L'opposition à l'ordonnance de séquestre selon l'art. 278 LP et la validation du séquestre selon l'art. 279 LP sont soumis au même délai de dix jours. Bien souvent, toutefois, ce délai n'arrive pas à échéance en même temps pour les deux moyens parce que son point de départ est différent dans l'un et l'autre cas (la connaissance du séquestre dans le premier cas, la réception du procès-verbal dans le second). Le créancier séquestrant, qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non formé opposition, doit donc, par précaution, entreprendre une première démarche de validation dans ledit délai s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l'art. 280 LP (cf. WALTER A. STOFFEL, Das neue Arrestrecht, in: PJA 1996, p. 1411 ch. 3 in fine; VINCENT JEANNERET, Aperçu de la validité du séquestre, sous l'angle de la nouvelle LPDF, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Publications du Centre d'études juridiques européennes, Genève, 1997, p. 95; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN,
BGE 126 III 293 (294):
SchKG, 4e éd. 1997/99, n. 32 ad art. 278; HANS REISER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 2 ad art. 279; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 51 n. 89).