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Urteilskopf

135 III 136


19. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause Compagnie X. SA contre Etat Y. (recours en matière civile)
4A_403/2008 du 9 décembre 2008

Regeste

Anerkennung eines in Frankreich ergangenen Schiedsspruchs in der Schweiz (Art. V Ziff. 1 lit. e des New Yorker Übereinkommens vom 10. Juni 1958).
Allein die Tatsache, dass im Ursprungsstaat ein Rechtsmittel auf Aufhebung eines Schiedsspruchs, dessen Anerkennung in einem Drittstaat beantragt wird, gegeben ist oder erhoben wurde, ändert grundsätzlich nichts am verbindlichen ("binding") Charakter dieses Schiedsspruchs (E. 2).
Die einstweilige Hemmung der Wirkungen eines Schiedsspruchs im Ursprungsstaat bildet nur dann einen Anfechtungsgrund im Sinne von Art. V Ziff. 1 lit. e des New Yorker Übereinkommens, wenn sie durch einen richterlichen Entscheid angeordnet wurde (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 137

BGE 135 III 136 S. 137

A.

A.a A la requête de la Compagnie X. SA (ci-après: la Compagnie X.) à Genève, l'Office des poursuites de Genève a notifié le 27 février 2003 à l'Etat Y. un commandement de payer la somme de 1'185'600'000 CHF (poursuite n° ...), contre-valeur de la somme de 800'000'000 USD que l'Etat Y. s'était engagé à payer à la Compagnie X. en vertu d'un Protocole d'accord conclu le 31 juillet 2002 entre les parties.
Par jugement du 7 juillet 2003, le Tribunal de première instance de Genève a levé provisoirement l'opposition à cette poursuite formée par l'Etat Y.
La Compagnie X. et l'Etat Y. avaient inséré une clause d'arbitrage dans le Protocole d'accord en cause, selon laquelle tous les différends auxquels celui-ci pourrait donner lieu seraient soumis à un ou trois arbitres statuant selon le Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Le siège de l'arbitrage a été fixé à Paris, le français étant choisi comme langue de la procédure arbitrale. Les parties avaient assujetti le Protocole d'accord susmentionné au droit luxembourgeois.
Par demande du 30 juillet 2003, l'Etat Y. a présenté le litige résultant du Protocole d'accord à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI à Paris, conformément à la clause arbitrale dudit accord.
Le 19 octobre 2004, la Compagnie X. et l'Etat Y. ont signé un acte de mission, fixant les règles que le Tribunal arbitral, formé de trois arbitres, aurait à appliquer à la procédure arbitrale.
Le 5 juin 2007, le Tribunal arbitral a rendu une sentence à la majorité de ses membres, à teneur de laquelle notamment la créance visée par la poursuite n° ... en Suisse a été déclarée en l'état inexistante, faute de réalisation, à la date du prononcé de la sentence, de la condition à laquelle est subordonnée l'efficacité singulièrement du Protocole d'accord du 31 juillet 2002.
Le 5 juillet 2007, la Compagnie X. a déposé une requête en correction et interprétation de la sentence arbitrale rendue le 5 juin 2007.
BGE 135 III 136 S. 138

A.b A la demande de l'Etat Y., la sentence arbitrale susrappelée a été revêtue de l'exequatur en France le 25 juin 2007 et signifiée à la Compagnie X. le 13 juillet 2007 à Genève, par l'intermédiaire du Parquet du Procureur général de Genève. Cette signification mentionnait en particulier le délai dans lequel un appel de la décision accordant l'exequatur pouvait être interjeté devant la Cour d'Appel de Paris, soit trois mois dès le 13 juillet 2007.
Dans un document appelé "Addendum", daté du 17 octobre 2007, le Tribunal arbitral a partiellement admis la requête en correction d'erreurs matérielles et rejeté la requête en interprétation qu'avait formées la Compagnie X. Aucune ordonnance d'exequatur de cet "Addendum", communiqué aux parties à une date indéterminée, n'a été signifiée à celles-ci.

A.c Par requête du 8 janvier 2008, l'Etat Y. a demandé la reconnaissance en Suisse de la sentence arbitrale du 5 juin 2007.
La compagnie X. s'est opposée à cette requête. Se fondant sur un avis de droit rédigé par un professeur de droit français, elle soutient que la sentence du 5 juin 2007 n'a pas de caractère obligatoire.

A.d Par jugement du 13 mars 2008, le Tribunal de première instance de Genève a reconnu le "jugement" rendu le 5 juin 2007 par la Cour internationale d'arbitrage de la CCI à Paris dans la cause divisant l'Etat Y. d'avec la Compagnie X.

B. Saisie d'un appel interjeté par la Compagnie X. contre le jugement du 13 mars 2008, la 1re Section de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 7 août 2008, a confirmé cette décision.

C. La Compagnie X. exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut à la mise à néant de cet arrêt, l'Etat Y. devant être débouté de toutes ses conclusions.
L'intimé propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt du 7 août 2008.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La recourante expose, dans un premier grief, que la sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage international peut uniquement faire l'objet du recours en annulation instauré par l'art. 1504 al. 1 du Nouveau Code de Procédure civile français
BGE 135 III 136 S. 139
(ci-après: NCPC). L'"Addendum" du 17 octobre 2007 faisant partie intégrante de la sentence du 5 juin 2007, le recours en annulation doit être dirigé contre l'ensemble formé par la sentence et son "Addendum". La Compagnie X. en infère que le délai pour recourir en annulation contre la sentence du 5 juin 2007 ne saurait commencer à courir avant que soit signifiée une nouvelle ordonnance revêtant d'exequatur l'ensemble constitué par cette sentence et son addendum. Pour ne pas l'avoir compris, la cour cantonale aurait enfreint l'art. V ch. 1 let. e de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12; ci-après: la Convention de New York).

2.1 Il résulte de l'état de fait que les sentences incriminées dont la reconnaissance est requise en Suisse émanent d'un Tribunal arbitral dont le siège était à Paris. Ce n'est donc pas la LDIP (RS 291) qui est applicable à ce litige d'exequatur (cf. art. 176 al. 1 LDIP), mais bien la Convention de New York, comme le prescrit l'art. 194 LDIP.
L'art. V ch. 1 de ce traité indique les motifs d'opposition à l'exequatur, lesquels ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués et prouvés par la partie qui conteste la reconnaissance de la sentence arbitrale dans l'Etat requis de l'exécuter (ATF 110 Ib 191 consid. 2c p. 195; 108 Ib consid. 3 p. 88; arrêt 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 3.1).
Les motifs d'opposition, énumérés aux let. a à e, sont exhaustifs (JAN PAULSSON, The New York Convention in International Practice - Problems of Assimilation, Bulletin Association suisse de l'arbitrage [Bulletin ASA], 1996, Special Series n° 9 p. 107-108; ALBERT JAN VAN DEN BERG, The New York Arbitration Convention of 1958, The Hague 1981, p. 264-265; POUDRET/BESSON, Droit comparé de l'arbitrage international, 2002, ch. 902 p. 880).
La recourante ne se prévaut que du motif d'opposition ancré à l'art. V ch. 1 let. e de la Convention de New York. Cette norme a la teneur suivante:
"La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve:
e. Que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue."
BGE 135 III 136 S. 140

2.2 Il convient donc de vérifier si la sentence arbitrale du 5 juin 2007 et l'"Addendum" du 17 octobre 2007 sont dénués de caractère obligatoire au sens de la Convention de New York, comme le prétend la recourante.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la sentence arbitrale étrangère est obligatoire ("binding") pour les parties lorsqu'un recours ordinaire n'est pas ou plus ouvert à son encontre (arrêt 5P.292/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2, reproduit partiellement in RSDIE 2007 p. 80). Cette conception est approuvée par la doctrine moderne (POUDRET/BESSON, op. cit., ch. 918 p. 895; PATOCCHI/JERMINI, Commentaire bâlois, LDIP, 2e éd. 2007, n° 116 ad art. 194 LDIP; les mêmes, International Arbitration in Switzerland, The Hague 2000, ch. 116 ad art. 194 LDIP, p. 666/667).
Pour qu'elle soit qualifiée d'"obligatoire", la sentence étrangère n'a pas besoin d'être exécutoire dans le pays d'origine, la Convention de New York ayant voulu éviter le "double exequatur" (ATF 108 Ib 85 consid. 4e; arrêt 5P.292/2005 du 3 janvier 2006 déjà cité, consid. 3.2; PATOCCHI/JERMINI, op. cit., n° 114 ad art. 194 LDIP; KURT SIEHR, Commentaire zurichois, LDIP, 2e éd. 2004, n° 26 ad art. 194 LDIP).
Le seul motif qu'un recours en annulation est possible ou a été déposé dans l'Etat d'origine contre la sentence dont la reconnaissance est requise dans un Etat tiers ne retire pas son caractère "obligatoire" à cette sentence (POUDRET/BESSON, op. cit., ch. 920 p. 897; PHILIPPE FOUCHARD ET AL., Traité de l'arbitrage commercial international, Paris 1996, ch. 1684 p. 992).
En l'espèce, la recourante affirme qu'une sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que du recours en annulation prévu par l'art. 1504 al. 1 NCPC. Or, à suivre les avis doctrinaux exposés ci-dessus, la possibilité d'intenter un tel recours ne suffit pas à rendre la sentence non obligatoire au sens de la Convention de New York. A cela s'ajoute que la recourante n'a pas démontré que le recours en annulation du droit français présenterait la caractéristique d'un recours ordinaire.
Il s'ensuit que la recourante a échoué à établir que la sentence du 5 juin 2007 et son "Addendum" ne sont pas devenus "obligatoires" selon l'art. V ch. 1 let. e de la Convention de New York.
La critique doit être rejetée.
BGE 135 III 136 S. 141

3. A l'appui d'un deuxième moyen, la recourante déclare que la Cour de justice a derechef violé l'art. V ch. 1 let. e de la Convention de New York en admettant que l'effet suspensif d'un recours contre une sentence arbitrale n'est un motif d'opposition selon la norme précitée de ce traité qu'à la condition que la suspension résulte de la décision d'une autorité judiciaire. Pour la recourante, au contraire, l'effet suspensif découlant de l'art. 1506 NCPC suffirait pour empêcher l'exequatur de la sentence arbitrale. La position de l'autorité cantonale, basée sur des opinions de doctrine, ne serait pas conforme à la jurisprudence des tribunaux suisses. La Compagnie X. se réfère à ce propos à l' ATF 110 Ib 191 consid. 2c p. 195 et à un arrêt rendu en 1987 par la Cour de justice genevoise se conformant à ce précédent.

3.1 La Compagnie X. ne soutient pas, à bon droit, que les sentences dont l'exequatur est demandé en Suisse ont été annulées par un tribunal français. Elle n'a de toute façon jamais prétendu avoir formé un recours en France contre lesdites sentences.
Elle se limite à faire valoir que les sentences ont été suspendues dans l'Etat du siège (i.e. en France) en raison de l'effet suspensif résultant de l'art. 1506 NCPC, norme qui dispose que le délai pour exercer notamment le recours en annulation de l'art. 1504 al. 1 NCPC suspend l'exécution de la sentence arbitrale, le recours exercé dans le délai étant également suspensif.

3.2 A l' ATF 110 Ib 191 consid. 2c, cité par la recourante, le Tribunal fédéral a retenu, sans se rapporter à aucun avis de doctrine, que l'effet suspensif ex lege du pourvoi en cassation du droit français alors applicable constituait un motif d'opposition selon l'art. V ch. 1 let. e de la Convention de New York.
Dans l'arrêt 5P.371/1999 du 21 mars 2000 consid. 2b, publié in Bulletin ASA 20/2002 p. 266 ss, spéc. p. 268, la juridiction fédérale a affirmé que le motif tiré de la norme conventionnelle précitée pour refuser l'exequatur d'une sentence arbitrale anglaise ne pouvait trouver application in casu, car les magistrats de la Cour d'appel de Londres n'avaient pas suspendu formellement la sentence. Les juges fédéraux ont étayé ce changement d'opinion en se reportant à ALBERT JAN VAN DEN BERG, The New York Convention: Summary of Court Decisions, Bulletin ASA, Special Series n° 9 p. 90 et PAULSSON, op. cit., p. 112, auteurs qui, tous deux, ont renvoyé à un arrêt de la
BGE 135 III 136 S. 142
Cour suprême suédoise du 13 août 1979 portant sur l'exequatur en Suède d'une sentence arbitrale rendue en France susceptible d'y faire l'objet d'un recours en nullité (cause Götaverken Arendal AB c/ General National Maritime Transport Company, in Revue de l'arbitrage, Paris 1980, p. 555 ss).
Le 8 décembre 2003, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt 4P.173/2003, dont le consid. 3.1 in medio spécifie que l'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère doit être refusé "lorsque l'effet suspensif a été accordé à un recours en nullité par l'autorité compétente". Cette phrase est suivie d'une référence à PATOCCHI/JERMINI, in Commentaire bâlois, LDIP, 1re éd. 1996, no 117 ad art. 194 LDIP.
Dans son arrêt 5P.292/2005 du 3 janvier 2006, mentionné au consid. 2.2 ci-dessus, le Tribunal fédéral a confirmé implicitement les deux arrêts susrappelés non publiés au Recueil officiel, en écrivant que le motif d'opposition à l'exequatur de l'art. V ch. 1 let. e de la Convention de New York était réalisé si les effets de la sentence "pour la durée d'une procédure d'annulation en cours ... ont été suspendus par l'autorité compétente". Cet arrêt renvoie, outre à l'avis précité de PATOCCHI/JERMINI, à ceux de SIEHR, op. cit., n° 26 ad art. 194 LDIP, et de BUCHER/BONOMI, Droit international privé, 2e éd. 2004, n. 1330.
La nouvelle opinion du Tribunal fédéral, selon laquelle la suspension de la sentence dans l'Etat d'origine ne constitue un motif d'opposition, tel que l'entend l'art. V ch. 1 let. e de la Convention de New York, que si elle a été octroyée par une décision de justice, mais non pas si elle résulte simplement de plein droit du recours ouvert contre la sentence, a été saluée par la doctrine (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, Arbitrage international, 2006, ch. 895 p. 359; GIRSBERGER/VOSER, International Arbitration in Switzerland, 2008, ch. 1196 p. 359).

3.3 La jurisprudence initiée par l'arrêt 5P.371/1999 du 21 mars 2000 doit être confirmée.
Elle est tout d'abord en harmonie avec le texte même de la Convention de New York, qui, au regard du motif de refus en question, fait état d'une sentence "suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue". Une suspension ex lege sort manifestement du cadre de cette norme.
Ensuite, les motifs de refus de l'art. V de la Convention de New York doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l'exequatur de
BGE 135 III 136 S. 143
la sentence arbitrale (POUDRET/BESSON, op. cit., ch. 902, p. 881; VAN DEN BERG, The New York Arbitration Convention of 1958, p. 267/268).
Enfin, il semble délicat, au point de vue de la théorie du droit, de faire obstacle à une Convention internationale ayant pour but de faciliter la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères en s'appuyant sur une simple règle de procédure de l'Etat du siège, qui suspend l'exécution de la sentence dans cet Etat tant qu'il est possible d'y attaquer celle-ci par un recours extraordinaire.

3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le caractère suspensif attaché par l'art. 1506 NCPC au recours en annulation ne constitue pas un moyen de défense permettant à la recourante d'empêcher l'exequatur en Suisse de la sentence du 5 juin 2007 et de l'"Addendum" du 17 octobre 2007.
Le moyen est infondé.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 2 3

Referenzen

BGE: 110 IB 191, 108 IB 85

Artikel: art. 194 LDIP, art. 176 al. 1 LDIP