138 III 542
Urteilskopf
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78. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. (recours en matière civile)
4A_105/2012 du 28 juin 2012
Regeste
Revisionsgesuch gegen einen Schiedsspruch (Art. 396 ff. ZPO); Weiterzug.
Der Entscheid, mit dem das obere kantonale Gericht ein Revisionsgesuch gegen einen Schiedsspruch abweist, ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG, gegen den die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht zulässig ist (E. 1.1).
Extrait des considérants:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
1.1 L'arrêt déféré émane d'un tribunal supérieur compétent pour statuer sur les demandes en révision des sentences arbitrales (cf. art. 396 al. 1 CPC [RS 272] en relation avec l'art. 356 al. 1 let. a CPC). La requête est en l'occurrence rejetée. Avec la doctrine, il faut admettre qu'il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, susceptible d'un recours en matière civile pour autant que les autres conditions de recevabilité soient réalisées (cf. notamment PHILIPPE SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, nos 19 s. ad art. 396 CPC et n° 6 ad art. 332 CPC; KRAMER/FRIEDMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n° 8 ad art. 399 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar,2010, n° 2 ad art. 399 CPC et n° 3 ad art. 332 CPC; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Présentation critique du projet de réglementation de l'arbitrage interne [art. 351 à 397 P-CPC], in Le Projet de Code de procédure civile fédérale, 2008, p. 256; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2008, p. 541 n° 67). Le code de procédure ne
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prévoit pas que la décision du tribunal cantonal statuant sur la demande en révision soit définitive, contrairement à ce qui prévaut lorsque le tribunal cantonal statue sur un recours "ordinaire" contre la sentence arbitrale (art. 390 al. 2 2e phrase CPC; MICHAEL MRÁZ, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 12 ad art. 399 CPC).
1.2 La révision au sens des art. 396 ss CPC est un moyen de droit extraordinaire, de nature cassatoire: en cas d'admission de la requête, le tribunal cantonal doit annuler la sentence arbitrale et renvoyer la cause au tribunal arbitral (art. 399 al. 1 CPC). Il faut admettre qu'à l'instar de l'autorité précédente, le Tribunal fédéral n'a pas de compétence réformatoire. Les conclusions cassatoires du présent recours sont dès lors recevables.
1.3 L'intimé plaide l'irrecevabilité du recours au motif qu'il serait procédurier, ou insuffisamment motivé.
1.3.1 Un recours est procédurier ou abusif, au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, lorsqu'il est introduit par pur esprit de chicane, qu'il ne poursuit pas la défense d'intérêts légitimes, mais d'autres buts tels qu'un effet dilatoire ou la volonté de tracasser son adversaire. Le caractère abusif ou procédurier peut notamment découler de la multiplication des procédures, de la disproportion évidente entre l'enjeu et les procédés mis en oeuvre, ou de la terminologie utilisée (cf. ATF 118 IV 291 consid. 2a et ATF 118 II 87 consid. 4, rendus sous l'ancienne OJ [RS 3 521]; LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 113 ad art. 42 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009, nos 66 s. ad art. 42 LTF; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, nos 106 s. p. 455 s.). La notion même de recours procédurier ou abusif implique l'existence d'un cas choquant (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 29 ad art. 108 LTF; cf. aussi DONZALLAZ, op. cit., n° 4378 p. 1579).
Un tel cas de figure n'est pas réalisé en l'espèce. L'intimé relève tout au plus que la sentence arbitrale de 2006 a clos un litige ayant débuté en 1989, que la demande de révision a été déposée "in extremis" le dernier jour de la cinquième année après que la sentence fut devenue définitive et exécutoire, et que le volet pénal de l'affaire arrive enfin "à bout touchant" avec la mise en accusation du recourant. Toutefois, ni l'arrêt ni la sentence ne font ressortir que le recourant aurait eu un comportement chicanier ou abusif dans la procédure d'arbitrage, ou dans les procédures pénales initiées par chacune des parties.
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Par ailleurs, le droit de déposer une demande de révision se périme par dix ans dès l'entrée en force de la sentence (art. 397 al. 2 CPC). L'ancien Concordat intercantonal sur l'arbitrage prévoyait certes à son art. 42 un délai absolu de cinq ans. Quoi qu'il en soit, quand bien même le recourant, par prudence, aurait veillé à sauvegarder le délai plus sévère de l'ancien droit nonobstant la lettre claire de l'art. 405 al. 2 CPC, l'on ne saurait, en l'absence d'autres éléments, qualifier sa démarche d'abusive du seul fait que la requête a été déposée juste avant l'expiration du délai de l'ancien droit.
1.3.2 Quant à la motivation du recours, elle n'est pas entachée d'insuffisance manifeste au sens de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant indique clairement quelle disposition de droit fédéral a selon lui été mal appliquée et expose les motifs qui justifieraient une telle conclusion. La question de la pertinence des arguments invoqués ne saurait être confondue avec celle des exigences de motivation.
Referenzen
BGE: 135 III 329, 118 IV 291, 118 II 87
Artikel: Art. 396 ff. ZPO, art. 399 CPC, Art. 90 BGG, art. 332 CPC mehr...