BGE 136 III 60
 
7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre les époux Y. (recours en matière civile)
 
5A_265/2009 du 17 novembre 2009
 
Regeste
Art. 42 Abs. 1 und 2 sowie Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG; Bestimmung des Streitwerts, wenn das Rechtsbegehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme lautet.
 
Sachverhalt


BGE 136 III 60 (61):

A. X. est propriétaire des parcelles nos 1668 et 1669, situées sur le territoire de la commune de B. Les époux Y. sont copropriétaires de la parcelle n° 1666, sise dans la même commune.
La parcelle n° 1666 bénéficie d'une servitude de passage à pied, grevant la parcelle n° 1669; elle dispose également d'une servitude de passage pour tous véhicules, grevant la parcelle n° 1668. Cette dernière servitude a été constituée en mars 1999 pour un montant de 5'000 fr.
Les parcelles nos 1668 et 1669 comprennent plusieurs zones de forêt, que traverse le tracé des deux servitudes de passage.
A plusieurs reprises, des arbres situés sur la propriété de X. se sont abattus sur ledit tracé. Dès juillet 2005, les époux Y. ont invité X. à entretenir la forêt en cause, sans succès.
B. Le 3 août 2007, les époux Y. ont ouvert action devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, concluant, notamment, à ce que X. leur doive 1'500 fr., à ce qu'ordre lui soit donné de remettre en état les chemins sur lesquels s'exercent les servitudes de passage au bénéfice de leur parcelle et de procéder aux travaux d'entretien réguliers de la forêt jouxtant la parcelle n° 1666.
X. a conclu au rejet des conclusions déposées par les époux Y. et pris de nombreux chefs de conclusions reconventionnelles. En substance, elle a réclamé la suppression de la servitude de passage pour tous véhicules ainsi que l'enlèvement du chemin aménagé sur l'assiette de cette servitude, la libération et la radiation de la servitude de passage à pied grevant la parcelle n° 1669 en faveur du bien-fonds n° 1666. Elle a également demandé que l'entretien des forêts jouxtant ces deux servitudes de passage soit mis à la charge des propriétaires de la parcelle n° 1666.
Par jugement du 2 juin 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a partiellement admis les conclusions des époux Y., rejetant les conclusions reconventionnelles de X.
Statuant le 8 janvier 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par X. contre le jugement rendu en première instance.
C. Par acte du 20 avril 2009, X. exerce, devant le Tribunal fédéral, un recours qu'elle intitule à la fois recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire. La recourante reprend les conclusions présentées devant les instances cantonales, demandant

BGE 136 III 60 (62):

subsidiairement l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de l'affaire à l'autorité précédente.
Invités à se déterminer, les époux Y. concluent au rejet du recours. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Par arrêt du 17 novembre 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile, admettant en revanche partiellement le recours constitutionnel subsidiaire.
(résumé)
 
Extrait des considérants:
1.1.1 Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). C'est le montant litigieux devant la dernière instance cantonale qui est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF) et l'autorité cantonale de dernière instance doit mentionner celui-ci dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF). Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF), comme sous l'ancien droit (art. 36 al. 2 OJ; cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4099 ch. 4.1.2.6 in fine). Ce contrôle d'office ne supplée toutefois pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse: il n'appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier (cf. arrêt 5A_621/2007 du 15 août 2008 consid. 1.2; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. I, 1990, n° 4.1 ad art. 36 OJ). Le recourant doit ainsi indiquer, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2009, n° 7 ad art. 51 LTF). Le Tribunal fédéral n'est toutefois lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale (arrêt 5A_641/2008 du 8 janvier 2009 consid. 1.1 et la référence; BEAT RUDIN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, n° 47 ad art. 51 LTF et les références).


BGE 136 III 60 (63):

Lorsque la contestation porte sur l'existence d'une servitude, on retiendra l'augmentation de valeur qu'elle procurerait au fonds dominant ou, si elle est plus élevée, la diminution de valeur du fonds servant (ATF 113 II 151 consid. 1; ATF 95 II 14 consid. 1; arrêts 5A_23/2008 du 3 octobre 2008 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; 5A_32/2008 du 29 janvier 2009 consid. 1.2; 5A_621/2007 précité consid. 1.2).
La recourante soutient que la valeur litigieuse serait atteinte en considérant que l'entretien de la forêt serait une prestation périodique, chiffrée à 2'000 fr., qu'elle capitalise sur vingt ans. Elle affirme ensuite péremptoirement que le coût de l'enlèvement du chemin litigieux serait de 30'000 fr., mais ne donne aucune indication sur la valeur liée à la suppression des deux servitudes (passage pour tous véhicules et passage à pied exclusivement). Il ressort du dossier cantonal que le coût d'abattage des arbres, lié à l'entretien de la forêt, est de 2'000 fr. Cet abattage ponctuel, ne saurait toutefois être considéré sans autre comme une prestation périodique à capitaliser. Aucun élément ne permet en outre de retenir que l'enlèvement de l'aménagement du chemin serait supérieur à 30'000 fr., les intimés se référant à une pièce exposant que le coût d'aménagement s'est élevé à 15'000 fr. Quant à l'estimation du coût de la suppression de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules, il est rappelé que celle-ci a été constituée pour un montant de 5'000 fr. Enfin, la recourante ne dit mot de la valeur liée à la suppression des deux servitudes de passage (à pied et pour tous véhicules) et les éléments du dossier ne permettent pas non plus de l'estimer. Il s'ensuit qu'il n'est donc pas possible de constater d'emblée et avec certitude que l'addition des divers chefs de conclusions formulés par la recourante atteint 30'000 fr. (art. 52 LTF). Faute de constatations ou d'éléments d'appréciation permettant au Tribunal fédéral de fixer aisément la valeur litigieuse, le recours en matière civile est donc irrecevable au regard de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.