Urteilskopf
131 III 217
28. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre A. (recours en réforme)
4C.382/2004 du 25 janvier 2005
Regeste
Bestimmung des Vertragsgegenstands; Abtretung von Getreide auf dem Halm; Versprechen der Hingabe zahlungshalber.
Auslegung des Vertrages nach dem Vertrauensprinzip; die Bezeichnung eines Vertrages ist für seine rechtliche Qualifikation nicht entscheidend (E. 3).
Umfang der dinglichen und persönlichen Rechte des Gläubigers, der mit seinem Schuldner die Übergabe einer künftigen Ernte vereinbart hat (E. 4).
X. est une société coopérative qui exploite des moulins agricoles dans toute la Suisse. Elle est titulaire de la marque Z.
B., qui exploitait un domaine agricole, s'approvisionnait régulièrement auprès de X., à qui il devait de l'argent.
Le 25 février 2000, B. et X. ont signé un contrat intitulé "contrat de cession de créance de type céréales fourragères", rédigé sur la
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base d'une formule préimprimée. A teneur de cet accord, B. déclarait céder sa future récolte de triticale (2 hectares) et de maïs (8 hectares) à titre de garantie d'un montant qui n'était pas fixé. Il était précisé que X. acquérait "
donc, en vertu du présent contrat, tous les droits du cédant jusqu'à concurrence du montant ci-dessus, dû à Z. ", B. s'engageait notamment à informer immédiatement X. de toute difficulté empêchant l'exécution du contrat. Il attestait au surplus que celui-ci était juridiquement fondé et garantissait qu'il n'existait aucune autre cession à valoir sur la partie cédée.
Le 14 juin 2000, B. est décédé. Sa fille a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire.
En août 2000, la récolte de triticale a été effectuée et elle a été remise à X.
Le 1er septembre 2000, la fille de B. a conclu un contrat de bail à ferme avec A., un agriculteur, client de X., qui était en litige avec la coopérative au sujet du paiement de différentes factures. Un avenant indiquait que les cultures étaient cédées en l'état, sans garantie.
A une date indéterminée, A. a récolté le maïs. Il a été retenu qu'au moment de la récolte, l'agriculteur avait connaissance du contrat du 25 février 2000.
Le 26 janvier 2001, X. a réclamé à A. le solde de ses factures et l'a mis en demeure de lui verser une somme de 32'000 fr. correspondant à une estimation du produit de la récolte des huit hectares de maïs.
Comme aucun versement n'est intervenu, X. a assigné A. en justice, lui réclamant notamment 32'000 fr. plus intérêt en remboursement du produit de la récolte de maïs.
Le tribunal de première instance a débouté X. de cette prétention, ce qu'a confirmé l'autorité cantonale de recours, par arrêt du 7 avril 2004.
Contre cet arrêt, X. (la demanderesse) dépose un recours en réforme au Tribunal fédéral. A. (le défendeur) propose son rejet.
Extrait des considérants:
3. Avant d'examiner si la demanderesse peut réclamer au défendeur un montant équivalant au produit de la récolte de maïs, il
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convient au préalable de cerner l'objet du contrat du 25 février 2000 sur lequel la coopérative fonde ses prétentions.
La demanderesse a signé, le 25 février 2000, une convention avec B., établie sur un formulaire préimprimé intitulé "contrat de cession de créance de type céréales fourragères", selon laquelle B. s'engageait à céder à la demanderesse la totalité de la récolte de 8 hectares de maïs et de 2 hectares de triticale. Les parties divergent sur l'objet de ce contrat, la demanderesse soutenant que la cession portait non pas sur les fruits de la récolte, mais sur le prix de vente, alors que le défendeur considère que la cession se référait à l'objet de la récolte. La cour cantonale n'a pas tranché la question, montrant ainsi qu'elle ne parvenait pas à établir la volonté réelle et concordante des parties sur ce point.
Lorsque la volonté réelle et concordante des parties ne peut être déterminée ou si elle est divergente, il faut interpréter le contrat selon la théorie de la confiance (cf.
art. 18 al. 1 CO). Cette question relève du droit, de sorte que le Tribunal fédéral peut la trancher librement dans le cadre d'un recours en réforme, sur la base de l'état de fait arrêté souverainement par la cour cantonale (
ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425 et les arrêts cités).
La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (
ATF 129 III 664 consid. 3.1;
ATF 99 II 313). Du reste, la qualification juridique d'un contrat relève du droit et non des faits (POUDRET, COJ II, Berne 1990, n. 3.6.7 ad
art. 63 OJ). Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à la dénomination "cession de
créance " figurant sur la formule préétablie du contrat du 25 février 2000 pour déterminer l'objet de la prestation promise. Comme son nom l'indique, la cession de créance au sens de l'
art. 164 CO doit porter sur une créance, soit sur un droit subjectif du titulaire (le créancier) à une prestation du débiteur (PROBst, Commentaire romand I, n. 16 ad
art. 164 CO). Pour être valable, l'acte de cession doit respecter la forme écrite (
art. 165 CO) et il faut que le contenu de la créance cédée, les personnes concernées, ainsi que les modalités de la cession soient déterminées ou à tout le moins déterminables (cf. ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, p. 881).
En l'occurrence, le contrat du 25 février 2000 ne fait référence à aucune créance en argent, ni à aucun débiteur de B. En revanche, il est indiqué que ce dernier s'engage à "céder" 8 hectares de maïs
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et 2 hectares de triticale. Il ressort du texte du contrat que celui-ci a pour objet la remise de céréales sur pied. Comme l'arrêt attaqué ne contient aucun élément de fait qui irait à l'encontre de cette interprétation littérale, il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'elle ne correspond pas à la volonté des parties (
ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425;
ATF 129 III 118 consid. 2.5). Au contraire, la cour cantonale a retenu que la moisson de triticale effectuée en août avait été remise à la demanderesse, qui exploitait des moulins agricoles, ce qui confirme que les parties faisaient référence à la récolte de maïs et non pas à une créance en argent correspondant au produit de la vente de cette récolte.
Par conséquent, il découle de l'interprétation objective du contrat du 25 février 2000 que celui-ci a pour objet la remise de céréales sur pied, correspondant à 2 hectares de triticale et 8 hectares de maïs.
4. Il convient à présent de se demander si la demanderesse peut faire valoir un droit, réel ou personnel, sur les 8 hectares de maïs à l'encontre du défendeur.
4.1 Le maïs, en tant que céréale, fait partie des fruits naturels et, plus particulièrement, des produits périodiques de la chose (cf.
art. 643 al. 2 CC; STEINAUER, Les droits réels, tome I, 3
e éd., Berne 1997, n. 1073; WIEGAND, Commentaire bâlois, n. 6 ad
art. 643 CC). En vertu du principe de l'accession (cf.
art. 643 al. 1 CC), les fruits naturels qui sont reliés à une chose en font partie intégrante jusqu'à leur séparation (cf.
art. 643 al. 3 CC). Ils suivent donc le sort juridique de la chose complexe à laquelle ils sont reliés (cf. STEINAUER, op. cit., n. 1061 et 1077). En revanche, une fois qu'ils ont été séparés, les fruits naturels deviennent des choses mobilières indépendantes, qui peuvent faire l'objet de droits réels distincts. Si un tiers a la jouissance de la chose, il acquiert alors la propriété des fruits, en principe dès la séparation (WIEGAND, op. cit. n. 10 s. ad
art. 643 CC); il s'agit d'un mode d'acquisition originaire de la propriété (STEINAUER, op. cit., n. 1079). La propriété des fruits peut aussi se transférer, mais, s'agissant d'une chose mobilière, ce transfert suppose un transfert de la possession (
art. 714 al. 1 CC; STEINAUER, Les droits réels, tome II, 3
e éd., Berne 2002, n. 2008).
Il découle de ces principes qu'une culture sur pied, en l'occurrence du maïs, qui n'est pas encore récoltée appartient au propriétaire du bien-fonds sur lequel elle est plantée et qu'il ne peut y avoir de
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droit réel distinct portant sur le maïs indépendamment du sol. B. n'a donc pas pu céder à la demanderesse la propriété du maïs tant que celui-ci était encore planté, ni lui conférer un droit réel distinct sur celui-ci. Après la moisson, le maïs est devenu une chose mobilière. Or, à ce moment, la demanderesse n'avait pas la jouissance du bien-fonds et la possession du maïs coupé ne lui a pas été transférée. Dans ces circonstances, elle n'est pas devenue propriétaire de ce maïs et ne dispose pas d'un droit réel qu'elle pourrait faire valoir erga omnes, soit notamment contre le défendeur.
4.2 Il reste à examiner si la demanderesse ne pourrait pas invoquer un droit personnel à l'encontre du défendeur.
Il ressort du contrat du 25 février 2000 que B., qui était débiteur de la demanderesse, a indiqué "céder" à celle-ci la totalité de la récolte de 8 hectares de maïs, sans qu'aucun montant en espèces n'ait été articulé. Cet engagement signifie que l'agriculteur devait seulement remettre la récolte de maïs à la demanderesse (cf. supra consid. 3).
On se trouve donc dans le cas de figure où le débiteur s'engage à offrir et le créancier à accepter une autre prestation, un autre objet, sans indication de la somme à décompter, ce qui est le propre d'une promesse de dation en vue du paiement (cf. art. 172 CO). La dette des parties ne s'éteint alors pas immédiatement. Le créancier doit réaliser ce qu'il a reçu et en imputer la contre-valeur sur la dette, qui n'est éteinte que dans la mesure et au moment où le créancier est désintéressé (cf. ENGEL, op. cit., p. 620). L'engagement pris par B. de livrer le maïs après sa récolte n'est du reste pas exceptionnel, mais se rencontre fréquemment en cas de vente d'une récolte future (cf. GIGER, Commentaire bernois, n. 18 s. ad art. 187 CO; ENGEL, Contrats de droit suisse, 2e éd., Berne 2000, p. 14; TERCIER, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich 2003, n. 448).
Cette obligation personnelle a passé à la fille de B. en sa qualité d'héritière (cf. art. 560 al. 2 CC), mais celle-ci n'a pas respecté l'engagement pris par son père. Il s'agit donc typiquement d'une inexécution contractuelle.
De ce point de vue et en vertu du principe de la relativité des conventions, on ne voit donc pas que la demanderesse puisse se prévaloir du non-respect, par la fille de B., des engagements découlant du contrat du 25 février 2000 à l'encontre du défendeur, dès lors que celui-ci n'était pas partie à cette convention.
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4.3 Quant aux griefs invoqués par la demanderesse, ils tombent à faux, car ils reposent sur des prémisses juridiques erronées.
Ainsi, lorsqu'elle invoque la violation du principe " nemo plus juris transferre potest quam ipse habet ", la demanderesse perd de vue que le contrat du 25 février 2000 n'est pas opposable au défendeur et qu'il n'est pas non plus propre à influencer la validité du contrat de bail à ferme conclu à partir du 1er septembre 2000 entre l'agriculteur et la fille de feu B., puisqu'il ne confère à la demanderesse aucun droit réel portant sur le maïs.
Enfin, la critique liée à la violation des art. 164 CO et 933 CC paraît d'emblée vide de sens. En effet, la demanderesse fonde son raisonnement sur une autre interprétation du contrat du 25 février 2000 que celle retenue en l'occurrence, puisqu'elle estime qu'il visait la cession d'une créance correspondant au produit de la vente de maïs, alors que la Cour de céans considère qu'il portait seulement sur la remise de la récolte.
Dans ces circonstances, l'arrêt attaqué ne contrevient pas au droit fédéral, dans la mesure où il rejette les prétentions de la demanderesse à l'encontre du défendeur équivalant au prix de la récolte de maïs.
Partant, le recours doit être rejeté.