137 III 238
Urteilskopf
137 III 238
38. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. (recours en matière civile)
5A_162/2011 du 19 avril 2011
Regeste
Art. 75 Abs. 2, Art. 114 und 130 Abs. 2 BGG .
Seit dem 1. Januar 2011 sind die Beschwerde in Zivilsachen und die subsidiäre Verfassungsbeschwerde nur noch gegen einen kantonalen Entscheid eines oberen Gerichts zulässig (E. 2).
A. Par jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 31 janvier 2011, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a partiellement admis l'appel interjeté par X., a constaté que l'enfant Z. a été entendu par le Président et a étendu le droit de visite de X. à une période de vacances. Il a rejeté une requête de mesures provisionnelles déposée par celui-ci le 2 septembre 2010.
Ce jugement mentionne qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire des art. 113 ss LTF.
Des observations n'ont pas été requises.
Par arrêt du 19 avril 2011, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
(résumé)
Extrait des considérants:
2. En vertu de l'art. 75 al. 2 1re phrase LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance.
2.1 Jusqu'au 31 décembre 2010, en vertu de l'art. 130 al. 2 LTF, les juridictions cantonales inférieures pouvaient continuer à statuer, notamment sur recours, conformément au droit cantonal. Ainsi, en droit vaudois, le Tribunal civil d'arrondissement pouvait statuer sur appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles en matière de divorce. Son jugement pouvait faire l'objet d'un recours en nullité pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 CPC/VD, notamment pour déni de justice formel et pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257 consid. 1b). En revanche, les motifs de violation du droit fédéral devaient et pouvaient être entrepris directement par un recours en matière civile au Tribunal fédéral, au sens de l'art. 98 LTF.
2.2 D'ici à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), les cantons devaient avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment à l'art. 75 al. 2 LTF; ils devaient en particulier avoir institué comme autorités de recours - de dernière instance - des tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2 1re phrase LTF). Le délai transitoire qui leur avait été accordé pour adapter leur législation est échu à
BGE 137 III 238 S. 240
cette date (PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, no 13 ad art. 130 LTF; DENIS TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JdT 2010 III p. 11 ss, 42 s.; cf. également DENISE BRÜHL-MOSER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, nos 14 et 32 ad art. 130 LTF).Sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres) les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date.
En effet, à dater du 1er janvier 2011, le recours en matière civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF), ne sont recevables que contre une décision cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 1re phrase LTF) et, sauf exceptions expresses, rendue sur recours (art. 75 al. 2 2e phrase LTF).