Urteilskopf
131 III 91
12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Y. contre Dame Y. (recours en réforme)
5C.108/2004 du 16 novembre 2004
Regeste
Wirkung der Rückweisung an die kantonale Behörde (
Art. 66 Abs. 1 OG).
Wenn das Bundesgericht eine Sache zur Vervollständigung des Sachverhaltes in bestimmten Punkten zurückweist, darf die kantonale Behörde neue Tatsachen - soweit das kantonale Recht dies erlaubt - nur mit Bezug auf die betreffenden Punkte berücksichtigen (E. 5).
Par jugement du 7 juin 2001, le Tribunal de première instance de Genève a notamment prononcé le divorce des époux Y., attribué à la mère (défenderesse) l'autorité parentale et la garde de l'enfant Z.,
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né le 10 décembre 1990, réglé le droit de visite et condamné le demandeur à payer une contribution mensuelle à l'entretien de son fils de 850 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 950 fr. de 12 à 15 ans et 1'000 fr. de 15 ans à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et sérieuses (ch. 4), ainsi qu'une contribution à l'entretien de sa femme de 700 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2002, puis de 600 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2004 (ch. 5).
Le 14 décembre 2001, la Cour de justice a augmenté les pensions en faveur de l'enfant et de l'épouse, à savoir, pour le premier, 950 fr., 1'250 fr. et 1'400 fr., échelonnées selon les mêmes âges que ceux retenus par le premier juge, et, pour la seconde, 1'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2002, puis 700 fr. jusqu'au 31 décembre 2004.
En séance du 27 juin 2002, la II
e Cour civile du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en réforme interjeté par le demandeur, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref, elle a considéré que, dans le cas particulier, l'autorité cantonale avait violé la maxime inquisitoire de l'
art. 145 al. 1 CC sur trois points, soit en omettant de rechercher si la défenderesse avait droit à des subsides d'assurance-maladie et d'allocations de logement et en ne déterminant pas d'office le montant exact des impôts à sa charge (arrêt 5C.44/2002 du 27 juin 2002, consid. 4 et 5 non publiés aux
ATF 128 III 411).
Dans le cadre de ce renvoi, la Cour de justice a ordonné une instruction écrite au terme de laquelle les trois points susmentionnés ont été clarifiés. Elle a par ailleurs procédé à une "instruction complémentaire" portant sur le fait nouveau allégué par la défenderesse dans ses écritures postérieures à l'arrêt du Tribunal fédéral, à savoir l'incapacité de gain consécutive à la rechute, le 15 octobre 2001, de l'épilepsie dont la crédirentière avait souffert dans sa jeunesse.
Dame Y. a conclu à la confirmation des contributions arrêtées dans l'arrêt de la Cour de justice du 14 décembre 2001, réservant toutefois - au vu du fait nouveau - la suppression de la limitation dans le temps de la pension de 1'000 fr. allouée en sa faveur. Son ex-mari s'est opposé à la recevabilité du fait et des conclusions nouveaux et a demandé la confirmation des montants fixés dans le jugement de première instance.
Statuant le 19 mars 2004, la cour cantonale - après avoir déclaré recevables le fait nouveau et les conclusions en résultant -
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a annulé les chiffres 4 et 5 du jugement de première instance du 7 juin 2001. Elle a condamné Y. à verser, en faveur de l'enfant, 950 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 1'250 fr. de 12 à 15 ans et 1'400 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard, en cas d'études suivies et sérieuses, et, en faveur de sa femme, 700 fr. dès l'entrée en force de son jugement.
Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours en réforme exercé par Y. Il a réformé le chiffre 5 du dispositif de l'arrêt entrepris en ce sens que le demandeur a été condamné à verser à la défenderesse, par mois, d'avance, une contribution d'entretien de 700 fr. jusqu'au 31 décembre 2004.
Extrait des considérants:
5. Le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir outrepassé le cadre strict de l'arrêt de renvoi en déclarant recevable le fait nouveau invoqué par la défenderesse (l'incapacité de gain consécutive à la rechute imprévisible de l'épilepsie de cette dernière le 15 octobre 2001) et en admettant les conclusions nouvelles que la prénommée en a tirées quant à la durée de la contribution en sa faveur. Il se plaint à cet égard d'une violation des
art. 66 OJ, 125, 138 et 145 CC.
Plus spécialement, il soutient que la contribution en faveur de son ex-épouse ne pouvait plus être augmentée ni remise en question dans sa durée. Non seulement le Tribunal fédéral a renvoyé la cause avec des instructions précises quant aux faits à instruire, lesquels étaient soumis à la maxime inquisitoire, mais il a aussi posé le principe selon lequel la modification de la rente du conjoint n'intervient que par "ricochet", c'est-à-dire pour éviter que la modification de la contribution de l'enfant ne conduise à un résultat choquant si la première était définitivement fixée en raison de sa soumission à la maxime des débats. L'art. 138 CC devrait être considéré au regard de ces directives, sous peine de violer l'art. 66 OJ. En d'autres termes, la "nouvelle" instruction de la cause serait limitée par les directives de l'arrêt de renvoi, en ce sens que des faits nouveaux ne seraient plus recevables. En outre, l'art. 125 CC prohiberait la prise en considération de circonstances nouvelles intervenues après le prononcé du divorce, soit, en l'espèce, après le 7 juin 2001.
5.1 La Cour de justice a considéré que le demandeur contestait à tort la recevabilité du fait nouveau invoqué par la défenderesse et,
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partant, des conclusions nouvelles que cette dernière en tirait. Se référant aux commentateurs de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC/GE; RS/GE E 3 05), elle a en bref jugé que, nonobstant l'
art. 319 LPC, ce nouvel élément pouvait être introduit dans le procès après renvoi, dans la mesure où celui-ci n'était assorti d'aucune instruction particulière. Dans un tel cas, la cause était en effet reprise devant la juridiction cantonale dans l'état où elle se trouvait avant la décision cassée, annulée ou modifiée. Or, en l'espèce, avant l'arrêt rendu le 14 décembre 2001 par la Cour de justice, c'est-à-dire pendant l'instruction de l'appel formé contre le jugement de première instance, la règle de l'
art. 394 al. 4 LPC prévalait, selon laquelle les conclusions nouvelles sont recevables pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Il s'agissait là d'une dérogation au régime procédural ordinaire découlant de l'
art. 312 LPC, qui s'imposait en application de l'
art. 138 al. 1 CC. La cour cantonale a en outre relevé que, dans les litiges régis par la "maxime d'office", des circonstances nouvelles survenues depuis le premier arrêt cantonal devaient, de toute manière, être prises en considération.
5.2 Selon l'
art. 66 al. 1 OJ, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée peut tenir compte de nouveaux allégués en tant que la procédure civile cantonale le permet, mais elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral (
ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277;
ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (
ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 278). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle. Il en découle aussi que le recourant qui a obtenu gain de cause en instance de réforme ne peut, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique; dans l'éventualité la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que la partie adverse n'a pas attaqué (
ATF 116 II 220 consid. 4a p. 222).
5.2.1 En l'espèce, le Tribunal fédéral, qui était saisi d'un recours en réforme du demandeur portant sur les contributions allouées à l'enfant et à l'ex-épouse, a jugé que la maxime inquisitoire de
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l'
art. 145 al. 1 CC profite aussi au débiteur d'entretien, qui peut dès lors s'en prévaloir pour demander une diminution de la contribution en faveur de l'enfant (
ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 ss). Il a par ailleurs examiné les conséquences de la violation de cette maxime sur les contributions de l'enfant et du conjoint, posant à cet égard le principe selon lequel, lorsque le recours porte tant sur les deux types de rentes que sur celle du seul conjoint (
art. 148 al. 1 CC), l'une et l'autre doivent être calculées et fixées à nouveau (ATF précité consid. 3.2.2 p. 414 s.). Il a enfin considéré que, dans le cas d'espèce, l'autorité cantonale avait violé cette maxime inquisitoire en omettant d'instruire d'office trois points relatifs aux dépenses de la défenderesse (subsides d'assurance-maladie et d'allocations de logement, montant exact de la charge fiscale); l'arrêt cantonal devait ainsi être annulé et la cause renvoyée pour complément de l'état de fait sur ces questions (
art. 64 al. 1 OJ; arrêt 5C.44/2002 du 27 juin 2002, consid. 4 non publié aux
ATF 128 III 411).
5.2.2 Sur renvoi, la cour cantonale n'était autorisée à tenir compte - dans la mesure où le droit cantonal le permettait - que des faits nouveaux en relation avec les trois points susmentionnés. Les autres constatations - dont celles relatives aux revenus et à la capacité de gain future de l'épouse - qui n'avaient pas été attaquées devant le Tribunal fédéral la liaient. Admettre le contraire reviendrait à permettre à une partie de faire valoir - à la suite d'un renvoi - des circonstances que la juridiction de réforme n'aurait pas pu prendre en considération. Si la défenderesse avait mentionné le fait litigieux dans sa réponse au premier recours en réforme, elle ne l'avait pas soulevé en instance cantonale. D'ailleurs, comme le relève le demandeur, ce n'est que par "ricochet" - et non pour elle-même - que la pension du conjoint peut être revue, afin d'éviter qu'en dépit d'une violation de la maxime inquisitoire de l'
art. 145 al. 1 CC, le montant de la pension en faveur de l'enfant soit anormalement réduit pour ne pas porter atteinte au minimum vital du débiteur, parce que la contribution due au conjoint aurait été définitivement fixée en dernière instance cantonale (
ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415). Le recours contre l'arrêt rendu sur renvoi n'a pour but que de vérifier si le droit fédéral a été appliqué correctement et non de statuer sur une nouvelle cause.
Quant à l'
art. 138 CC, il a été introduit pour mettre fin à l'incertitude qui régnait quant à l'admissibilité des circonstances nouvelles devant l'instance supérieure, quelques cantons connaissant encore
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une maxime éventuelle stricte, laquelle n'a pas sa place dans le procès en divorce, dès lors qu'il s'agit, la plupart du temps, de prétentions de caractère existentiel pour les intéressés (FF 1996 I 141). Il impose à l'autorité cantonale d'instruire les points renvoyés en tenant compte de faits nouveaux dans l'hypothèse où le droit cantonal s'opposerait à leur recevabilité. Il ne lui confère pas le droit d'ouvrir une instruction sur des questions qui n'ont pas été remises en cause dans le précédent recours cantonal.
5.2.3 Vu ce qui précède, la cour cantonale a outrepassé le cadre strict de l'arrêt de renvoi en ouvrant une "nouvelle instruction" sur les ressources actuelles et les perspectives de gain futures de la défenderesse; elle devait s'en tenir aux constatations selon lesquelles cette dernière réalise un revenu de 2'317 fr. par mois (2'117 fr., allocations familiales de 200 fr. en sus) et pourra, dès que son fils aura atteint 14 ans, soit en décembre 2004, occuper un emploi à plein temps et augmenter ainsi ses revenus. En outre, elle n'avait pas le droit d'aggraver la position juridique du demandeur en prévoyant une contribution à l'entretien de la défenderesse non limitée dans le temps.