BGE 123 III 438
 
67. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 octobre 1997 dans la cause dame C. contre Banque X. (recours en réforme)
 
Regeste
Art. 193 ZGB; Schutz der Gläubiger bei Aufhebung des Güterstandes.
Die Übertragung eines Miteigentumsanteils an einem Grundstück von einem Ehegatten auf den andern mit dem Ziel, dem letzteren die Beteiligung am Vorschlag zukommen zu lassen, gilt als Aufhebung des Güterstandes unter Ehegatten.
 
Sachverhalt


BGE 123 III 438 (439):

A.- C. et dame S. se sont mariés le 16 juin 1967 à Alcira (Espagne), sans conclure de contrat de mariage, et se sont établis ultérieurement en Suisse. Le 14 mars 1989, les époux ont liquidé leur régime matrimonial de la participation aux acquêts pour adopter le régime de la séparation de biens. Les acquêts maritaux étaient composés de son entreprise individuelle (235'000 fr.) et de la moitié d'un immeuble en copropriété sis en France, acquis le 23 mai 1977 (100'000 fr.); les acquêts mulièbres étaient constitués par des biens mobiliers (35'000 fr.) et par l'autre moitié de copropriété (100'000 fr.). L'épouse s'est vu attribuer, dans la liquidation (1/2 de 470'000 fr.), le mobilier ainsi que la totalité de l'immeuble, le mari conservant l'entreprise.
Dès 1985, C. a exploité une entreprise générale du bâtiment, inscrite au registre du commerce. Le 4 septembre 1986, la Banque X. lui a octroyé une ligne de crédit de 100'000 fr., garantie par une cession des créances. Ce crédit a été porté à 200'000 fr. le 19 juin 1987, puis à 400'000 fr. le 9 mai 1988; à titre de garantie, l'emprunteur a nanti une police d'assurance-vie de 100'000 fr. et, au delà de ce montant, cédé ses créances. Le 25 mai 1989, la Banque X. a dénoncé le crédit au remboursement pour le 7 juin 1989. C. ne s'est pas exécuté; sa faillite a été ouverte le 18 juin 1990 et clôturée faute d'actif le 19 novembre suivant.
B.- Le 6 décembre 1994, la Banque X. a ouvert, sur la base de l'art. 193 CC, action contre dame C. en paiement de 100'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 19 mars 1989.
Par jugement du 23 mai 1996, le Tribunal de première instance de Genève a admis l'action, mais avec intérêts dès le 6 décembre 1994, date du dépôt de la demande.
Statuant le 13 décembre 1996 sur l'appel déposé par la défenderesse, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, dame C. conclut à libération des fins de la demande.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
 


BGE 123 III 438 (440):

Extrait des considérants:
a) Le droit suisse est fondé sur le principe selon lequel le débiteur répond de ses obligations sur l'entier de son patrimoine, à l'exclusion des biens insaisissables (sur ce point: ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 35 ss; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p. 22 ss). Le créancier au profit duquel ont été constituées des sûretés - en l'espèce le nantissement d'une police d'assurance-vie et la cession de créances - ne renonce pas, pour autant, à s'en prendre aux autres biens de son débiteur; ces garanties lui font simplement acquérir une position privilégiée par rapport aux autres créanciers en cas d'insolvabilité du débiteur commun (cf. art. 219 al. 1 et 4 LP). Ces principes sont également applicables aux débiteurs mariés sous le régime légal (art. 202 CC).
Dans le cas particulier, il est constant que la part de copropriété de l'immeuble sis en France - qui constitue un droit patrimonial indépendant (Tschumy, La revendication de droits de nature à soustraire un bien à l'exécution forcée, th. Lausanne 1987, no 242) - appartenait aux acquêts maritaux entre le 23 mai 1977, date de l'acquisition de l'immeuble, et le 14 mars 1989, date de l'adoption du régime matrimonial de la séparation de biens. Il s'ensuit que, lors de la dernière augmentation de crédit, le 9 mai 1988, la part de copropriété en question répondait de la dette bancaire. Il est vrai que la responsabilité patrimoniale ne s'étend qu'aux biens dont le débiteur est titulaire au moment de l'exécution forcée, et non à ceux qui ont été aliénés avant ce moment-là; toutefois, l'art. 193 CC apporte précisément une exception à ce principe (GILLIÉRON, op.cit., p. 23 § 2, avec d'autres exemples), en rendant l'époux attributaire personnellement débiteur de la créance que garantissait, dans le patrimoine de l'attribuant, le bien reçu (LEMP, Berner Kommentar, n. 52 ad art. 188 aCC et les nombreuses références citées; DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, p. 210 ch. 2). Le premier grief de la recourante est ainsi mal fondé.
b) Selon l'art. 193 CC - qui correspond en substance à l'art. 188 aCC -, l'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi

BGE 123 III 438 (441):

que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits (al. 1er); l'époux auquel ces biens ont passé est tenu personnellement de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas (al. 2). Par "liquidations entre époux", la loi entend tout acte juridique conclu entre eux en vue d'exécuter une prétention découlant spécifiquement du régime matrimonial (DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., p. 205 ch. 2c; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 193 CC et la référence; STETTLER/WAELTI, Droit civil IV, Le régime matrimonial, no 148); ce qui est essentiel, c'est que l'attribution ait pour cause l'exécution d'une prétention fondée sur le régime matrimonial. Le règlement de la créance de participation au bénéfice (art. 215 ss CC) constitue l'un des principaux cas de liquidations entre époux (Message du Conseil fédéral, in: FF 1979 II 1278; DESCHENAUX/STEINAUER, ibidem; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., n. 16 ad art. 193 CC; STETTLER/WAELTI, op.cit., no 150; NÄF-HOFMANN, Das neue Ehe- und Erbrecht im Zivilgesetzbuch, 2e éd., no 2229); peu importe que ce règlement ait eu lieu en espèces ou par dation en paiement (DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., p. 208).
Il ressort des constatations souveraines de l'arrêt attaqué (art. 63 al. 2 OJ) que les époux ont d'abord procédé à la dissolution du régime matrimonial légal en adoptant, par contrat de mariage, le régime de la séparation de biens; ils ont ensuite inventorié et estimé leurs acquêts respectifs, dont la valeur totale a enfin été divisée par moitié, ce qui a fait apparaître, en faveur de la recourante, une créance de participation de 100'000 fr. à l'égard du mari. Pour régler cette créance, les époux sont alors convenus de transférer à la femme la part de copropriété du mari sur l'immeuble sis en France, évaluée à 100'000 fr. Même si cette opération a eu pour effet de mettre un terme à la copropriété, la cause de l'attribution n'en réside pas moins dans le règlement de la créance de participation. En considérant qu'il s'agissait là d'une liquidation entre époux, la cour cantonale n'a dès lors pas violé l'art. 193 CC.