BGE 120 III 14
 
7. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 13 janvier 1994 dans la cause M. (recours LP)
 
Regeste
Unpfändbarkeit von Versicherungsleistungen, die wegen einer Beeinträchtigung der physischen Integrität erbracht werden (Art. 92 Ziff. 10 SchKG).
 
Sachverhalt


BGE 120 III 14 (15):

Ayant fait l'objet d'une saisie de gains, X. s'est plaint à l'autorité de surveillance de ce que la saisie incriminée portait sur des indemnités d'assurance insaisissables à teneur de l'art. 92 ch. 10 LP, parce que versées en raison d'une atteinte à son intégrité physique. L'autorité de surveillance a admis la plainte et annulé en conséquence la mesure attaquée.
Saisie d'un recours du créancier M. contre cette décision, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.
 
Extrait des considérants:
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 92 ch. 10 LP, il est indifférent que la pension ou le capital soit versé à la suite d'un accident ou de tout autre préjudice à la santé du débiteur. Le texte clair de la disposition en cause n'autorise à cet égard aucune interprétation restrictive (ATF 65 III 75).
L'exigence d'une incapacité de travail permanente ne découle pas non plus du texte de la loi, et c'est en vain que le recourant se réfère ici au commentaire de GILLIÉRON (Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 182). L'énumération faite par cet auteur des rentes et pensions insaisissables selon les ch. 8 à 13 de l'art. 92 LP n'est pas exhaustive ("Entrent dans ces catégories notamment ..."). S'il mentionne, à propos du ch. 10, les "rentes versées par une compagnie d'assurances, lorsqu'un accident a causé une diminution probablement permanente de la capacité de travail de l'assuré", c'est - à titre d'exemple - uniquement en relation avec l'art. 88 LCA, qu'il cite expressément. Or cette disposition ne fait qu'imposer, de manière relativement impérative, la forme de paiement de l'indemnité (capital au lieu de rente), lorsque l'accident a causé à l'assuré une diminution probablement permanente de sa capacité de

BGE 120 III 14 (16):

travail (HANS ROELLI/CARL JAEGER, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. III, n. 67 ss ad art. 87/88; BERNARD VIRET, Droit des assurances privées, 3e éd. 1991, p. 195); elle ne permet en rien d'interpréter le texte clair de l'art. 92 ch. 10 LP, qui ne fait aucune distinction selon que les conséquences des lésions corporelles ou du préjudice à la santé sont permanentes ou non.
L'autorité cantonale de surveillance n'avait donc pas à examiner les deux points en question.