BGE 138 III 542
 
78. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. (recours en matière civile)
 
4A_105/2012 du 28 juin 2012
 
Regeste
Revisionsgesuch gegen einen Schiedsspruch (Art. 396 ff. ZPO); Weiterzug.
 


BGE 138 III 542 (542):

Extrait des considérants:
1.1 L'arrêt déféré émane d'un tribunal supérieur compétent pour statuer sur les demandes en révision des sentences arbitrales (cf. art. 396 al. 1 CPC [RS 272] en relation avec l'art. 356 al. 1 let. a CPC). La requête est en l'occurrence rejetée. Avec la doctrine, il faut admettre qu'il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, susceptible d'un recours en matière civile pour autant que les autres conditions de recevabilité soient réalisées (cf. notamment PHILIPPE SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, nos 19 s. ad art. 396 CPC et n° 6 ad art. 332 CPC; KRAMER/FRIEDMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n° 8 ad art. 399 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar,2010, n° 2 ad art. 399 CPC et n° 3 ad art. 332 CPC; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Présentation critique du projet de réglementation de l'arbitrage interne [art. 351 à 397 P-CPC], in Le Projet de Code de procédure civile fédérale, 2008, p. 256; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2008, p. 541 n° 67). Le code de procédure ne

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prévoit pas que la décision du tribunal cantonal statuant sur la demande en révision soit définitive, contrairement à ce qui prévaut lorsque le tribunal cantonal statue sur un recours "ordinaire" contre la sentence arbitrale (art. 390 al. 2 2e phrase CPC; MICHAEL MRÁZ, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 12 ad art. 399 CPC).
1.3.1 Un recours est procédurier ou abusif, au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, lorsqu'il est introduit par pur esprit de chicane, qu'il ne poursuit pas la défense d'intérêts légitimes, mais d'autres buts tels qu'un effet dilatoire ou la volonté de tracasser son adversaire. Le caractère abusif ou procédurier peut notamment découler de la multiplication des procédures, de la disproportion évidente entre l'enjeu et les procédés mis en oeuvre, ou de la terminologie utilisée (cf. ATF 118 IV 291 consid. 2a et ATF 118 II 87 consid. 4, rendus sous l'ancienne OJ [RS 3 521]; LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 113 ad art. 42 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009, nos 66 s. ad art. 42 LTF; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, nos 106 s. p. 455 s.). La notion même de recours procédurier ou abusif implique l'existence d'un cas choquant (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 29 ad art. 108 LTF; cf. aussi DONZALLAZ, op. cit., n° 4378 p. 1579).
Un tel cas de figure n'est pas réalisé en l'espèce. L'intimé relève tout au plus que la sentence arbitrale de 2006 a clos un litige ayant débuté en 1989, que la demande de révision a été déposée "in extremis" le dernier jour de la cinquième année après que la sentence fut devenue définitive et exécutoire, et que le volet pénal de l'affaire arrive enfin "à bout touchant" avec la mise en accusation du recourant. Toutefois, ni l'arrêt ni la sentence ne font ressortir que le recourant aurait eu un comportement chicanier ou abusif dans la procédure d'arbitrage, ou dans les procédures pénales initiées par chacune des parties.

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Par ailleurs, le droit de déposer une demande de révision se périme par dix ans dès l'entrée en force de la sentence (art. 397 al. 2 CPC). L'ancien Concordat intercantonal sur l'arbitrage prévoyait certes à son art. 42 un délai absolu de cinq ans. Quoi qu'il en soit, quand bien même le recourant, par prudence, aurait veillé à sauvegarder le délai plus sévère de l'ancien droit nonobstant la lettre claire de l'art. 405 al. 2 CPC, l'on ne saurait, en l'absence d'autres éléments, qualifier sa démarche d'abusive du seul fait que la requête a été déposée juste avant l'expiration du délai de l'ancien droit.