BGE 108 III 31 |
12. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 13 juillet 1982 dans la cause Administration de la faillite de Jean-Daniel Jordan (recours LP) |
Regeste |
Anspruch der Grundpfandgläubiger auf die Zinserträgnisse des Verwertungserlöses. |
2. Der Anspruch des Grundpfandgläubigers auf den Verwertungserlös und auf die dazugehörigen Nebenrechte entsteht mit der Bezahlung des Zuschlagspreises durch den Ersteigerer an die Konkursverwaltung (E. 4). |
Extrait des considérants: |
Dans l'arrêt Fuchs & Co. du 2 mars 1982 (ATF 108 III 29 E 3), la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a décidé, conformément à une jurisprudence antérieure (ATF 35 I 850 ss, ATF 37 I 610, jurisprudence abandonnée sans motivation dans ATF 89 III 41 ss et reconfirmée dans ATF 105 III 88 ss), que, dans les cas où la répartition immédiate du produit de réalisation du gage est rendue impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté des créanciers hypothécaires, les intérêts découlant du placement de ce produit en constituent des accessoires appartenant aux créanciers qui ont droit au capital mais ne peuvent en jouir immédiatement.
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4. L'arrêt de la Cour cantonale est en tout point conforme à la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral. La recourante invoque en vain les art. 83 et 96 lettre c de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 13 juillet 1911 sur l'administration des faillites (OOF) applicables à la prodécure de faillite sommaire, en vertu desquels la distribution des deniers n'a lieu qu'une seule fois, tout à la fin de la procédure, après que tous les procès sont terminés. Lors même qu'en procédure sommaire, la répartition doit intervenir en fin de procédure sans que l'Office puisse procéder à des répartitions provisoires (art. 96 lettre c OOF), il n'en reste pas moins que le droit du créancier hypothécaire sur le produit de la réalisation du gage et sur les accessoires de celui-ci naît dès le paiement du prix par l'adjudicataire à l'administration de la masse. Les intérêts produits par le placement de ce prix ne tombent dès lors pas simplement dans la masse, mais reviennent à ceux qui ont droit au produit de l'immeuble en raison de leurs créances garanties par gage immobilier. Le fait que le créancier hypothécaire ne peut, provisoirement, pas obtenir le versement des espèces de la part de l'administration de la masse n'y change rien. Ce fait ne saurait en particulier avoir pour conséquence que d'autres créanciers, qui n'ont aucun droit sur le gage réalisé, puissent profiter du placement à intérêts du produit de la réalisation de ce gage. |