BGE 135 III 370 |
54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. SA contre Y. SNC (recours en matière civile) |
5A_852/2008 du 23 avril 2009 |
Regeste |
Art. 589 OR; Art. 40 SchKG; Anwendbarkeit von Art. 40 SchKG auf die Kollektivgesellschaft. |
Sachverhalt |
A. Le 31 janvier 2008, X. SA a fait notifier à Y. SNC un commandement de payer la somme de 26'747 fr. 60, plus intérêt à 5 % dès le 31 octobre 2007. Le 11 juin 2008, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la poursuivie. |
La société poursuivie a été radiée du registre du commerce le 6 octobre 2008, à la suite de sa dissolution et de sa liquidation.
|
B. A la requête de la société poursuivante, l'Office des poursuites de Genève a notifié le 3 novembre 2008 une commination de faillite à la poursuivie.
|
Statuant sur plainte formée le 5 novembre 2008 par celle-ci, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a, par décision du 11 décembre 2008, constaté la nullité de la commination de faillite.
|
C. Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté par la poursuivante.
|
(résumé)
|
Extrait des considérants: |
3.2 L'art. 40 LP s'applique-t-il à la société en nom collectif, qui n'a pas la personnalité juridique (ATF 134 III 643 consid. 5.1 p. 647; VULLIÉTY, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2008, n° 3 ad art. 552 CO)? |
La radiation de la société en nom collectif du registre du commerce suppose qu'elle soit dissoute (art. 574 s. CO) et que sa liquidation soit terminée (art. 589 in initio CO). La radiation de la société ne doit donc être requise qu'après la fin de la liquidation, à savoir lorsque toutes les dettes ont été payées ou reprises et que tous les actifs sont partagés (ATF 81 II 358 consid. 1 p. 361; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. II, 3e éd. 2008, n° 1 ad art. 589 CO). Selon la jurisprudence, la radiation n'a toutefois qu'un effet déclaratif; malgré sa radiation, la société en nom collectif continue d'exister aussi longtemps que, dans les faits, la liquidation n'est pas terminée, à savoir tant qu'il subsiste un actif ou un passif social non partagé. Elle continue d'être partie en justice, nonobstant sa radiation, et de nouveaux procès peuvent être engagés pour ou contre elle (ATF 81 II 358 consid. 1 p. 361; 59 II 53 consid. 1 p. 58, VULLIÉTY, op. cit., nos 5-6 ad art. 589 CO).
|
3.2.2 Les auteurs admettent tous que la radiation de la société en nom collectif est déclarative et que celle-ci continue d'exister tant que sa liquidation n'est effectivement pas terminée. Ils ne semblent en revanche pas unanimes en ce qui concerne sa capacité à être poursuivie lorsqu'elle a été radiée. Certains semblent d'avis que l'art. 40 LP ne s'applique pas à la société en nom collectif radiée si celle-ci n'a plus de patrimoine social (RIGOT, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 40 LP et les références; STAEHELIN, op. cit., n° 4 ad art. 589 CO; JENT-SORENSEN, in Kurzkommentar zum Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2009, n° 3 ad art. 40 LP; cf. aussi l'arrêt de l'autorité de surveillance du canton de Bâle-Campagne, BlSchKG 2000 p. 175). D'autres semblent admettre, au contraire, que la société en nom collectif radiée demeure toujours sujette à la poursuite par voie de faillite pendant six mois à compter de sa radiation, conformément à l'art. 40 al. 1 LP (VULLIÉTY, op. cit., n° 6 et 8 ad art. 589 CO; ACOCELLA, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 1998, n° 7 ad art. 40 LP; JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1920, vol. I, n° 1 ad art. 40 LP; JAEGER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4e éd. 1997, n° 3 ad art. 40 LP). En outre, dans la mesure où certains auteurs se réfèrent, expressément ou implicitement, à d'anciennes dispositions légales abrogées ou à d'anciens arrêts rendus en application de celles-ci, il existe une certaine confusion quant au point de départ du délai de six mois; pour certains, il s'agit du moment de la publication de la radiation de la société (art. 40 al. 1 LP), alors que, pour d'autres, il s'agit du moment de l'inscription de l'achèvement de la liquidation (JAEGER, op. cit., n° 1 ad art. 40 LP; JAEGER/KULL/KOTTMANN, op. cit., n° 3 ad art. 40 LP). Sous l'empire des dispositions actuelles du code des obligations et de l'ordonnance sur le registre du commerce, le délai ne peut toutefois courir que dès la publication de la radiation. |
Le préposé à l'office des poursuites n'a donc pas à examiner si la radiation est justifiée ou non (ATF 120 III 4 consid. 4 p. 6); il vérifie seulement si la société en nom collectif a été radiée il y a moins de six mois.
|