BGE 130 III 362 |
45. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause A. SA contre X. (recours en réforme) |
4C.308/2003 du 23 février 2004 |
Regeste |
Werkvertrag; Verjährung, Verwirkung, unechte Solidarität (Art. 51, 371 Abs. 2, 377 OR). |
Wenn die mangelhafte Ausführung eines Werks mehreren Personen zuzuschreiben ist, haften diese für den Schaden gegenüber dem Bauherrn grundsätzlich als unechte Solidarschuldner. Wenn jedoch eine dieser Personen einen Mangel mitverursacht hat, von dem der Bauherr erst nach Ablauf der Frist von Art. 371 Abs. 2 OR erfährt, kann gegen sie ein Rückgriff nicht geltend gemacht werden, unbesehen darum, ob ihn der Haftpflichtige selbst oder seine Haftpflichtversicherung geltend macht (E. 5). |
Sachverhalt |
En 1985, Y. (le maître de l'ouvrage) a décidé de construire un bâtiment. Il a confié l'élaboration du projet et des plans à l'architecte X., les travaux d'ingénieur à A. SA et la direction des travaux au bureau E. SA. En janvier 1986, l'entreprise D. SA a été chargée de réaliser des fondations spéciales. |
A la mi-août 1986, le maître de l'ouvrage a mis fin au contrat le liant à X. à la suite d'une divergence au sujet d'une facture d'honoraires. Le 14 août 1986, le contrat a été repris par l'administrateur de E. SA.
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La construction des sous-sols s'est achevée le 5 mars 1987. Lorsque l'étanchéité des murs et du sol a été testée, de nombreuses venues d'eau se sont manifestées.
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En mai 1992, le maître de l'ouvrage a ouvert action en paiement à l'encontre de A. SA. Celle-ci a pris des conclusions récursoires à l'encontre de D. SA et de son sous-traitant, puis les a appelés en garantie.
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Depuis le 14 juillet 1992, A. SA a fait citer chaque année X. en conciliation.
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Dans le cadre de la procédure opposant le maître de l'ouvrage à A. SA, un expert judiciaire a été désigné et il a rendu un premier rapport en septembre 1996. Ce n'est qu'à la réception de ce rapport que le maître de l'ouvrage et A. SA ont appris que X. avait contribué à la survenance des problèmes d'étanchéité constatés en 1987 en établissant des plans défectueux. Selon l'évaluation de l'expert, X. pouvait être tenu pour responsable de 5 % du dommage lié à la mauvaise étanchéité. Cette procédure s'est terminée, le 1er avril 1999, par un arrêt du Tribunal fédéral selon lequel A. SA a été condamnée à supporter l'ensemble du dommage subi par le maître de l'ouvrage, qui s'élevait à plus d'un million de francs (ATF 125 III 223).
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Par convention du 24 avril 2001, l'assurance a cédé à A. SA sa créance récursoire à l'encontre de X. à concurrence de 5 % des montants payés.
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Le 21 mai 2001, A. SA a introduit une demande en justice à l'encontre de X., en requérant le versement, par l'architecte, de 76'584 fr. 95 plus intérêt dès le 3 mai 1999.
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Statuant sur l'exception de prescription et la péremption de l'action soulevées par X., la Ire Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a, par jugement du 8 octobre 2003, constaté que l'action en paiement introduite par A. SA contre X. n'était ni prescrite ni périmée à concurrence de 50'000 fr. En revanche, elle a admis que la créance cédée par l'assurance à A. SA était prescrite.
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Contre ce jugement, les deux parties ont interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral. Parallèlement, X. a déposé un recours de droit public, qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 23 février 2004.
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Dans la présente procédure, le Tribunal fédéral a admis le recours du défendeur et rejeté celui de la demanderesse.
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Extrait des considérants: |
Erwägung 3 |
3.1 La cour cantonale a considéré en substance que les prétentions de la demanderesse reposant sur la cession de créance de son assurance responsabilité civile étaient prescrites, car l'assurance aurait dû agir, en tant que créancière subrogée aux droits de son assurée, dans un délai d'un an à partir du paiement. Comme elle avait indemnisé le maître de l'ouvrage en mai 1999, sa créance était déjà prescrite le 24 avril 2001, au moment où elle l'avait cédée à la demanderesse. Les juges ont en revanche constaté que l'action récursoire dont disposait la demanderesse pour le montant de l'indemnité qu'elle avait elle-même versée au maître de l'ouvrage n'était pas prescrite, dès lors que celle-ci avait cité chaque année le défendeur en conciliation depuis le 14 juillet 1992. Les juges ont ensuite examiné les relations externes entre le maître de l'ouvrage et l'architecte défendeur, en se demandant si la prétention qu'aurait pu faire valoir le maître de l'ouvrage à son encontre n'était pas périmée ou prescrite. Ils ont relevé que le maître et la demanderesse n'avaient appris qu'à la réception du rapport d'expertise de septembre 1996 que les travaux effectués par l'architecte étaient à l'origine des problèmes d'étanchéité. Or, la demanderesse, qui ne pouvait se substituer au maître de l'ouvrage pour procéder à l'avis des défauts, avait, dès juillet 1992, fait citer chaque année le défendeur en conciliation. On ne pouvait donc lui reprocher d'avoir tardé à faire valoir ses droits, de sorte que le défendeur à l'action récursoire ne pouvait se prévaloir des motifs d'extinction de la créance initiale. |
Erwägung 4 |
4.2 Lorsque le défaut résulte d'un plan, la garantie de l'architecte qui l'a établi se prescrit en principe, selon l'art. 371 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 210 al. 1 CO, par une année à compter de la livraison. Si le plan entraîne un défaut de la construction immobilière, qui apparaît comme un dommage consécutif au plan défectueux (FELLMANN, Die Haftung des Architekten und des Ingenieurs für Werkmangel, in Haftung für Werkmängel, St-Gall 1998, p. 77 ss, 109; NIGG, op. cit., p. 128), il faut alors considérer que, sous réserve du cas non réalisé en l'espèce où le défaut a été intentionnellement dissimulé, la créance en garantie est soumise au délai de prescription de 5 ans de l'art. 371 al. 2 CO (GAUCH, op. cit., n° 2309 s.; SCHUMACHER, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in Le droit de l'architecte, 3e éd., Fribourg 1995, n° 667; FELLMANN, op. cit., p. 113; TSCHÜTSCHER, Die Verjährung der Mängelrechte bei unbeweglichen Bauwerken, thèse St-Gall 1996, p. 151). En principe, ce délai commence à courir au moment de la livraison de la partie de la construction immobilière concernée par le plan défectueux (FELLMANN, op. cit., p. 118; SCHUMACHER, op. cit., n° 649). Toutefois, le dies a quo de ce délai peut être modifié, notamment lorsqu'en vertu de l'art. 377 CO, le maître résilie le contrat de manière anticipée. Les relations contractuelles entre les parties prennent alors fin ex nunc (ATF 129 III 738 consid. 7.3; ATF 117 II 273 consid. 4a). Dans cette hypothèse, l'ouvrage inachevé doit être assimilé à un ouvrage complet (cf. ATF 116 II 450 consid. 2a/aa et 2b/aa), notamment en ce qui concerne les droits découlant de la garantie (CHAIX, Commentaire romand, n. 11 ad art. 377 CO; ZINDEL/PULVER, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 377 CO; GAUCH, op. cit., n° 2434; TERCIER, L'extinction prématurée du contrat, in Le droit de l'architecte, 2e éd., Fribourg 1995, p. 385). Par conséquent, le délai de prescription de l'art. 371 al. 2 CO commence à courir dès le moment de l'entrée en vigueur de la résiliation ou dès le transfert matériel de l'ouvrage inachevé au maître (GAUCH, op. cit., n° 2434 p. 669). |
Sous l'angle de la prescription, il importe peu que le maître de l'ouvrage n'ait pas connaissance du défaut (ATF 89 II 405 consid. 2a), de sorte qu'il peut arriver que les droits de garantie du maître soient prescrits avant même que celui-ci ne découvre le défaut (BÜHLER, Commentaire zurichois, n. 29 ad art. 371 CO p. 323; ZINDEL/ Pulver, op. cit., n. 12 et 15 ad art. 371 CO; GAUCH, op. cit., n° 2254). Cette conséquence est certes critiquée par certains auteurs, en particulier lorsque le défaut n'apparaît qu'à la suite de l'existence d'un autre défaut. Ceux-ci souhaiteraient y remédier en appliquant l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, selon lequel la prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse (GAUCH, op. cit., n° 2259; ZINDEL/PULVER, op. cit., n. 15 ad art. 371 CO). Une telle solution ne peut cependant être suivie, car, comme l'a déjà souligné le Tribunal fédéral, elle ne correspond pas à la volonté du législateur (cf. ATF 106 II 134 consid. 2c p. 138 s.) qui, à l'art. 371 al. 1 CO, a expressément renvoyé aux règles régissant la prescription des droits de l'acheteur. Or, l'art. 210 al. 1 CO prévoit que l'action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par un an dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard (en ce sens, BÜHLER, op. cit., n. 29 ad art. 371 CO; CHAIX, op. cit., n. 16 ad art. 371 CO; TSCHÜTSCHER, op. cit., p. 82 ss). |
4.4 Selon le jugement entrepris, le maître de l'ouvrage a décidé en 1985 de construire un bâtiment et a confié l'élaboration du projet et des plans au défendeur. A la suite d'une divergence concernant les honoraires, le maître a mis fin au contrat le liant à cet architecte à la mi-août 1986 et, le 14 août 1986, le contrat a été repris par un tiers. En mars 1987, des venues d'eau dans les fondations de l'immeuble se sont révélées. Le 22 mai 1992, le maître de l'ouvrage a ouvert une action à l'encontre de la demanderesse et celle-ci, après avoir pris des conclusions récursoires à l'encontre de l'entreprise chargée d'effectuer les fondations et de son sous-traitant, a appelé ceux-ci en garantie. A partir du 14 juillet 1992, la demanderesse a fait citer chaque année le défendeur en conciliation. Il a également été constaté, d'une manière considérée comme non arbitraire par la Cour de céans dans le cadre du recours de droit public interjeté parallèlement par le défendeur (arrêt 4P.238/2003 du 23 février 2004, consid. 3), que ce n'est qu'à la suite de l'expertise judiciaire réalisée en septembre 1996 que le maître de l'ouvrage et la demanderesse ont eu connaissance du fait que les plans établis par le défendeur étaient défectueux et que celui-ci avait contribué à la survenance des problèmes d'étanchéité constatés dans les fondations en 1987. |
Il découle de ces éléments de fait, qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (cf. art. 63 al. 2 OJ), que le maître a mis fin prématurément aux relations contractuelles le liant au défendeur à la mi-août 1986. Même si la date précise de la résiliation ou de la livraison de l'ouvrage inachevé ne ressort pas du jugement entrepris, il apparaît qu'en tous les cas ces événements ont dû intervenir avant le 14 août 1986, jour de la reprise du contrat du défendeur par l'administrateur de E. SA. Par conséquent, le délai de prescription quinquennal de l'art. 371 al. 2 CO est arrivé à expiration le 13 août 1991 au plus tard (art. 132 CO qui renvoie à l'art. 77 al. 1 ch. 3 CO). L'action du maître de l'ouvrage envers le défendeur était ainsi déjà prescrite depuis longtemps lorsque les défauts entachant les plans ont été révélés aux intéressés dans le rapport d'expertise de septembre 1996. Le délai était du reste aussi atteint lorsque la demanderesse a fait citer pour la première fois l'architecte en conciliation, le 14 mai 1992, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se demander si cet acte aurait pu avoir pour effet d'interrompre la prescription.
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Cet enchaînement des événements révèle également que le maître de l'ouvrage était dans l'impossibilité de donner un avis des défauts à l'architecte avant l'expiration du délai de prescription, puisqu'en 1991 il ignorait que les plans étaient défectueux. Or, en l'absence d'un avis des défauts durant le délai de prescription, l'action du maître envers le défendeur était non seulement prescrite, mais également périmée (cf. supra consid. 4.3).
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Le tribunal cantonal ne peut donc être suivi lorsqu'il relève que la créance du maître de l'ouvrage envers l'architecte n'était ni prescrite ni périmée au moment où ce dernier a été cité en conciliation à l'initiative de la demanderesse le 14 juillet 1992.
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5.1 Lors de cet examen, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la demanderesse fait valoir les droits que lui a cédés son assurance responsabilité civile ou ses droits propres, résultant du montant de 50'000 fr. qu'elle a elle-même versé au maître de l'ouvrage. En effet, comme l'a relevé pertinemment le tribunal cantonal, après avoir indemnisé le maître de l'ouvrage, l'assurance a été subrogée non pas aux droits du lésé, mais à ceux de son assurée, en vertu de l'art. 72 LCA (RS 221.229.1) appliqué par analogie (ATF 116 II 645 consid. 2; GRABER, Commentaire bâlois, n. 12 ad art. 72 LCA; BREHM, Le contrat d'assurance RC, nouvelle édition Bâle 1997, p. 250 s; DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, Berne 1982, § 37 ch. 44). La subrogation de l'assurance porte ainsi sur les mêmes droits que ceux que l'assuré responsable aurait pu faire valoir contre d'éventuels coresponsables (ATF 116 II 645 consid. 2). Les prétentions cédées par l'assurance et celles que la demanderesse fait valoir directement se confondent donc. |
Ce droit de recours distinct est toutefois subordonné à la condition qu'un autre coresponsable existe. En l'absence de responsabilité plurale, il ne saurait y avoir d'action récursoire (SCHENKER, Der Architekt [Ingenieur] als Hilfsperson des Bauherrn im Verhältnis zum Unternehmer, in Recht der Architekten und Ingenieure, St-Gall 2002, p. 13 ss, 30; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. I, 5e éd., Zurich 1995, p. 515; BUGNON, L'action récursoire en matière de concours de responsabilités civiles, thèse Fribourg 1982, p. 38). En effet, la raison même de cette action repose sur l'existence de la solidarité. Or, la solidarité implique une responsabilité préalable: celui qui ne répond pas d'un dommage, ne saurait en répondre solidairement (NIGG, op. cit., p. 130; cf. BREHM, Commentaire bernois, n. 33 ad art. 50 CO). |
Dans la présente cause, il a été démontré que les défauts dans les plans imputables au défendeur n'avaient été révélés qu'en septembre 1996, soit à un moment où les éventuels droits du maître à l'encontre de l'architecte étaient déjà périmés. Par conséquent, en vertu du système voulu par le législateur suisse en ce qui concerne la garantie des défauts dans le contrat d'entreprise, la responsabilité du défendeur à l'égard du maître n'a jamais pu être engagée, indépendamment de la volonté ou d'une quelconque omission de ce dernier (cf. supra consid. 4.2 et 4.3). En pareilles circonstances, on ne saurait accorder à la demanderesse la possibilité de disposer d'une action récursoire découlant de la solidarité imparfaite pour rechercher une personne qui ne pouvait en aucune façon être tenue pour responsable à l'égard du lésé.
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5.3 Ce cas de figure se distingue des situations plus délicates dans lesquelles les conditions permettant d'engager la responsabilité du défendeur à l'action récursoire envers la victime auraient pu être réalisées à un moment donné, mais ne le sont plus lorsque la prétention récursoire prend naissance (cf. SCHENKER, op. cit., p. 30). Il en va notamment ainsi lorsque les prétentions du lésé envers le coresponsable sont atteintes par la prescription (cf. à ce sujet ATF 127 III 257 consid. 6a in fine et 6c; pour la doctrine, notamment: WERRO, Commentaire romand, n. 10 ss ad art. 50 CO et n. 33 ss ad art. 51 CO; SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, Berne 1975, p. 487 ss; BUGNON, op. cit., p. 149 s.; CORBOZ, La distinction entre solidarité parfaite et solidarité imparfaite, thèse Genève 1974, p. 66) ou, dans l'hypothèse d'un contrat d'entreprise, lorsque le maître de l'ouvrage a renoncé à procéder à l'avis des défauts ou y a procédé tardivement, alors que celui-ci pouvait être donné avant l'expiration du délai de prescription de l'art. 371 CO (cf. GAUCH, op. cit., n° 2752 ss). On peut encore évoquer le cas où le lésé a remis la dette du coresponsable (cf. ATF 107 II 226, confirmé in arrêt du 26 mai 2003 précité, consid. 3.5.2) ou a conclu avec celui-ci une convention exclusive de responsabilité (BUGNON, op. cit., p. 45 ss). Il n'y a cependant pas lieu d'examiner dans quelle mesure une action récursoire peut être exercée dans ces cas de figure, car, contrairement aux exemples qui viennent d'être décrits, la présente cause se caractérise par le fait que la responsabilité du défendeur à l'égard du maître de l'ouvrage n'a matériellement jamais pu être engagée. |