, quelle que soit la réalité économique alléguée, constitue un sujet de droit distinct du débiteur (cf. arrêt non publié du 31 octobre 1979 en la cause Interbras Cayman Company).
Dans des circonstances exceptionnelles, un tiers peut certes être tenu responsable des engagements contractés par le débiteur avec lequel il constitue une unité économique; il doit, dans cette mesure, accepter que le produit de la réalisation de ses biens serve à désintéresser le créancier (ATF 102 III 165 ss). Il ne s'ensuit pas que le créancier qui invoque la réalité économique et exerce ses droits non seulement contre son débiteur mais contre un tiers, puisse faire appréhender les biens du tiers sans ouvrir une poursuite contre lui et sans lui faire notifier un commandement de payer. Selon la doctrine unanime, la procédure du commandement de payer constitue la base indispensable de toute poursuite (BRAND, FJS No 978 p. 6; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., t. 1, p. 122); sauf disposition contraire de la loi, toute mesure d'exécution qui n'a pas été précédée d'un commandement de payer est radicalement nulle (FAVRE,

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Droit des poursuites, 3e éd., p. 132 s.; JAEGER/DAENIKER, Schuldbetreibungs- und Konkurs-Praxis, n. 3 ad art. 69; ATF 38 I 327 s. consid. 2). Toute personne, y compris celle contre qui n'existe aucun for de poursuite en Suisse, a ainsi le droit de s opposer à la mainmise sur des biens qui lui appartiennent selon les règles du droit civil, à moins que le créancier n ait obtenu un titre exécutoire par la procédure du commandement de payer ou n'en soit dispensé par une disposition légale spéciale. Cette garantie constitue un droit de nature formelle. Elle prévient des actes d'exécution contre des personnes privées de la faculté de discuter préalablement, devant le juge civil, l'existence de la créance et les conditions de leur responsabilité. Elle serait privée de sa portée si le créancier poursuivant pouvait faire saisir ou séquestrer tous les biens appartenant à un tiers quelconque en affirmant simplement que ce tiers forme une unité économique avec le débiteur et répond donc de la même manière que lui, se réservant de prouver ses allégations ultérieurement, dans la procédure de revendication. Le créancier ne peut donc faire appréhender que les biens qu'il déclare appartenir juridiquement au débiteur poursuivi. Seule peut être réservée l'hypothèse exceptionnelle, non réalisée en l'espèce, dans laquelle le tiers détournerait de son but la garantie de nature procédurale que la loi lui reconnaît, et commettrait donc un abus de droit (ATF 102 III 165 ss); tel serait le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'était d'entrée de cause ni contestable ni sérieusement contestée et que, manifestement, le débiteur se réfugiât derrière la dualité juridique pour se soustraire à l'exécution forcée.
Au demeurant, on doit s'en tenir strictement à l'identité juridique et faire abstraction de la réalité économique alléguée lorsque le tiers, en l'espèce la société Occidentalia S.A., a son domicile ou son siège en Suisse et y est sujet à la poursuite par voie de faillite.
La réalisation de ses biens au profit de l'un seul de ses créanciers, sans appel aux autres, constituerait, virtuellement tout au moins, une atteinte inadmissible au principe de l'égalité des créanciers.
b) G.U.I. a requis et obtenu la saisie provisoire des biens "au nom de M. Marcel Porquerel, ou des sociétés Sulam Inc., Expinter Inc., Sejapor Inc., Tobis Inc., Occidentalia Inc., Investa International Inc., West Fund Inc., Plantagenet Inc., West Meridian Inc., Niala Inc., Occidentalia S.A., lesquelles appartiennent au débiteur".


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La formule est équivoque. Sur le vu des pièces du dossier, elle peut signifier que la saisie ordonnée porte sur des biens qui appartiennent juridiquement aux sociétés désignées, mais qui sont appréhendés en raison de l'identité économique alléguée entre le débiteur et les sociétés tierces. En ce cas, la saisie serait radicalement nulle.
En revanche, la saisie peut être valable si la créancière entendait ne faire appréhender que les biens de son débiteur, mais soutenir que les biens inscrits au nom des sociétés tierces appartiennent en réalité au poursuivi.
L'équivoque n'est pas levée dans la décision attaquée. La décision doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale, qui précisera le sens exact de la réquisition de continuer la poursuite et des avis de saisie et qui rendra une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il est de jurisprudence qu'en matière de séquestre, le créancier a le droit de faire exécuter la mesure sur tous les biens qu'il déclare appartenir au débiteur et de faire trancher par le juge civil tout litige sur la propriété des biens appréhendés. L'office des poursuites ne peut refuser l'exécution d'un séquestre en préjugeant des questions de fait ou de droit relevant de la compétence exclusive du juge civil. Le séquestre n'est donc exclu que si les principes juridiques et les faits sur lesquels un tiers fonde ses prétentions sont évidents et ne souffrent aucune discussion (ATF 104 III 55 ss, ATF 96 III 109 s. consid. 2, ATF 93 III 91 ss, ATF 82 III 70; SJ 1979, p. 705).
La recourante estime que les principes réagissant l'exécution du séquestre ne peuvent s'appliquer à la saisie. Elle soutient que l'office ne peut saisir des biens détenus par des tiers si le créancier ne rend vraisemblable qu'ils sont la propriété du débiteur.
Le législateur a admis la saisie de biens se trouvant aux mains de tiers (art. 91 al. 1, art. 109 LP); la saisie peut être opérée même si le détenteur ou toute autre personne s'en prétend propriétaire (art. 95 al. 3, art. 109 LP; cp. par. 809, ancien. 713, du Code de procédure civile allemand du 30 janvier 1877). Le législateur n'a, ni pour les conditions de validité ni pour la procédure de la

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saisie, distingué selon que les biens sont en mains du débiteur ou d'un tiers. La possession n'a d'incidence que sur la procédure de revendication et l'office n'est tenu de la déterminer qu'après la déclaration de revendication. Le système de la loi ne permet donc pas de subordonner la saisie des biens en mains de tiers à des conditions plus strictes que celles prévues pour la saisie des biens détenus par le débiteur. L'office doit saisir tous les biens que le créancier déclare appartenir au débiteur, si les droits préférables d'un tiers ne peuvent d'emblée être établis de manière indiscutable (ATF 59 III 92 s.; cf. également ATF 84 III 84; JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 7 ad art. 91; PEDRAZZINI, Die Widerspruchsklage, p. 5-10; contra: RJB 41, p. 565 s.; ZR 7 No 33). On peut certes se demander si les règles de la bonne foi n'obligent pas le créancier à indiquer au moins sommairement les raisons qui l'amènent à penser que les biens détenus par un tiers appartiennent en réalité au débiteur. La question peut rester ouverte en l'espèce, car G.U.I. a fondé sa réquisition de saisie en alléguant d'entrée de cause l'existence de liens étroits entre Marcel Porquerel et les sociétés en mains de qui les biens devaient être appréhendés.
"... il résulte des affirmations de la société créancière et de la procédure pénale actuellement ouverte contre Sieur Porquerel et dont les parties ont demandé l'apport, que Sieur Porquerel a été indubitablement en relations d'affaires plus ou moins étroites avec les sociétés dont les biens ont été saisis; il apparaît, en outre, que ces sociétés auraient bénéficié d'apports de fonds confiés par G.U.I. à Sieur Porquerel."
La recourante prétend que cette constatation repose sur un déni de justice formel. L'autorité cantonale n'aurait, nonobstant la requête des parties, pas ordonné l'apport du dossier de la procédure pénale No 2269/77 ouverte contre Marcel Porquerel.
a) Seul constitue un déni de justice au sens des art. 17 al. 3, 18 al. 2 et 19 al. 2 LP, le déni de justice formel, soit le refus de l'office ou de l'autorité de surveillance de procéder à une opération dûment requise ou qu'ils devaient exécuter d'office. Il ne saurait être question d'un déni de justice lorsqu'une mesure ou une décision, susceptible d'être attaquée dans les dix jours, a été

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prise, fût-elle illégale ou irrégulière (ATF 101 III 71, ATF 97 III 31 ss, 96 III 53 consid. 1).
L'Autorité de surveillance a statué le 18 juillet 1979 sur la plainte déposée par la recourante. Elle ne s'est donc pas rendue coupable de déni de justice au sens de l'art. 19 al. 2 LP. En fait, la recourante reproche à l'Autorité de surveillance d'avoir procédé de manière irrégulière. Ce grief est irrecevable, également au regard de l'art. 19 al. 1 LP, car la procédure de la plainte relève en principe du droit cantonal (ATF 101 III 69 ss).
b) On peut se demander si la recourante n'entend pas en réalité invoquer le droit à la preuve.
L'art. 8 CC s'applique par analogie à la procédure de plainte et garantit aux parties le droit à l'administration de moyens de preuve propres à établir des faits pertinents et contestés (ATF 102 III 13). Toutefois, l'admissibilité, l'administration et l'appréciation des preuves relèvent du droit cantonal de procédure (ATF 102 III 13 s. consid. 2a).
Si les biens frappés d'une saisie n'appartiennent de toute évidence pas au débiteur, la saisie est radicalement nulle. Celui qui a qualité pour porter plainte contre la saisie a donc droit à l'administration des moyens de preuve propres à établir que, sans doute possible, le débiteur n est pas propriétaire des biens appréhendés. Mais ce droit à la preuve est limité par la nature de l'examen qui incombe à l'office des poursuites et aux autorités de surveillance. Les litiges sur la propriété de biens saisis ressortissent au juge civil qui statue sur l'action en revendication ou en contestation de la revendication. Les autorités de poursuite ne peuvent examiner que succinctement la propriété des biens appréhendés; elles ne sont tenues d'ordonner qu'une instruction rapide, limitée aux moyens de preuve immédiatement disponibles et absolument concluants.
Il n'est en l'espèce pas nécessaire de déterminer si l'Autorité de surveillance devait prendre connaissance du dossier de la procédure pénale No 2269/77, car il ressort de la décision attaquée qu'elle l'a fait. Le moyen de preuve semble certes avoir été administré en l'absence des parties et son appréciation n'est que brièvement motivée, mais l'art. 8 CC ne régit ni l'administration ni l'appréciation des preuves. Au demeurant, cet article règle les conséquences du défaut de preuve; il ne saurait être viole lorsque l'appréciation des moyens de preuve administrés, fût-elle arbitraire, permet à l'autorité cantonale de constater

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positivement l'existence ou l'inexistence d'un fait (ATF 102 II 279, ATF 98 II 79, ATF 98 II 330, ATF 95 II 233).
Le grief est sans pertinence, car le débiteur poursuivi, Marcel Porquerel, est domicilié en Suisse. Tous ses biens peuvent être saisis dans une poursuite en validation du séquestre ouverte au for de son domicile (ATF 90 III 80 s.).
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet le recours dans la mesure où il est recevable, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.