BGE 137 III 130
 
22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. SA contre B. et C. (recours en matière civile)
 
4A_80/2011 du 31 mars 2011
 
Regeste
Art. 405 Abs. 1 ZPO; Eröffnung des Entscheids.
 
Sachverhalt


BGE 137 III 130 (130):

Par jugement du 23 décembre 2010, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement accueilli une action en paiement fondée sur un contrat d'entreprise. Ce jugement n'a pas été prononcé en audience. Le 27 décembre 2010, le Tribunal cantonal en a adressé une expédition motivée à toutes les parties. Les défendeurs l'ont reçue le lendemain 28 décembre 2010; la demanderesse l'a reçue le 4 janvier 2011.


BGE 137 III 130 (131):

Le Tribunal fédéral est saisi d'un recours en matière civile formé par la demanderesse. En l'état de la cause, les défendeurs n'ont pas été invités à répondre.
La Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a délibéré en public le 22 mars 2011. Appelée à trancher une question juridique concernant plusieurs cours, elle a suspendu la cause en vue d'une décision commune des cours concernées.
Une décision commune des deux cours de droit civil est intervenue le 31 mars 2011.
La Ire Cour de droit civil a prononcé que le recours est recevable au regard de l'art. 75 al. 1 LTF; pour le surplus, la cause est renvoyée au juge rapporteur.
(résumé)
 
Extrait des considérants:
2. La communication visée par l'art. 405 al. 1 CPC (RS 272) est une notion autonome de droit fédéral; il n'y a pas de renvoi ni de référence au droit cantonal. Pour appréhender cette notion dans le système du code de procédure unifié, il faut se référer d'abord à l'art. 239 CPC (MARC PASCAL FISCHER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n° 2 ad art. 405 CPC; opinion contraire: DENIS TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JdT 2010 III 11 p. 31/32, auteur pour qui le droit cantonal est déterminant). La communication peut donc intervenir par remise d'un dispositif à l'audience (art. 239 al. 1 let. a CPC), par notification d'un dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC) ou par notification d'une expédition motivée, incluant le dispositif. En cas de notification, il faut, à première vue, se référer aussi à l'art. 138 CPC; selon cette disposition, la notification est accomplie lorsque l'acte est remis à son destinataire, à l'un de ses employés ou à une personne de son ménage âgée de seize ans au moins (art. 138 al. 2 CPC).
Toutefois, le critère adopté par le législateur fédéral pose un problème bien prévu par les commentateurs de l'art. 405 CPC: il est possible que l'une des parties à l'instance reçoive le jugement en 2010 et que l'autre le reçoive en 2011 (FISCHER, loc. cit.; FREI/WILLISEGGER, in Commentaire bâlois, CPC, 2010, n° 4 ad art. 405 CPC; TAPPY, op. cit., p. 32; TANJA DEMEJ, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Paul Oberhammer [éd.], 2010, n° 2 ad art. 405 CPC); c'est

BGE 137 III 130 (132):

précisément la situation de la présente affaire. La notification aux défendeurs est intervenue le 28 décembre 2010; celle à la demanderesse s'est accomplie le 4 janvier 2011. Les commentateurs proposent de prendre pour référence la date d'envoi du jugement par le tribunal (TAPPY et DEMEJ, loc. cit.). En pratique, le plus souvent, les tribunaux envoient toutes les copies d'un jugement le même jour et cette date est donc, en principe, commune à toutes les parties. Il est surtout indiscutable que les voies de recours doivent être les mêmes pour toutes les parties, et que seule une date, soit en 2010, soit en 2011, est donc décisive. Il faut aussi que le tribunal puisse indiquer avec sûreté, dans le jugement, la voie de recours disponible. La solution ainsi proposée par la doctrine est donc pertinente, alors même qu'elle ne s'accorde pas entièrement avec le système du code unifié et qu'elle diverge, en particulier, de la théorie de la réception consacrée par l'art. 138 CPC.
En conséquence, les deux cours de droit civil du Tribunal fédéral ont décidé en commun, le 31 mars 2011 et en application de l'art. 23 al. 2 LTF, que la date de la "communication de la décision aux parties", aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, est celle de l'envoi de l'acte par le tribunal. Elles ont par ailleurs décidé, également, que la remise aux parties d'un dispositif écrit, le cas échéant, est suffisante, et que la communication n'est pas reportée à la remise d'une expédition motivée.