BGE 133 III 580 |
75. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre A. SA, Etat de Genève et B. SA (recours en matière civile) |
5A_35/2007 du 17 août 2007 |
Regeste |
Materielle Rechtskraft im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. |
Sachverhalt |
Dans une plainte du 18 mars 2005, portant sur le calcul de son minimum vital et la quotité saisissable de ses revenus dans le cadre des poursuites formant la série n° x, le poursuivi a fait grief audit office de n'avoir pas tenu compte de sa prime d'assurance-maladie complémentaire et de ses frais professionnels. En rejetant la plainte le 9 juin 2005, la Commission cantonale de surveillance a considéré, en s'appuyant en particulier sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 7B.225/2003 du 23 octobre 2003), que seules les primes de l'assurance-maladie obligatoire pouvaient être prises en compte dans le calcul du minimum vital et qu'il n'y avait pas lieu, in casu, de faire une exception; s'agissant des frais professionnels, elle a estimé que leur prise en compte impliquait que le poursuivi réalisât un revenu au titre d'indépendant, ce qui n'était pas son cas. La décision de la Commission cantonale de surveillance du 9 juin 2005 n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et est donc entrée en force. |
Le 9 juin 2005, au stade de la communication du procès-verbal de saisie dans la même série, le poursuivi a déposé une nouvelle plainte en faisant valoir les mêmes griefs. Par décision du 11 août 2005, la Commission cantonale de surveillance a constaté que cette seconde plainte était devenue sans objet et l'a en conséquence rayée du rôle. Le recours formé auprès du Tribunal fédéral par le poursuivi contre cette décision a été rejeté par arrêt du 7 octobre 2005 (7B.162/2005). Le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du principe res judicata pro veritate habetur, une décision cantonale entrée en force ne peut être réexaminée ( ne bis in idem ), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision.
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Le 1er décembre 2006, dans le cadre de poursuites formant une nouvelle série (n° y), le poursuivi a déposé une nouvelle plainte invoquant les mêmes griefs. Par décision du 1er février 2007, la Commission cantonale de surveillance a rejeté cette troisième plainte en vertu des principes rappelés dans l'arrêt fédéral précité, aucun motif de révision n'étant au demeurant réalisé.
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Sur recours du poursuivi, le Tribunal fédéral a annulé la décision du 1er février 2007 et renvoyé la cause à la Commission cantonale de surveillance pour nouvelle décision.
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Extrait des considérants: |
2. Le litige porte sur la question de la prise en compte, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, de sa prime d'assurance-maladie complémentaire et de ses frais professionnels. Cette question, tranchée au stade de la saisie et de la communication du procès-verbal de saisie dans une précédente série, est à nouveau - pour la troisième fois - remise en discussion par le recourant. La Commission cantonale de surveillance estime que la décision rendue sur la question ne peut pas être revue parce qu'elle a acquis force de chose jugée, un cas de révision n'étant au demeurant pas réalisé. Le recourant soutient au contraire que, "s'agissant d'une nouvelle décision prise dans le cadre d'une nouvelle série", il était en droit de s'en plaindre auprès de la Commission cantonale de surveillance. |
Chacune des séries est indépendante des autres séries, antérieures ou postérieures, en ce sens qu'à chaque série correspond une procédure de réalisation et de répartition propre, l'office des poursuites devant ainsi établir un état de collocation et un tableau de distribution pour chacune des séries (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 63 s. ad art. 110 LP; TSCHUMY, op. cit., n. 34 ad art. 110 LP). L'office doit consigner la participation de nouveaux créanciers à la fin du procès-verbal de saisie (art. 113 LP) et, à l'expiration du délai de participation de 30 jours, notifier sans retard une copie de ce procès-verbal ainsi complété aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). Cette communication emporte, pour les créanciers comme pour le débiteur, l'ouverture du délai de plainte prévue à l'art. 17 al. 2 LP et la possibilité pour eux de se prévaloir de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie (NICOLAS JEANDIN/YASMINE SABETI, Commentaire romand de la LP, n. 17 ad art. 112 LP et n. 5 ad art. 114 LP), en particulier de celles relatives au calcul du minimum d'existence du débiteur (ATF 127 III 572). |
2.3 En l'espèce, dès lors que la saisie litigieuse était réalisée dans le cadre d'une nouvelle série, soit d'une autre procédure d'exécution (cf. consid. 2.2 ci-dessus), c'est à tort que la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte déposée par le recourant le 1er décembre 2006 en excipant de l'autorité de chose jugée de décisions rendues dans le cadre de la première série et qu'elle lui a ainsi dénié le droit de porter plainte. La décision attaquée, qui consacre un déni de justice formel, doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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