Urteilskopf
109 III 120
32. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 décembre 1983 dans la cause Tegnon Securities Inc. contre N.V. Slavenburg's Bank (recours de droit public)
Regeste
Art. 4 BV. Zulässigkeit einer staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen Arrestbefehl, die ein Dritter erhebt mit der Begründung, er sei Eigentümer der in diesem bezeichneten Arrestobjekte.
1. Die Beschwerdefrist (Art. 89 Abs. 1 OG) beginnt erst von jenem Zeitpunkt an zu laufen, da der Dritte vom Arrest tatsächlich Kenntnis erlangt hat (E. 2).
2. Wegen der unterschiedlichen Prüfungsbefugnis der Arrestbehörde einerseits und des vollziehenden Betreibungsamtes andererseits ergeben sich für den Dritten zwei Beschwerdemöglichkeiten. Ist dessen Eigentum an den arrestierten Vermögenswerten offensichtlich, wird er gegen den Arrestvollzug, den das Betreibungsamt hätte verweigern müssen, Beschwerde zu führen haben. Ist es dagegen lediglich unwahrscheinlich, dass die im Arrestbefehl bezeichneten Vermögenswerte dem Schuldner gehören, wird der Dritte staatsrechtliche Beschwerde erheben; er wird dabei geltend machen, die Arrestbehörde habe in unhaltbarer Weise und entgegen aller Wahrscheinlichkeit angenommen, dass die bezeichneten Vermögenswerte dem Schuldner gehören könnten (Präzisierung der Rechtsprechung) (E. 6).
A.- a) Sur requête de N.V. Slavenburg's Bank (ci-après: Slavenburg's Bank), à Rotterdam (Hollande), du 21 mars 1983, le président du Tribunal de première instance du canton de Genève, autorité de séquestre au sens de l'
art. 272 LP, a, par ordonnance du même jour, autorisé le séquestre, à concurrence de 5'137'500.- francs (contre-valeur de US dollars 2'500'000.-), en main de Trade Development Bank, à Genève, de "tous titres, valeurs, espèces, devises, accréditifs, créances, papiers-valeur, actions,
BGE 109 III 120 S. 122
obligations, métaux précieux, avoirs de toute nature appartenant à M. H. en dépôt, sous compte personnel, compte numéro, en dossier, dans un safe ou au nom de la société Tegron Securities Inc., biens appartenant en réalité au débiteur". Etait indiqué comme cause de l'obligation: "Détournement de fonds commis par le débiteur." Slavenburg's Bank avait exposé que, chef du département des transferts à l'étranger d'une de ses succursales à Rotterdam, H. avait, en cette qualité, détourné des fonds, dont il avait la gestion, pour des clients fictifs sur des comptes de sociétés dont il était l'actionnaire ou dont il possédait une procuration: par le biais d'ordres signés et contresignés par lui seul, il aurait notamment effectué des virements d'abord sur le compte de la société Commodity and Exchange International Ltd, à Londres, puis fait transférer un montant de US dollars 2'500'000.- sur le compte de la société Tegron Securities Inc. auprès de Trade Development Bank, à Genève. Se sachant découvert, H. aurait pris la fuite et serait l'objet d'un mandat d'arrêt international, ainsi que de séquestres à Londres.
b) Le 29 mars 1983, Slavenburg's Bank a informé l'autorité de séquestre qu'une erreur s'était glissée dans sa requête du 21 mars, la société bénéficiaire des versements de H. à Trade Development Bank n'étant pas Tegron Securities Inc., mais Tegnon Securities Inc. Elle renonçait dès lors au séquestre obtenu et demandait un nouveau séquestre, la garantie fournie par le premier devant être reportée sur le second.
Le 30 mars 1983, le président du Tribunal de première instance du canton de Genève a admis cette requête et ordonné le séquestre dans les mêmes termes que le 21 mars, en modifiant seulement le nom de la société bénéficiaire selon les indications données par la requérante.
L'Office des poursuites du canton de Genève a exécuté le séquestre, par télex, le 30 mars 1983.
c) Par lettre du 7 avril 1983, Trade Development Bank a avisé l'Office des poursuites et la créancière séquestrante que le séquestre n'avait pas porté. Elle a précisé cette lettre, le 14 avril 1983, en ce sens qu'elle n'avait aucun avoir "au nom de M. H.". Le 21 avril 1983, elle a confirmé par écrit au mandataire de Tegnon Securities Inc. qu'elle avait, en exécution du séquestre, bloqué la somme de US dollars 2'500'000.- sur le compte de cette société ouvert dans ses livres.
Le 22 avril 1983, le mandataire de Tegnon Securities Inc., se
BGE 109 III 120 S. 123
référant à cette déclaration, a écrit à l'Office des poursuites que sa mandante revendiquait la propriété des avoirs séquestrés, "tous droits réservés". L'Office en a pris note et, le 10 mai 1983, il a imparti à Slavenburg's Bank un délai de dix jours pour ouvrir action en contestation de revendication contre Tegnon Securities Inc. Cette action a été introduite en temps utile.
Le 20 mai 1983, l'Office des poursuites a communiqué une copie du procès-verbal de séquestre au mandataire de Tegnon Securities Inc., qui le lui avait demandé dès le 22 avril.
B.- Par acte mis à la poste le 15 juin 1983, Tegnon Securities Inc. a déposé un recours de droit public contre l'ordonnance de séquestre du 30 mars 1983, essentiellement pour violation de l'
art. 4 Cst. Elle en demande l'annulation "en tant qu'elle autorise le séquestre d'avoirs déposés auprès de la Trade Development Bank "au nom de la société Tegnon Securities Inc."."
Extrait des considérants:
2. L'intimée prétend que le recours est tardif. On peut admettre, dit-elle, que Tegnon Securities Inc. a eu connaissance du séquestre des biens dont elle se prétend propriétaire le 20 avril 1983 au plus tard, soit la veille du jour où elle a mandaté un avocat genevois pour revendiquer les biens séquestrés; il est même vraisemblable qu'elle en a été avisée le jour de l'exécution du séquestre, savoir le 30 mars 1983.
Cette argumentation ne saurait être accueillie.
Aux termes de l'art. 89 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaquée. L'autorité de séquestre ne remet l'ordonnance qu'à l'office (art. 274 al. 1 LP), qui notifie au créancier et au débiteur une copie du procès-verbal du séquestre dressé au pied de l'ordonnance (art. 276 LP). Le tiers qui se prétend propriétaire des biens séquestrés ne reçoit pas communication de l'ordonnance, du moins pour autant qu'il ne détient pas ces biens. S'il entend se plaindre que le séquestre porte atteinte à ses droits constitutionnels, le délai pour former un recours de droit public ne peut courir que du moment où il a eu effectivement connaissance du séquestre (cf. MARTI, Die staatsrechtliche Beschwerde, 4e éd., no 220 p. 126).
Point n'est besoin d'examiner en l'espèce si le tiers qui se prétend lésé par un séquestre perd son droit d'exercer un recours de droit
BGE 109 III 120 S. 124
public au cas où il tarde malicieusement à se faire donner connaissance de la décision qu'il veut attaquer. La recourante a agi avec diligence. S'adressant à juste titre à l'Office des poursuites, elle lui a demandé de lui communiquer l'ordonnance, tout en formulant une revendication, le lendemain du jour où elle a appris que Trade Development Bank avait bloqué une somme de US dollars 2'500'000.- sur son compte. Le délai de l'
art. 89 OJ ne peut donc courir, en ce qui la concerne, que du jour où elle a effectivement reçu communication de l'ordonnance par l'office: cette communication s'est faite le 20 mai 1983, soit moins de trente jours avant le dépôt du recours.
6. Dans l'arrêt Universal Oil Trade Inc. contre République islamique d'Iran, du 1er octobre 1981 (
ATF 107 Ia 171 ss, sp. 173/174 consid. 2c), la IIe Cour civile a exclu la possibilité de former un recours de droit public contre une ordonnance de séquestre, motif pris de la désignation des biens à séquestrer. L'ordonnance de séquestre et son exécution, a-t-elle dit, ont le même objet, qui est de constituer une garantie au créancier poursuivant, et elles forment ainsi une unité, la seconde étant l'exécution de la première, de sorte que la décision de l'autorité de surveillance qui annule l'exécution d'un séquestre enlève par là même toute force exécutoire au prononcé de séquestre: le grief concernant la désignation des biens à séquestrer dans l'ordonnance de séquestre pouvant être soumis au Tribunal fédéral par la voie du recours au sens des
art. 19 LP et 75 ss OJ, le recours de droit public soulevant ce même grief est irrecevable en raison de la subsidiarité de cette voie de droit (
art. 84 al. 2 OJ).
La recourante oppose à cette jurisprudence l'arrêt rendu le 11 février 1981 par la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Interbras Cayman Company (
ATF 107 III 33 ss, sp. 36-38 consid. 3 et 4), selon lequel il incombe à l'autorité de séquestre de vérifier l'existence des conditions de cette mesure, le créancier étant tenu, devant elle, non seulement de justifier sa créance et le cas de séquestre, comme le prévoit expressément l'
art. 272 LP, mais aussi de rendre vraisemblable la propriété de son débiteur sur les biens à appréhender; cette compétence a un caractère exclusif: l'office doit donner suite à l'ordonnance même si l'autorité de séquestre a dispensé le créancier de toute preuve sur ce point; l'autorité de surveillance saisie d'une plainte contre l'exécution ne peut pas exiger de justifications sur la propriété des biens à séquestrer lorsqu'elles n'ont pas été demandées dans la procédure
BGE 109 III 120 S. 125
d'autorisation. La voie de la plainte étant fermée sur ce point, la recourante fait valoir qu'il n'est pas possible d'exclure le recours de droit public contre l'ordonnance de séquestre en vertu de l'
art. 84 al. 2 OJ.
La jurisprudence de l'
ATF 107 III 33 ss a été approuvée par la doctrine (KLEINER, Verarrestierung und Vermögenswerten, die auf den Namen Dritter lauten, RSJ 78 (1982) pp. 204-205; WALDER-BOHNER, Fragen der Arrestbewilligungspraxis, Schriften zum Bankenwesen, Band 25, Zurich 1982, pp. 23-28; DALLÈVES, Problèmes récents relatifs au séquestre, SJ 105 (1983) pp. 551-553; AMONN, RJB 119 (1983) pp. 347/348).
L'arrêt
ATF 107 III 33 ss ne peut qu'être confirmé dans ses prémisses. Le créancier qui requiert un séquestre doit donner à l'autorité compétente des indications sur tous les éléments qui doivent faire l'objet de l'ordonnance et qui sont énumérés à l'
art. 274 LP (JAEGER, n. 7 ad
art. 274 LP). L'art. 272 prescrit que le créancier doit justifier sa créance et le cas de séquestre, visant ainsi les éléments de l'ordonnance indiqués à l'
art. 274 ch. 2 et 3 LP et aussi, nécessairement, ceux que mentionne l'
art. 274 ch. 1 LP, savoir le nom du créancier et celui du débiteur, qui sont inséparables de la créance elle-même. Bien que la loi ne dise pas que le créancier doit également rendre vraisemblable l'existence des objets à séquestrer (
art. 274 ch. 4 LP), la vraisemblance de l'existence de tels objets est néanmoins une condition de l'ordonnance: en leur absence, le séquestre ne porterait pas et, par conséquent, l'ordonnance ne pourrait pas être exécutée. Or, il n'est pas concevable que l'autorité rende une décision sans vérifier une condition faute de laquelle l'ordonnance serait inexécutable. Il en découle que l'autorité doit examiner, au niveau de la vraisemblance, si les biens que le créancier désigne comme devant faire l'objet du séquestre appartiennent au débiteur. En effet, selon l'
art. 271 al. 1 LP, le séquestre doit porter sur les biens du poursuivi, de même que la saisie, en vertu de l'
art. 91 LP: le débiteur ne répond de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent (
ATF 107 III 102).
L'arrêt
ATF 107 Ia 173 /174 consid. 2 ne remet pas en cause ces principes, mais il considère que, sur le point de savoir quels biens peuvent faire l'objet du séquestre, l'ordonnance et son exécution forment une unité. L'office n'est en effet pas toujours tenu d'exécuter l'ordonnance. Les deux stades de la procédure constitueraient un tout si le pouvoir d'examen de l'autorité de
BGE 109 III 120 S. 126
séquestre et celui de l'office exécutant, pour déterminer les biens qui peuvent être séquestrés, étaient identiques. Il y a donc lieu de préciser si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure l'office peut refuser de donner suite à l'ordonnance de séquestre.
L'office ne doit pas exécuter une ordonnance de séquestre entachée d'une irrégularité formelle et ne contenant pas toutes les indications prescrites par la loi (
ATF 105 III 141 consid. 2b,
ATF 93 III 93 /94 consid. 4,
ATF 73 III 101/102 consid. 1), non plus qu'une ordonnance de séquestre obtenue en violation des règles de la bonne foi (
ATF 105 III 19). Par ailleurs, l'office ne peut pas, pour exécuter une ordonnance de séquestre, enfreindre les règles auxquelles il doit se tenir en cas de saisie: il doit refuser de séquestrer des biens insaisissables par nature ou par l'effet de la loi (
ATF 106 III 106,
ATF 76 III 35,
ATF 71 III 13 consid. 1, 98;
ATF 68 III 66 consid. 1), des biens situés hors de son ressort (
ATF 80 III 126 consid. 3,
ATF 75 III 26 consid. 1 et les références) ou qui n'existent manifestement pas (
ATF 105 III 141 consid. 2b et les références), ainsi que des biens dont la mise sous main de justice serait incompatible avec la nature de l'exécution forcée, qui, on l'a vu, ne peut porter que sur le patrimoine du poursuivi (
ATF 105 III 114, 141 consid. 2b, 104 III 59 consid. 3,
ATF 93 III 92,
ATF 82 III 70 consid. 2).
Mais, si l'office peut vérifier les ordres qu'il reçoit de l'autorité de séquestre et refuser l'exécution d'une ordonnance qui n'est pas conforme aux exigences de la loi, son examen ne peut toutefois en aucun cas porter sur les conditions de fond du séquestre (
ATF 105 III 141 consid. 2b et les références). S'il est seulement douteux, voire peu vraisemblable, que les biens désignés par l'autorité de séquestre soient la propriété du débiteur, l'office ne saurait refuser d'exécuter l'ordonnance: il ne peut que séquestrer les biens désignés, puis donner au tiers qui s'en prétend propriétaire la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de revendication des art. 106 à 109 LP (
ATF 104 III 58 consid. 3 et les références, 60 consid. 4). Son contrôle se limite donc à une situation parfaitement claire, sur le seul vu de l'ordonnance.
L'autorité de séquestre, elle, doit vérifier les conditions d'existence de la mesure: le créancier est tenu notamment, on l'a vu, de rendre vraisemblable devant elle que les biens qu'il désigne appartiennent au débiteur. S'il n'y parvient pas, l'autorité doit refuser le séquestre. Mais, si elle l'accorde néanmoins, l'office devra exécuter l'ordonnance, le seul fait que la propriété du
BGE 109 III 120 S. 127
débiteur sur les biens à appréhender n'est pas vraisemblable ne lui permettant pas de refuser son concours.
En raison de la nature différente des pouvoirs d'examen respectifs de l'autorité de séquestre et de l'office, l'annulation de l'exécution n'entraîne pratiquement l'annulation de l'ordonnance elle-même que dans la mesure où la propriété du tiers sur les biens à séquestrer est évidente. C'est dans cette éventualité seulement que l'office est tenu de ne pas exécuter l'ordonnance, de sorte que la décision finale sur l'objet à séquestrer lui appartient. En dehors de cette éventualité, la décision finale appartient à l'autorité de séquestre et ne peut pas être revue ensuite d'une plainte déposée contre l'office exécutant. La portée des principes énoncés dans l'
ATF 107 Ia 173 /174 consid. 2c doit être restreinte dans cette mesure.
Ainsi, deux voies de recours s'offrent alternativement au tiers. S'il est patent qu'il est propriétaire des biens séquestrés, il devra déposer une plainte contre l'exécution du séquestre, à laquelle l'office aurait dû refuser de procéder. L'autorité de surveillance n'instruira pas sur la propriété des biens séquestrés: ce point relève du juge civil dans le cadre de la revendication. Elle examinera uniquement si ces biens appartiennent manifestement au tiers plaignant. Il s'agit là d'une voie de droit que le tiers ne pourra utiliser qu'exceptionnellement, étant donné le pouvoir d'examen restreint de l'autorité de surveillance, qui, à l'instar du contrôle de l'office, ne s'exerce qu'en fonction d'une situation parfaitement claire. Pratiquement, le seul cas d'annulation de séquestre sera celui où le créancier lui-même attribue à un tiers la propriété des biens désignés dans l'ordonnance (
ATF 93 III 92): en règle générale, la décision de l'autorité de surveillance sera prise sur le seul vu de l'ordonnance; au cas où des preuves sont offertes à ce sujet, cette autorité devra aussi tenir compte d'une déclaration du créancier faite en dehors de la procédure de poursuite ou de séquestre, s'il en résulte, sans aucun doute possible, que ce dernier considère les biens séquestrés comme n'étant pas la propriété du débiteur (
ATF 107 III 154 ss, 104 III 59/60 consid. 4). Devant le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en vertu de l'
art. 19 al. 1 LP, il ne pourra du reste pas être présenté de faits et preuves nouveaux, s'ils pouvaient l'être dans la procédure cantonale (
art. 79 al. 1 OJ).
Si, en revanche, il est seulement invraisemblable que les biens désignés dans l'ordonnance soient la propriété du débiteur, le tiers agira par la voie de recours de droit public contre l'ordonnance.
BGE 109 III 120 S. 128
Il fera valoir que l'autorité de séquestre a admis de manière insoutenable et en l'absence de toute vraisemblance que les biens désignés peuvent appartenir au débiteur séquestré.
C'est précisément le grief essentiel articulé en l'espèce par la recourante. Elle reproche à l'autorité de séquestre d'avoir admis que H. est propriétaire des biens figurant sur le compte séquestré, alors que la poursuivante n'avait pas apporté un commencement de preuve à ce sujet. Un tel moyen ne pouvait pas être présenté contre l'exécution du séquestre. En tant qu'il est fondé sur l'art. 4 Cst., le recours est partant recevable.