BGE 114 III 102
 
29. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 11 août 1988 dans la cause dame L. (recours LP)
 
Regeste
Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen.
 
Sachverhalt


BGE 114 III 102 (102):

A.- Dans une poursuite requise par la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) contre sieur L., l'Office des poursuites d'Oron a saisi le produit de la part revenant au poursuivi dans la société simple qu'il forme avec son épouse et dont l'actif se compose d'immeubles. La BCV ayant déposé une réquisition de vente, l'autorité compétente a ordonné, faute d'accord entre les intéressés, la dissolution et la liquidation de la communauté, ainsi que la vente aux enchères des immeubles qui en constituent l'actif. Sur recours de dame L., épouse en instance de divorce du poursuivi, cette décision a été confirmée par l'autorité cantonale supérieure de surveillance et par le Tribunal fédéral (ATF 113 III 40 ss).


BGE 114 III 102 (103):

Le 13 avril 1987, la BCV a informé l'Office qu'elle acceptait "la mise en suspens", jusqu'au 30 mai 1987, de sa réquisition de vente du 21 novembre 1985. Puis, le 21 mai, la poursuivante a fait savoir à dame L. qu'elle n'était pas opposée à ce que celle-ci entreprenne des démarches pour obtenir de l'Office un renvoi de la vente de l'immeuble de deux mois, ce délai ne pouvant pas être prolongé.
Le 1er septembre 1987, la BCV a requis la vente des biens saisis.
B.- Dame L. a formé une plainte à l'autorité inférieure de surveillance, faisant valoir qu'en accordant des délais au débiteur la BCV avait retiré par actes concluants sa réquisition de vente, de sorte que la poursuite avait cessé. La plainte a été rejetée.
Par arrêt du 25 mai 1988, l'Autorité cantonale supérieure de surveillance a rejeté le recours formé par dame L. contre la décision de l'autorité inférieure.
C.- Dame L. exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que soit constaté la nullité de la poursuite requise par la BCV contre sieur L. et des réquisitions de vente des 21 novembre 1985 et 1er septembre 1987.
 
Extrait des considérants:
Même si, comme en l'espèce, des immeubles sont compris dans la part de communauté à réaliser, le délai pour requérir la vente est celui fixé pour les biens meubles et les créances à l'art. 116 LP, soit un an au plus tard après la saisie (art. 8 OTF du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés RS 281.41). Ce délai a été sauvegardé par la réquisition du 20 novembre 1985.
Il est vrai que, comme la recourante le fait valoir, la suspension de la réquisition de vente accordée au débiteur avec l'assentiment du créancier équivaut au retrait de la réquisition (ATF 95 III 18 et les références; Arrêt du 8 août 1967 dans la cause C. M., BJM 1968 p. 82 ss). Le poursuivant ne peut déclarer que sa réquisition sortira ses effets si le poursuivi n'a pas payé sa dette à l'expiration du délai qu'il lui a accordé (cf. FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. 1, p. 409, par. 29 no 4). Il ne peut donc requérir à nouveau la vente des biens

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saisis que durant la période qui sépare la fin du délai de suspension de l'expiration du délai de l'art. 116 LP. Dès lors, si la saisie avait porté sur l'immeuble en tant que tel, le délai pour requérir la vente courant jusqu'au 19 avril 1986, la suspension de la réquisition accordée au mois d'avril 1987 en aurait entraîné le retrait.
En l'espèce toutefois, ce n'est pas l'immeuble sis à Epalinges qui fait l'objet de la saisie, mais la part du poursuivi dans la société simple qu'il forme avec la recourante, son épouse. L'immeuble ne doit pas être vendu comme bien saisi, mais en vertu de l'ordonnance de l'Autorité de surveillance qui a fixé le mode de réalisation de la part de communauté saisie. Dès lors, en admettant que la vente de l'immeuble soit reportée, la poursuivante n'a pas requis le renvoi de la vente de l'objet saisi, mais seulement demandé que soit octroyé un sursis dans l'exécution de l'ordonnance de l'Autorité de surveillance déterminant le mode de réalisation de la part de communauté. Or, la liquidation de la communauté peut se faire en principe par accord entre les intéressés, soit le poursuivi, le créancier et les autres membres de la communauté (art. 9 OTF du 17 janvier 1923). Rien n'indique que, si l'autorité a dû fixer le mode de réalisation, à défaut d'accord entre les parties, celles-ci ne puissent pas encore s'entendre sur les modalités de la liquidation, notamment en différant l'exécution de l'ordonnance dans l'espoir qu'intervienne une entente, non sur la vente, mais sur la liquidation de la communauté. Seule cette liquidation permettra de déterminer quel est l'objet de la part saisie et de passer alors soit à la distribution des deniers, si la part saisie s'exprime par une somme d'argent, soit à la réalisation des objets formant la part du poursuivi, sans nouvelle réquisition si la part saisie est représentée par des biens (art. 14 al. 1 OTF du 17 janvier 1923).
Certes, la poursuivante a déclaré qu'elle acceptait la suspension de sa réquisition de vente du 21 novembre 1985. Mais en réalité, elle n'a pas demandé que soit annulée toute la procédure ayant conduit à la fixation du mode de réalisation de la part de communauté saisie, et qu'il y ait lieu de reprendre cette procédure à l'expiration du sursis qu'elle accordait. La seule chose qui était envisagée, c'est que le mode de liquidation de la communauté soit modifié, qu'il ne se fasse plus par la vente aux enchères de l'immeuble dont les époux L. sont copropriétaires, mais à l'amiable.
Le sursis accordé par la BCV avait donc un autre objet que la réalisation du bien saisi. Il visait seulement les modalités de la liquidation de la communauté, sans renoncer à son principe. Dans

BGE 114 III 102 (105):

ces conditions, la jurisprudence relative à la suspension de la réquisition de vente de l'objet saisi n'est pas applicable.
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.