BGE 129 III 88 |
14. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. (recours LP) |
7B.211/2002 du 5 décembre 2002 |
Regeste |
Ausstandspflicht von Mitgliedern der kantonalen Aufsichtsbehörde (Art. 10 SchKG). |
Considérant: |
Erwägung 1 |
Erwägung 2 |
La décision concernant la récusation est d'ailleurs une décision incidente, contre laquelle le recours fondé sur l'art. 19 LP à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral n'est en principe pas ouvert (ATF 112 III 90 consid. 1 et arrêts cités; PFLEGHARD, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, ch. 5.26; GILLIÉRON, op. cit., n. 47 ad art. 19 LP; COMETTA, in Kommentar zum SchKG, n. 5 ss ad art. 19 LP).
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Au demeurant, en cas de demande de récusation globale comme en l'espèce, la décision est généralement prise par une autre juridiction que l'autorité cantonale supérieure de surveillance, par exemple: un tribunal neutre (art. 22 LALP/VD et art. 43 CPC/VD) ou un tribunal extraordinaire (art. 22 al. 1 LALP/JU et art. 13 al. 5 CPC/JU), de sorte que l'une des exigences posées par l'art. 19 al. 1 LP ne serait souvent pas respectée.
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Il suit de là que le recours est irrecevable, et ce nonobstant le fait que la recourante a reçu une indication erronée au sujet de la voie de droit à disposition. Une telle indication ne saurait en effet créer un recours qui n'existe pas (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299 et les arrêts cités).
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2.2 Le seul moyen de droit à disposition pour contester une décision sur récusation, telle que celle qui a été rendue en l'espèce, est le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. La juridiction intimée n'avait pas à l'indiquer, dès lors qu'il s'agit là d'un moyen de droit extraordinaire (MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p.189 ch. 134). |