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Urteilskopf

132 III 609


73. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. et Y. contre Banque Z. SA (recours en réforme)
4C.86/2006 du 14 juillet 2006

Regeste a

Internationales Privatrecht; Anknüpfung der Anweisung (Art. 117 IPRG).
Bei der Anweisung ist, vorbehältlich einer Rechtswahl, die Leistung des Angewiesenen als charakteristisch zu betrachten, und zwar sowohl im Verhältnis zwischen dem Anweisenden und dem Angewiesenen wie auch im Verhältnis zwischen dem Angewiesenen und dem Anweisungsempfänger (E. 4).

Regeste b

Gültigkeit der Stornierung einer Banküberweisung.
Die Banküberweisung ist als Anweisung im Sinne des Art. 466 OR zu qualifizieren (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 5.1).
Die Anweisung ist die Verbindung von zwei Willensäusserungen des Anweisenden (E. 5.2).
Das von den Banken zur Identifizierung des wirtschaftlich an den von ihren Klienten hinterlegten Werten Berechtigten verwendete Formular ("Formular A") entfaltet keinerlei privatrechtliche Wirkung (E. 5.3.1).
Ist eine Banküberweisung ohne gültigen Rechtsgrund vorgenommen worden (E. 5.3.5), steht der Bank ein Recht auf Stornierung zu, falls sich der von ihr gutgeschriebene Betrag noch auf dem Konto ihres Klienten befindet (E. 5.3.6).

Sachverhalt ab Seite 610

BGE 132 III 609 S. 610

A.

A.a Les ressortissants russes X. et Y. (les demandeurs), tous deux domiciliés à Saint-Pétersbourg (Russie), sont, respectivement, directeur et secrétaire de la société D. Holding Inc. (ci-après: D.), sise aux Iles Vierges Britanniques.
En 1995, D. a ouvert auprès de la Banque Z. SA, (ci-après: la défenderesse ou la banque) un compte commercial destiné à des opérations d'import-export; les ayants droit économiques en étaient les demandeurs, qui avaient chacun un droit de signature individuelle sur ce compte.

A.b Dès le début 1996, X. et Y. ont entretenu des relations d'affaires avec B., également de nationalité russe et domicilié en Russie, cela dans le cadre d'un commerce de denrées alimentaires à destination de la Sibérie.
Le 23 décembre 1996, X. et B. se sont rendus dans les locaux de la défenderesse où ils ont été reçus par C., qui travaillait depuis le 1er février 1995 comme employé de ladite banque. X. a présenté B. comme un partenaire commercial de lui-même et de Y. B. a ouvert à son nom un compte nominatif en dollars américains (US $), avec procuration en faveur de son épouse et de sa fille, géré par C. Le formulaire A que B. a signé le même jour, exigé en vertu de la Convention de diligence des banques suisses (CDB), indique que le prénommé est le seul ayant droit économique des avoirs.
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Le 10 février 1997, X. et Y. ont chacun ouvert un compte nominatif en US $ auprès de la défenderesse, géré par C.
De décembre 1996 à mars 2000, des ordres de virement, signés pa r X. ou Y., ont été exécutés par le débit du compte de D. en faveur de celui de B., pour un montant total de plus de 3 millions US $.
Le 26 mai 1998, B., en présence de X. et de Y., a confié à la défenderesse un mandat de gestion sur son compte nominatif.

A.c Le 4 mars 2000, C., qui était devenu depuis le 1er janvier 2000 directeur adjoint de la défenderesse, a rencontré X. et Y. dans un hôtel de Saint-Pétersbourg. A cette occasion, ceux-ci ont déclaré à C. que le 60 % des avoirs déposés sur le compte de B. leur appartenait, à raison de 30 % chacun. C. a alors remis à ses interlocuteurs deux formulaires A, l'un étant vierge, le second men tion nant les noms de B., X. et Y., que les deux derniers devaient remettre pour signature au premier afin que la modification des ayants droit économiques du compte en cause puisse être opérée. C. a encore transmis aux demandeurs un formulaire modifiant le profil de gestion du compte de B., à faire parapher par celui-ci.
Les demandeurs et C. se sont entretenus le 20 mars 2000 dans les bureaux de la défenderesse à Genève. Les premiers ont restitué au second le formulaire de profil d'investissement, signé en blanc par B., ainsi qu'un formulaire A concernant le compte du susnommé, muni de sa signature authentique. Sur ce document, C. a mentionné de sa main le nom du titulaire, le numéro de compte, les ayants droit économiques, à savoir B. pour 40 %, X. et Y. pour 30 % chacun, ainsi que le lieu et la date du 20 mars 2000, avant d'y apposer son paraphe et son timbre humide. C. a toutefois informé X. et Y. que le formulaire A remis était insuffisant pour procéder au partage des avoirs du compte de B. et qu'il fallait que l'intéressé ordonne lui-même l'opération.
Au cours du même entretien, X. et Y. ont ouvert auprès de la défe nderesse des comptes numériques en US $ et signé des mandats de gestion en faveur de la banque.
Puis, C. a rédigé le texte suivant sur un extrait du compte de B.:
"Please split my portfolio according to % shares signed on the formulaire 'A'. 40 % of the portfolio stays under my a/c. The remaining 30 % to Mr X., 30 % to Mr Y.".
C. a enfin invité X. et Y. à apposer leur signature sous ce texte; ces derniers se sont exécutés sans délai.
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A.d Le 24 mars 2000, C. a fait opérer le transfert selon les instructions résultant de la pièce signée par les demandeurs. Le compte numérique de chacun de ces derniers a été crédité de 1'015'000 US $, so mme correspondant aux 60 % des avoirs qui se trouvaient sur le compte de B. Les avis de crédit adressés aux bénéficiaires spéci fiaient, sous la rubrique "donneur d'ordre", le nom de B. et, à titre de motif du paiement, indiquaient "Split portefeuille visite 21/03/2000".
Il a été constaté que C. avait conscience que le document qu'il avait fait signer aux demandeurs était dénué de portée juridique, mais qu'il pensait que le titulaire du compte débité approuverait ultérieu rement l'ordre de transfert.
Le même jour, C. a complété le formulaire de "Profil d'investissement" que B. avait signé en blanc, puis coché le type de gestion le plus risqué prévu par cette pièce.
Les avoirs transférés sur les comptes numériques des demandeurs ont été immédiatement investis en titres.

A.e Le 12 septembre 2000, B., après une maladie de six mois, a téléphoné à C. pour connaître le solde de son compte. Comme celui-là s'étonnait du montant indiqué, celui-ci a proposé de le rencontrer le lendemain à Moscou. Lors de cette entrevue, C. a présenté à B. le formulaire A et le "Profil d'investissement" portant la signa ture de ce dernier. B. a alors affirmé n'avoir jamais signé de tels do cuments.
Le 15 septembre 2000, X. et Y. ont chacun envoyé à la banque par télécopies un ordre de transfert - qui se montait à 1'090'214 US $ pour le premier et à 600'000 US $ pour le second - afin que les fonds déposés sur leurs comptes numériques soient virés en faveur du compte de D. Ces ordres de transfert, confirmés par téléphones, puis par télex, n'ont pas été exécutés par la défenderesse.
Le 15 septembre 2000, B. a envoyé à C. un courrier dont la teneur est la suivante:
"Depuis (janvier 2000) et jusqu'à mon contact avec vous en août 2000 je n'ai eu aucune prise de contact avec vous. Je ne vous ai donné aucune instruction au sujet de la gestion de mes avoirs. Je n'ai pas donné non plus à personne des pouvoirs de disposer de mes actifs et de mes comptes.
(...) je suis l'unique propriétaire des actifs sur le compte n° x conformément à notre échange de documents en janvier 2000.
(...)
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Pour prouver que entre le 20.03.2000 et du 24.03.2000 je ne vous ai donné aucune instruction, je vous communique les informations suivantes:
1. Du 3 au 27 février 2000, j'ai été en Israël pour une opération médicale;
2. Du 2 mars au 30 avril 2000 j'ai été sans interruption hospitalisé pour traitement dans une clinique à Tyumen;
3. Les personnes qui sont en possession du droit de signature sur mon compte, à savoir ma femme et ma fille, ont été (du 3 février 2000 au 30 avril 2000) en contact permanent avec moi ou ont été disponibles pour que vous les contactiez par téléphone (les numéros que vous avez n'ont pas changé et sont toujours opérationnels). Malgré ceci nous n'avons jamais reçu des appels de votre part".
Par avis sans signatures datés du 19 septembre 2000, la défenderesse a informé les demandeurs qu'elle retirait de leurs dossiers un certain nombre de valeurs. Les titres retirés des comptes numériques des demandeurs, correspondant à ceux acquis au moyen des fonds virés du compte de B. le 24 mars 2000, étaient évalués le 15 septembre 2000 à 978'770 US $ pour X. et à 898'869 US $ pour Y. Ces valeurs ont été transférées par la banque sur le compte de B. le 21 septembre 2000.
Ce même jour, la banque a avisé les demandeurs des transferts de valeurs effectués. La défenderesse a motivé l'extourne par le fait que B. avait contesté avoir signé le formulaire A mentionnant que les avoirs de son compte étaient pour partie propriété de X. et Y.
Le 27 novembre 2001, la banque a licencié C. pour des motifs liés à la présente cause et l'a libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler.

B.

B.a Le 1er mai 2001, X. et Y. ont ouvert action contre la banque devant le Tribunal de première instance de Genève. X. a conclu au paiement de 1'778'455 fr. 60 plus intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2000 sur 1'727'355 fr. 60 correspondant à la différence entre l'état de fortune de son compte numérique au 14
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septembre 2000 et le solde de ce compte après le "retrait" opéré par la banque le 21 septembre 2000, la somme de 51'100 fr. représentant une indemnité destinée à couvrir des frais judiciaires et d'avocat. Pour sa part, Y. a conclu au paiement de 1'636'187 fr. 05 plus intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2000 sur 1'580'087 fr. 05 correspondant à la différence entre l'état de fortune de son compte numérique au 14 septembre 2000 et le solde de ce compte après le "retrait" effectué par la banque le 21 septembre 2000, la somme de 56'100 fr. représentant une indemnisation pour les frais judiciaires et d'avocat encourus.
La défenderesse a conclu à libération.
Par jugement du 21 avril 2005, le Tribunal de première instance a condamné la défenderesse à verser à X. la somme de 1'734'224 fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2000 et à Y. le montant de 1'592'652 fr. plus intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2000. Le premier juge a admis que le comportement de C., qui avait procédé aux transferts de fonds litigieux alors que l'absence d'instruction de B. lui était connue, était opposable à la banque en vertu de l'art. 55 CC, de sorte que celle-ci ne pouvait invoquer ni l'erreur ni le dol pour justifier l'extourne de septembre 2000 ou répéter les montants sur la base des normes afférentes à l'enrichissement illégitime. De plus, ayant payé volontairement, la défenderesse n'était pas à même de se prévaloir de l'existence d'un dommage fondant l'action en dommages-intérêts instaurée par l'art. 402 al. 2 CO. Enfin, aucun abus de droit de la part des demandeurs n'entrait en ligne de compte.

B.b Saisie d'un appel de la défenderesse, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 20 janvier 2006, a annulé le juge ment précité et, statuant à nouveau, débouté tant X. que Y. de toutes leurs conclusions.

C. X. et Y. exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Ils concluent à ce que la juridiction fédérale annule cette décision et, cela fait, condamne la défenderesse, d'une part, à verser à X. la somme de 1'727'355 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 septembre 2000, soit la contre-valeur de 995'594 US $, d'autre part, à payer à Y. le montant de 1'580'087 fr. 05 plus intérêts à 5 % l'an dès le 15 septembre 2000, soit la contre-valeur de 910'713 US $. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. La présente cause comporte des éléments d'extranéité puisque les deux demandeurs, qui sont des ressortissants russes, sont domiciliés en Russie. Il faut donc contrôler d'office la question du droit applicable au litige (ATF 130 III 417 consid. 2 p. 421).
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La qualification des rapports juridiques noués par les plaideurs doit être opérée selon la loi du for (ATF 129 III 738 consid. 3.4 p. 745; ATF 128 III 295 consid. 2a p. 298).
La situation d'espèce doit s'analyser comme un cas d'attribution directe dans le cadre d'une relation triangulaire initiée par un virement bancaire, où tant le donneur d'ordre apparent que les bénéficiaires étaient clients de la même banque, i.e. la défenderesse. Une attribution de cette nature constitue en droit une assignation directe. Dans cette forme d'assignation - qui relève également de l'application des art. 466 ss CO réglementant le cas normal de l'assignation dite assignation indirecte - l'assignant (le donneur d'ordre) ne donne pas personnellement à l'assignataire l'autorisation de recevoir auprès de l'assigné (la banque) une somme d'argent; c'est la banque qui donne connaissance à l'assignataire de l'assignation lorsqu'elle opère le virement au crédit de son compte (cf. WILHELM SCHÖNENBERGER, Commentaire zurichois, n. 28 ad art. 466 CO; DANIEL GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4e éd., p. 492, ch. 5 let. a; IMOGEN BILLOTTE-TONGUE, Aspects juridiques du virement bancaire, thèse Genève 1992, ch. 62 p. 31; SÉBASTIEN BETTSCHART, Virement en chaîne et assignation bancaire, thèse Lausanne 2000, p. 137 s.).
In casu, le litige porte sur le rapport de droit qui lie l'assigné à l'assignataire dit rapport d'assignation ou de prestation (Anweisungsverhältnis ou Leistungsverhältnis). Si ce rapport de droit, lequel sert de cause à la prestation que l'assigné exécute au profit de l'assignataire, était vicié, comme le soutient l'intimée, on se trouverait en présence d'un enrichissement sans cause légitime.
A teneur de l'art. 128 al. 1 LDIP, les prétentions pour cause d'enrichissement illégitime sont régies par le droit qui régit le rapport juridique, existant ou supposé, en vertu duquel l'enrichissement s'est produit.
Le droit qui gouverne le rapport juridique ayant donné lieu à l'enrichissement est, comme on vient de le voir, l'assignation (art. 466 ss CO). En matière d'assignation, à défaut d'élection de droit, la prestation caractéristique au sens de l'art. 117 LDIP, que ce soit dans la relation assignant-assigné ou assigné-assignataire, est celle de l'assigné (ATF 127 III 553 consid. 2d; ATF 122 III 237 consid. 1b; MAX KELLER/JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd., n. 96 ad art. 117 LDIP et n. 32 ad art. 128 LDIP).
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L'établissement de la défenderesse et assignée se trouve en Suisse (cf. art. 21 al. 3 LDIP). Il suit de là que le problème litigieux doit être examiné à la lumière du droit suisse, plus précisément de l'art. 62 CO en liaison avec les art. 466 ss CO. Du reste, les parties ne contestent pas l'applicabilité du droit en question à la querelle.

5.

5.1 Il résulte de l'état de fait déterminant (art. 63 al. 2 OJ) que la défenderesse, le 24 mars 2000, par le truchement de son directeur adjoint C., a fait transférer sur le compte numérique que chacun des demandeurs avait ouvert auprès d'elle le 20 mars 2000, la somme de 1'015'000 US $, cela en débitant le compte nominatif en dollars américains de son client B. du total de 2'030'000 US $. Les avis de crédit expédiés à chacun des recourants spécifiaient que le donneur d'ordre était B.
La défenderesse a ainsi exécuté un virement interne. Dans cette forme de virement, tant le donneur d'ordre que le bénéficiaire sont titulaires d'un compte dans le même établissement bancaire, de sorte que le transfert des fonds est opéré par voie scripturale, la banque effectuant une simple opération comptable dans ses livres (cf., sur cette notion, BETTSCHART, op. cit., p. 15; GUGGENHEIM, op. cit., p. 492 s.; BILLOTTE-TONGUE, op. cit., ch. 27 p. 17).
Comme on l'a vu ci-dessus, la doctrine est d'avis que le virement doit se qualifier comme une assignation telle que l'entend l'art. 466 CO, par laquelle la banque assignée remet au bénéficiaire (assignataire) la somme d'argent que le donneur d'ordre a indiquée préalablement à l'assignée (cf. également SILVIA TEVINI DU PASQUIER, Commentaire romand, n. 7 ad art. 466 CO; THOMAS KOLLER, Commentaire bâlois, tome I, n. 2 ad Vorbemerkungen zum 18. Titel, p. 2473; GEORG GAUTSCHI, Commentaire bernois, n. 6a ad art. 466 CO; CARLO LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, p. 230/231; BETTSCHART, op. cit., p. 130/131).
La jurisprudence fédérale, sans approfondir la question, applique au virement bancaire le régime de l'assignation (ATF 127 III 553 consid. 2c; ATF 126 III 20 consid. 3a/aa p. 22; ATF 121 III 109 consid. 2).
Il n'y a pas lieu de revenir là-dessus.

5.2 Il sied maintenant de définir la nature juridique de l'assignation.
Il est désormais communément admis dans la doctrine, suivie par la jurisprudence, que l'assignation est une double autorisation
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unilatérale émanant de l'assignant. Autrement dit, il s'agit de la combinaison de deux manifestations de volonté de l'assignant. La première est celle par laquelle ce dernier autorise l'assigné à effectuer une prestation en faveur de l'assignataire; la seconde est celle par laquelle l'assignant permet à l'assignataire de recevoir de l'assigné ladite prestation (ATF 127 III 553 consid. 2c; ATF 122 III 237 consid. 1b; TEVINI DU PASQUIER, op. cit., n. 1 ad art. 466 CO; KOLLER, op. cit., n. 1 ad Vorbemerkungen zum 18. Titel, p. 2473; SCHÖNENBERGER, op. cit., n. 6 ss ad art. 466 CO; PIERRE ENGEL, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 576 in initio; PIERRE TERCIER, Les contrats spéciaux, 3e éd., ch. 5457, 5471 et 5477; THEO GUHL/ANTON K. SCHNYDER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., § 54, ch. 1 p. 603/ 604; BETTSCHART, op. cit., p. 131; contra: GAUTSCHI, op. cit., n. 3a ss ad Vorbemerkungen, Achtzehnter Titel, Die Anweisung). Comme elle n'est pas un contrat, l'assignation n'oblige pas l'assigné, mais constitue une tentative de l'assignant de remettre une prestation à l'assignataire par l'entremise de l'assigné (ENGEL, op. cit., p. 576; GUHL/SCHNYDER, op. cit., ibidem; TERCIER, op. cit., ch. 5455 p. 788).
S'agissant d'un ordre de virement, la seconde autorisation (celle donnée à l'assignataire de recevoir de l'assigné une certaine somme d'argent) n'a pas de portée propre, du moment que le bénéficiaire d'un ordre n'a qu'une attitude passive, contrairement au bénéficiaire d'un accréditif qui doit présenter à la banque émettrice, dans un délai donné, les documents convenus avec le donneur d'ordre (LOMBARDINI, op. cit., ch. 17 p. 231).
Selon la théorie générale du droit des obligations, pour qu'il y ait manifestation de volonté, c'est-à-dire communication de la volonté de créer, modifier ou éteindre un droit ou un rapport de droit, l'acte (ou l'abstention) doit émaner de la personne à laquelle la manifestation est attribuée (ANDREAS VON TUHR/HANS PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. I, p. 157 s.; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 124; FRANÇOIS DESSEMONTET, Commentaire romand, n. 36 in principio ad art. 1 CO).
C'est au regard de ces principes qu'il convient d'analyser l'enchaînement des événements résultant de l'état de fait posé souverainement par les magistrats genevois.

5.3

5.3.1 L'arrêt déféré retient qu'à titre d'ordre de virement établi par le titulaire du compte à débiter, les demandeurs ont remis au
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représentant de l'intimée un formulaire A afférent audit compte, muni de la signature authentique de B., sur lequel le directeur adjoint de la banque avait indiqué de sa main les ayants droit économiques, soit le susnommé et les recourants.
La loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (LBA; RS 955.0) prescrit en particulier aux banques (art. 2 al. 2 let. a LBA) d'identifier, dans les cas définis à l'art. 4, l'ayant droit économique des valeurs déposées par leurs clients. L'identification de l'ayant droit économique doit impérativement se faire pour les banques au moyen de ce qui est appelé le "formulaire A". Sur ce formulaire, le client déclare qu'il est lui-même l'ayant droit économique ou qu'une autre personne l'est, dont il doit alors indiquer les nom et prénom, date de naissance, nationalité, adresse et pays de domicile (cf. PHILIPP ABEGG et al., Manuel du Droit Bancaire Suisse, traduction française Caroline Jenny-Arnold et al., Zurich 2005, p. 310/ 311).
L'identification de l'ayant droit économique intervenant dans la lutte contre la criminalité économique, elle ne déploie aucun effet de droit privé (LOMBARDINI, op. cit., p. 137). C'est d'ailleurs uniquement dans le cadre de cette mission d'intérêt public que la banque doit se préoccuper de l'existence d'un éventuel ayant droit économique distinct du client (SYLVAIN MATTHEY, La notion d'ayant droit économique en droit bancaire suisse, in Freiheit und Ordnung im Kapitalmarktrecht, Festgabe für Jean-Paul Chapuis, Zurich 1998, p. 74).
Il suit de là que le "formulaire A" n'est utilisé en particulier que dans la procédure d'identification de l'ayant droit économique des avoirs déposés sur un compte bancaire. Il ne saurait valoir comme ordre de virement d'une somme déterminée émis par le titulaire du compte. Le formulaire A signé par B., qui a été remis le 20 mars 2000 par les recourants à la défenderesse, ne pouvait en conséquence être assimilé à une déclaration de volonté d'un assignant. Le directeur adjoint de l'intimée l'avait du reste bien compris puisqu'il a expressément averti les recourants que ce document était insuffisant pour procéder au partage de l'argent se trouvant sur le compte de B.

5.3.2 Il n'a pas été constaté que l'extrait du compte de B., sur lequel C. a mentionné que les fonds déposés devaient être répartis
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entre les demandeurs et le premier cité, portât la signature du titulaire du compte ou de ses fondés de procuration, à savoir l'épouse et la fille de ce dernier.
Partant, il est totalement exclu d'y voir un ordre de paiement au profit des recourants.

5.3.3 Les demandeurs soutiennent qu'il y avait bien un ordre de paiement valide en leur faveur puisque les avis de crédit que la banque leur a envoyés précisaient que le donneur d'ordre était B.
L'inscription par la banque au crédit du compte du bénéficiaire est l'achèvement de l'assignation directe. Elle est le résultat de la chaîne d'opérations déclenchée par l'ordre de virement (BETTSCHART, op. cit., p. 189).
Le nom du donneur d'ordre qui figure sur l'avis de crédit bancaire - lequel est usuellement une formule sans signature - signifie seulement que les avoirs transférés proviennent du compte de l'intéressé. Cela n'établit pas qu'il existât précédemment un ordre de virement valable. L'opinion des demandeurs est sans fondement.

5.3.4 D'après l'arrêt cantonal, B. n'a su que le 12 septembre 2000, après une maladie de six mois, que son compte avait été débité le 24 mars 2000. Il a alors fait valoir sans délai qu'il n'avait donné en mars 2000 aucune instruction de virements à la banque, tout d'abord oralement le 13 septembre 2000, puis par écrit le 15 septembre 2000.
Il appert clairement de ces données factuelles que le titulaire du compte n'a pas ratifié les transferts de fonds opérés par C.

5.3.5 Au terme de cet examen, il apparaît que B. n'a jamais donné l'ordre de virer le 24 mars 2000 des montants en US $ aux recourants. Dans ces conditions, à défaut d'autorisation du prétendu assignant adressée à l'assigné, i.e. à l'intimée, de payer aux assignataires (les recourants) les sommes en cause, les prestations que la banque avait effectuées au profit de ceux-ci le 24 mars 2000 étaient dénuées de cause juridique, l'assignation faisant totalement défaut.
Les virements en faveur des demandeurs ayant en conséquence été opérés sans cause valable, la défenderesse, qui avait retransféré à B. le 21 septembre 2000 l'équivalent en valeur desdits virements, s'est trouvée appauvrie d'autant, de sorte qu'elle disposait, à l'encontre des demandeurs, directement enrichis par les opérations du 24 mars 2000, d'une prétention en enrichissement illégitime fondée sur l'art. 62 al. 1 CO (GILLES PETITPIERRE, Commentaire romand, n. 22 et 23 in fine ad
BGE 132 III 609 S. 620
art. 62 CO; HERMANN SCHULIN, Commentaire bâlois, n. 33, 1er §, ad art. 62 CO; INGEBORG SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3e éd., ch. 56.23, p. 357; BILLOTTE-TONGUE, op. cit., ch. 471 p. 217; THOMAS KOLLER/CHRISTA KISSLING, Anweisung und Dokumentenakkreditiv im Zahlungsverkehr, Berner Bankrechtstag 2000, p. 48; cf. sur les conditions de l'action en enrichissement illégitime, p. ex. ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, op. cit., p. 584; THEO GUHL/ALFRED KOLLER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., § 27, ch. 2 ss, p. 219 ss).

5.3.6 Lorsque la somme créditée sans cause valable par la banque se trouve encore sur le compte de son client, celle-ci peut, pour des raisons pratiques, contre-passer unilatéralement l'écriture, cela sans devoir intenter une action en enrichissement illégitime. Autrement dit, elle dispose d'un droit d'extourne, car le client, en raison de la relation contractuelle qu'il a nouée avec cet établissement bancaire, a consenti tacitement à lui accorder un tel droit si cette hypothèse devait se réaliser (arrêt 4C.480/1994 du 18 avril 1995, consid. 4, publié in SJ 1995 p. 727; BILLOTTE-TONGUE, op. cit., ch. 469 p. 217; GUGGENHEIM, op. cit., p. 507/508; LOMBARDINI, op. cit., ch. 75/ 76 p. 247/248).
Il ressort de l'arrêt critiqué que la défenderesse a retiré le 19 septembre 2000 des comptes numériques des recourants les titres qu'ils avaient acquis au moyen des fonds transférés du compte de B. le 24 mars 2000. Il n'est pas contesté que ces titres correspondaient en valeur aux fonds débités du compte du susnommé le jour précité.
Partant, l'extourne à laquelle la défenderesse a procédé le 19 septembre 2000 respectait les principes du droit fédéral, si bien que les demandeurs devaient être entièrement déboutés de leurs conclusions, ainsi que l'a jugé l'autorité cantonale.

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Sachverhalt

Erwägungen 4 5

Referenzen

BGE: 127 III 553, 122 III 237, 130 III 417, 129 III 738 mehr...

Artikel: Art. 466 OR, Art. 117 IPRG, art. 62 CO, art. 55 CC mehr...