109 III 77
Urteilskopf
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21. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 19 juillet 1983 dans la cause B. contre X., Y., Z. (recours de droit public)
Regeste
Art. 174 SchKG. Aufeinanderfolgende Gesuche um Konkurswiderrufung.
Die Praxis einer kantonalen Berufungsinstanz, die Anzahl der zulässigen Gesuche um Konkurswiderrufung aufgrund der gesamten Umstände zu beschränken, stellt keine rechtsungleiche Behandlung dar, wenn der Betriebene, der schon mehrere Konkurswiderrufe erlangt hatte, auf gebührende Weise darauf aufmerksam gemacht wird, dass ein nächstes Gesuch nicht mehr anhandgenommen werde.
A la requête de ses créanciers X., pour 2'202 francs, Y., pour 888 fr. 90, et Z., pour 320 francs, B. a été déclaré en faillite par le Tribunal de première instance de Genève, le 1er février 1983.
Dans le délai de dix jours prévu par l'art. 174 LP, B. a fait appel de ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève en demandant la rétractation de la faillite. Par arrêt du 10 mars 1983, la Cour de justice a débouté B. de son appel, qu'elle a déclaré irrecevable. Elle s'est référée, dans sa décision, à un arrêt qu'elle avait rendu le 13 janvier 1983, où elle avait rétracté un jugement de faillite précédemment prononcé contre B. après avoir déjà fait de même à deux reprises antérieurement et où elle avisait le prénommé qu'il ne serait plus procédé à l'avenir à aucune rétractation de faillite le concernant.
En temps utile, B. forme un recours de droit public contre l'arrêt du 10 mars 1983, concluant à l'annulation de ce dernier et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prononce l'annulation du jugement de faillite du 1er février 1983.
Considérant en droit:
2. Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement; selon lui, la pratique de la Cour de justice, que cette dernière n'aurait pas appliquée en l'occurrence, consiste à fixer la limite des appels admissibles contre un jugement de faillite, lorsqu'ont eu lieu des paiements ultérieurs, à quatre ou cinq par année suivant les cas, et à ne déclarer irrecevables que les appels subséquents, moyennant un avis dûment donné.
Cependant, le recourant ne démontre nullement que la Cour de justice a pour pratique constante de recevoir au moins quatre demandes de rétractation de faillite et de ne donner systématiquement l'avis qu'elle n'accueillera pas la suivante que lors de l'examen du quatrième appel au plus tôt. Il se borne à citer les explications données par la Cour de justice au Tribunal fédéral en réponse à un recours de droit public contre l'une de ses décisions, explications reproduites dans la partie "Faits" de l'arrêt publié aux ATF 101 Ia 202 et dans la SJ 1976 p. 453. Or il ne résulte pas de ce texte que le nombre d'appels admissibles sur la base de nova soit déterminé fixement. La Cour a simplement exprimé une approximation, sans qu'il faille en inférer que sa pratique se fonderait invariablement sur un nombre minimum de quatre appels recevables. Au contraire, selon ces explications, le nombre de demandes admissibles de rétractation de faillite dépend des circonstances. Cette réserve est formulée à bon droit par la Cour. En effet, la prise en considération de nova dans le cadre de l'art. 174 LP doit répondre à des critères objectifs (ATF 102 Ia 158 consid. 3, ATF 101 Ia 204 consid. 1b); constitue notamment un tel critère le caractère passager des difficultés financières du poursuivi ne révélant pas de véritable insolvabilité chez lui (ATF 102 Ia 159, ATF 91 I 3; KNOBEL, Das Novenrecht im Berufungsverfahren nach Art. 174 SchKG, thèse Berne 1983, p. 54).
Une première incapacité de payer en temps utile, malgré les délais de paiement découlant de la notification du commandement de payer, puis de la commination de faillite, puis de la fixation de l'audience du juge de la faillite, peut, suivant les cas, ne pas révéler une véritable insolvabilité. Si le phénomène se répète, il apparaîtra avec de plus en plus de force que le débiteur est véritablement insolvable. La fixation rigoureuse du nombre de requêtes admissibles comporterait un élément artificiel s'il n'était pas tenu compte
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de l'importance des poursuites en cours et de la fréquence des prononcés de faillite. La solution adoptée par la Cour de justice, selon laquelle il est tenu compte non seulement du nombre des jugements de faillite intervenus, mais également de l'ensemble des circonstances, comporte, certes, une certaine insécurité pour le poursuivi qui ne peut déterminer a priori si une nouvelle demande de rétractation sera admise ou non. Cependant, la pratique de la Cour consistant à lui donner un avis l'informant qu'une prochaine demande de rétractation ne sera pas accueillie lève cette incertitude. Ainsi, dès que cet avis a été donné, comme en l'espèce, après plusieurs admissions de la rétractation de la faillite, le débiteur dûment avisé ne saurait se plaindre d'une inégalité de traitement. On peut, au demeurant, se demander si ce grief n'aurait pas dû être présenté déjà auparavant et s'inscrire dans un recours contre le précédent arrêt de la Cour de justice dans lequel celle-ci avertissait le poursuivi qu'elle n'admettrait plus de nouvelle rétractation de faillite. Toutefois, cette question peut demeurer indécise, le présent recours s'avérant de toute façon mal fondé, ainsi qu'on le verra ci-dessous.
3. Le recourant ne saurait sérieusement soutenir, motif pris de la faiblesse des sommes en poursuite et des circonstances entourant le retard de ses paiements, que la Cour de justice est tombée dans l'arbitraire en considérant qu'il n'y avait en l'espèce pas de critères objectifs lui permettant de rétracter le jugement de faillite. Comme le recourant le souligne lui-même, sa situation financière est étroitement liée à celle de la maison W., dont la faillite a été prononcée et confirmée le 24 février 1983, soit avant la décision dont est recours. Les sommes pour lesquelles sa faillite personnelle a été prononcée ne sont sans doute pas très élevées, puisqu'elles dépassent de peu 3'000 francs en capital. Mais l'insolvabilité du recourant se révèle précisément du fait qu'il a été hors d'état de payer ces montants relativement modestes, non seulement dans les délais que lui accordait le droit de la poursuite, mais encore après le prononcé de faillite. Il n'a en effet payé que le montant dû à Z., tandis qu'il n'a pu verser d'espèces ni à Y., ni à X. Son retard dans ses paiements découle donc bien de son impécuniosité, et non pas, comme il le prétend, de son indisponibilité due à des démarches pour tenter de rendre solvable sa société anonyme. La Cour ne saurait donc être tombée dans l'arbitraire en ne tenant pas compte des circonstances exposées par le recourant pour expliquer sa carence dans les poursuites dirigées contre lui personnellement.
Le recours est ainsi manifestement mal fondé et ne peut, dès lors, qu'être rejeté.