a) L'action en libération de dette instituée à l'art. 83 al. 2 LP est une action (négatoire) de droit matériel qui aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 124 III 207 consid. 3a p. 208; ATF 83 III 75 p. 77; ATF 47 III 103 p. 104; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., § 4 N. 49, § 19 N. 104); elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le
BGE 127 III 232 (234):
renversement du rôle procédural des parties (ATF 124 III 207 consid. 3a p. 208/209; ATF 116 II 131 consid. 2 p. 132; ATF 95 II 617 consid. 2 p. 621; ATF 91 II 108 consid. 2b p. 111 et les arrêts cités). Sans doute, le jugement rejetant l'action n'emporte-t-il aucune condamnation pécuniaire du poursuivi; il n'en demeure pas moins qu'il constate définitivement la qualité d'obligé de celui-ci (DANIEL STAEHELIN, Kommentar zum SchKG, vol. I, N. 59 ad art. 83 LP et les références citées), en sorte qu'il n'apparaît pas arbitraire de lui attribuer, à l'égal d'un jugement condamnatoire, le caractère d'un titre apte à la mainlevée définitive de l'opposition (RSJ VII/1910 p. 65/66 no 66; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1ère éd., § 99 let. b; EUGEN FISCHER, Rechtsöffnungspraxis in Basel-Stadt, BJM 1980 p. 120/121). En cela, il se distingue, notamment, d'une décision de modération, qui se borne à fixer les honoraires d'avocat sans statuer sur le principe même de la dette et, partant, ne peut être assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 LP (ATF 106 Ia 337 consid. 3 p. 340; ATF 38 I 504 p. 507 et les arrêts cités). Enfin, il n'est pas décisif que son dispositif n'indique pas le montant dont le poursuivi est reconnu débiteur; le juge de la mainlevée peut, en effet, se reporter aux motifs du jugement pour déterminer si et dans quelle mesure ce dernier constitue un titre qui justifie la continuation de la poursuite (ATF 79 I 327 consid. 2 p. 330; PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., 2e éd., § 112 ch. 2). La solution de l'autorité inférieure n'est, certes, pas unanimement reçue en doctrine (STAEHELIN, ibidem, N. 62; PETER STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, thèse Zurich 2000, p. 222); mais il ne suffit pas que l'opinion inverse soit concevable, voire préférable, pour fonder une violation de l'art. 9 Cst. (ATF 126 III 438 consid. 3 in fine p. 440).