BGE 147 III 440 |
43. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B. SA (recours constitutionnel subsidiaire) |
4D_76/2020 du 2 juin 2021 |
Regeste |
Art. 212 und 243 ff. ZPO; Entscheidungsbefugnis der Schlichtungsbehörde; anwendbares Verfahren; Verhandlungsmaxime; Säumnis der beklagten Partei. |
Wenn die Schlichtungsbehörde einen Entscheid im Sinne von Art. 212 ZPO auszufällen beabsichtigt, hat sie grundsätzlich die allgemeinen Bestimmungen des Zivilprozessrechts gemäss Art. 1 bis 196 ZPO anzuwenden sowie die verfassungs- und konventionsrechtlichen Verfahrensgarantien zu beachten. In einem solchen Fall sind die Bestimmungen über das vereinfachte Verfahren (Art. 243 ff. ZPO) und, subsidiär, diejenigen über das ordentliche Verfahren (Art. 219 ZPO) grundsätzlich anwendbar (E. 3.3.2). Für das Entscheidverfahren nach Art. 212 ZPO gilt - Ausnahmen vorbehalten - die Verhandlungsmaxime (Art. 247 ZPO; E. 5.3). |
Die Schlichtungsbehörde kann, ausser in den Fällen nach Art. 200 ZPO, keinen Schriftenwechsel anordnen, weil Art. 212 Abs. 2 ZPO vorsieht, dass das Verfahren mündlich ist (E. 3.3.2). Der mündliche Charakter des Entscheidverfahrens bedeutet allerdings nicht, dass die Schlichtungsbehörde die unaufgeforderte schriftliche Eingabe der beklagten Partei schlicht und einfach ignorieren kann (E. 5.2). |
Die Schlichtungsbehörde kann auch bei Säumnis der beklagten Partei bei der Verhandlung einen Entscheid fällen; Art. 234 Abs. 1 ZPO ist in einem solchen Fall anwendbar (E. 5.2). |
Sachverhalt |
A. Le 4 février 2020, B. SA a déposé une requête de conciliation à l'encontre de A. auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président). Elle a requis de celui-ci qu'il tente la conciliation et rende, en cas d'échec, une décision au sens de l'art. 212 CPC, avec suite de frais et dépens, condamnant A. à lui verser les sommes de 1'803 fr. 60, intérêts en sus, 73 fr. 30 et 75 fr., et qu'il lève l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer n° ... . |
Dans sa requête, la société de recouvrement B. SA a allégué s'être fait céder par C. SA les créances de celle-ci contre A. Elle a notamment fait valoir, pièces à l'appui, que, par contrats du 19 mars 2014, tous deux signés par A., celle-ci avait souscrit des ordres d'insertion pour deux inscriptions publicitaires dans l'annuaire de Fribourg et trois annonces publicitaires dans "local.ch" durant trois ans. Deux "bons à tirer" avaient été transmis à A., laquelle ne les avait pas retournés. Celle-ci n'avait pas réglé les deux factures qui lui avaient été envoyées en 2014 en lien avec les deux contrats précités pour l'année 2014-2015. Le total dû s'élevait ainsi à 1'803 fr. 60, TVA incluse. Les autres montants réclamés correspondaient aux frais de poursuite (73 fr. 30) et à des frais liés à la cession de créances (75 fr.).
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Le 12 mars 2020, A., par le truchement de son avocat, a conclu à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet. Elle a notamment fait valoir que les contrats produits à l'appui de la requête étaient des faux. Après avoir souligné que l'application de l'art. 212 CPC entrait en considération compte tenu de la valeur litigieuse de l'affaire, elle a sollicité la production d'un dossier relatif à une précédente procédure de conciliation ayant opposé les deux parties (...), en relevant que sa détermination déposée le 9 janvier 2017 dans ladite procédure, "censée entièrement alléguée" dans le cadre de la présente cause, exposait les raisons pour lesquelles les prétentions de la demanderesse étaient irrecevables et infondées.
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Seul un représentant de la requérante a comparu à l'audience de conciliation. Au cours de celle-ci, le Président a entendu le représentant de la requérante, lequel a sollicité le prononcé d'un jugement. Il a indiqué avoir ordonné la production du dossier ... et précisé qu'il rendrait son jugement prochainement.
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B. Par décision du 15 mai 2020, le Président a condamné A. à payer à B. SA la somme de 1'803 fr. 60, intérêts en sus. Il a en outre définitivement levé l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite précitée.
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Statuant sur le recours interjeté par A., la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois l'a rejeté et a confirmé la décision attaquée par arrêt du 3 novembre 2020.
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C. Le 7 décembre 2020, A. a formé un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt précité.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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(résumé)
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Extrait des considérants: |
Erwägung 3 |
3.1 Dans un procès civil, la procédure au fond est, sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 198 et 199 CPC, précédée d'une tentative de conciliation obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Le passage par l'étape de la conciliation poursuit un double objectif puisqu'il vise à décharger les tribunaux, d'une part, et à faciliter l'accès à la justice pour les parties, d'autre part (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6843 [ci-après: Message CPC]). Le Code de procédure civile fédéral repose sur l'idée centrale suivante: "concilier d'abord, juger ensuite" (Message CPC, p. 6936). |
A l'instar des autres tribunaux, l'autorité de conciliation, lorsqu'elle fonctionne en qualité de véritable autorité juridictionnelle de première instance, doit en principe appliquer les dispositions générales du CPC (art. 1 à 196 CPC) et assurer le respect des garanties procédurales de rang constitutionnel ou conventionnel (CLAUDE SCHRANK, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, n. 659; MICHEL HEINZMANN, La procédure simplifiée, 2018, n. 501; DOMINIK INFANGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 13a ad art. 212 CPC; BASTIEN SANDOZ, La conciliation, in Procédure civile suisse - Les grands thèmes pour le praticien, 2010, n. 64 et 93; MEIER/SCHINDLER, Die Schlichtungsbehörde als small-claims court, in Das Schlichtungsverfahren nach ZPO, Kren Kostkiewicz[éd.],2016, p. 33). |
S'agissant du type de procédure applicable à la décision rendue sur la base de l'art. 212 CPC (ordinaire, simplifiée ou sommaire), il sied de relever que l'avant-projet de procédure civile suisse envisageait l'application de la procédure simplifiée (Procédure civile suisse, avant-projet de la commission d'experts, juin 2003, art. 205). Sur ce point, la commission d'experts indiquait notamment ce qui suit dans le rapport explicatif accompagnant son avant-projet: "La procédure au fond immédiate est soumise par analogie aux règles de la procédure simplifiée (...). L'action et la réponse sont toutefois uniquement orales. S'il y a une procédure probatoire, elle est soumise aux règles générales" (Rapport accompagnant l'avant-projet de la commission d'experts, juin 2003, p. 102 ad art. 205). La proposition d'appliquer les règles de la procédure simplifiée n'a pas suscité de critiques lors de la procédure de consultation sur l'avant-projet. Pour des raisons inexpliquées, le renvoi opéré aux règles de la procédure simplifiée a cependant été supprimé dans le projet soumis au législateur (cf. SCHRANK, op. cit., n. 655).
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De nombreux auteurs sont d'avis que les règles de la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) sont applicables lorsque l'autorité de conciliation entend rendre une décision au sens de l'art. 212 CPC (SCHRANK, op. cit., n. 656; HEINZMANN, op. cit., n. 502; CHRISTOPH LEUENBERGER, Die Bestimmungen über das ordentliche Verfahren gelten sinngemäss für sämtliche andere Verfahren, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt[Art. 219 ZPO], in Mélanges en l'honneur de Thomas Sutter-Somm, 2016, p. 384; le même, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Thomas Sutter-Somm et al. [éd.], 3e éd. 2016, n° 4 ad art. 219 CPC; SANDOZ, op. cit., n. 93; FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], Trezzini et al. [éd.], vol. II, 2e éd. 2017, n° 10 ad art. 212 CPC; THOMAS SUTTER-SOMM, Zivilprozessrecht, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 2017, n. 987; le même, Das Schlichtungsverfahren der ZPO: Ausgewählte Problempunkte, RSPC 2012 p. 83; NICOLAS GUT, Die unbezifferte Forderungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014, n. 316; BRIGITTE RICKLI, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner et al. [éd.], 2e éd. 2016, n° 13 ad art. 212 CPC; ERIC CLÉMENT, in Code de procédure civile, Petit commentaire, Chabloz et al.[éd.],2020, n° 8 ad art. 212 CPC; CHRISTINE MÖHLER, in ZPO Kommentar, Gehri et al. [éd.], 2e éd. 2015, n° 7 ad art. 212 CPC; CHRISTIAN ARNOLD, Schlichtungsbehörde: Vom Schlichtungs- zum Entscheidverfahren, PCEF 2011 p. 288; MARTIN SCHMID, Praktische Fragen zum Schlichtungsverfahren, PCEF 2011 p. 188; GLOOR/UMBRICHT LUKAS, in ZPO, Kurzkommentar, Oberhammer et al. [éd.], 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 212 CPC; SIBYLLE FRECH, Die Schlichtungsbehörde - eine Erfolgsgeschichte?, Revue de l'avocat 2015 p. 27; JÖRG HONEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Thomas Sutter-Somm et al. [éd.], 3e éd. 2016, n° 4 ad art. 212 CPC; LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd. 2016, n. 11.39; ALVAREZ/PETER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n° 11 ad art. 212 CPC; INFANGER, op. cit., n° 13a ad art. 212 CPC). |
L'opinion professée par ces auteurs, qui correspond de surcroît à la solution proposée par la commission d'experts dans l'avant-projet de procédure civile suisse, est conforme à la systématique de la loi et mérite d'être approuvée. En effet, l'art. 219 CPC prévoit que les dispositions du titre 3 de la partie 2 du CPC s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi. Or, selon l'art. 243 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., ce qui est précisément le cas des causes dans lesquelles l'autorité de conciliation peut rendre une décision (art. 212 al. 1 CPC). Les dispositions de la procédure simplifiée et, subsidiairement, celles de la procédure ordinaire vu la teneur de l'art. 219 CPC, doivent dès lors en principe trouver application lorsque l'autorité de conciliation entend statuer sur le fond, tout en gardant néanmoins à l'esprit que la procédure décisionnelle prévue à l'art. 212 CPC présente certaines spécificités (dans le même sens: ARNOLD, op. cit., p. 288; BRUNO LÖTSCHER-STEIGER, Prüfungs- und Entscheidbefugnisse der Schlichtungsbehörde, in Mélanges en l'honneur de Thomas Sutter-Somm, 2016, p. 421).
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Il ne faut ainsi pas perdre de vue que l'objectif poursuivi par la procédure décisionnelle prévue à l'art. 212 CPC est de permettre à l'autorité de conciliation de trancher des litiges patrimoniaux de faible valeur en état d'être jugés lors de la première audience. Des procédures d'administration de preuves onéreuses nécessitant plusieurs audiences n'ont ainsi pas à être traitées par l'autorité de conciliation (Message CPC, p. 6942). Il convient en outre d'insister sur le fait que l'art. 212 al. 2 CPC dispose que la procédure est orale. Par conséquent, l'autorité de conciliation qui envisage de rendre une décision ne peut pas ordonner un échange d'écritures (cf. arrêt 4D_29/2016, précité, consid. 4), sauf dans les litiges visés à l'art. 200 CPC (cf. art. 202 al. 4 CPC; DOLGE/INFANGER, Schlichtungsverfahren nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, 2012, p. 123; HEINZMANN, op. cit., n. 502; ALVAREZ/PETER, op. cit., n° 11 ad art. 212 CPC; CLÉMENT, op. cit., n° 8 ad art. 212 CPC; RICKLI, op. cit., n° 11 ad art. 212 CPC; GLOOR/UMBRICHT LUKAS, op. cit., n° 5 ad art. 212 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 212 CPC; DANIEL STAEHELIN, in Zivilprozessrecht, Adrian Staehelin et al. [éd.], 3e éd. 2019, par. 20 n. 42; RICHARD PÜNTENER, Das mietrechtliche Schlichtungsverfahren in der Zivilprozessordnung, mp 2011 p. 283; contra: SCHRANK, op. cit., n. 657; TAPPY/NOVIER, La procédure de conciliation et la médiation dans le Code de procédure civile suisse, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 126). |
(...)
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5.2 Lorsqu'elle entend rendre une décision, alors même que la partie intimée fait défaut à l'audience de conciliation, l'autorité de conciliation doit statuer sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi et se baser sur les actes de la partie comparante ainsi que sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 219 al. 1 CPC; FRANÇOIS BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2e éd. 2019, n° 10 ad art. 212 CPC; SCHRANK, op. cit., n. 671). Contrairement à ce que prétend l'autorité précédente, le caractère oral de la procédure décisionnelle (art. 212 al. 2 CPC) ne signifie pas per se que l'autorité de conciliation pourrait ignorer purement et simplement une détermination écrite déposée spontanément par la partie intimée. |
En vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment précise pour atteindre son but, c'est-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quelles allégations de fait il lui incombe de prouver. Le degré de précision d'une allégation influe sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas ( ATF 144 III 136 consid. 3.3.2; ATF 141 III 433 consid. 2.6 et les références). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant (arrêts 4A_360/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2; 4A_284/2017 du 22 janvier 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités). La procédure simplifiée n'implique ainsi pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits, d'autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l'art. 247 al. 2 CPC (arrêts 4D_57/2013, précité, consid. 3.3; 4A_701/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.2.1). |
5.4 En l'espèce, la requérante a énoncé les faits concrets justifiant sa prétention de manière précise dans sa requête de conciliation. Elle a en particulier allégué que la recourante avait conclu deux contrats et que celle-ci avait reçu des factures demeurées impayées. Dans sa détermination écrite du 12 mars 2020, la recourante a expressément contesté l'authenticité des signatures apposées sur les deux contrats précités. Pour le reste, elle s'est contentée, aux fins d'exposer les raisons pour lesquelles les prétentions de la requérante étaient selon elle infondées, de faire référence à une écriture déposée dans le cadre d'une autre procédure de conciliation ayant opposé les parties, "censée entièrement alléguée" dans la présente cause. Elle n'a pas produit un exemplaire de ladite écriture mais a invité l'autorité de conciliation à en ordonner la production d'office. On ne saurait en l'occurrence reprocher aux autorités fribourgeoises de n'avoir pas tenu compte de l'objection tirée d'une mauvaise exécution des prestations facturées à la recourante. Cette dernière, assistée d'un mandataire professionnel, n'a pas pris part à l'audience de conciliation alors même qu'elle savait pertinemment que l'autorité de conciliation risquait de rendre une décision. Etant donné que la maxime des débats était applicable à la présente procédure, la recourante ne pouvait pas réfuter les allégations de fait détaillées de la requérante en se limitant à opérer un simple renvoi à une autre écriture qu'elle n'a pas daigné produire elle-même. Si l'autorité de conciliation a certes ordonné la production du dossier ..., cela ne signifie toutefois pas qu'il lui appartenait de rechercher elle-même des faits éventuellement pertinents pour le présent litige. Par surabondance, on relèvera encore que la prétendue mauvaise exécution des prestations facturées, évoquée dans la détermination du 9 janvier 2017, concernait d'autres contrats que ceux visés par la présente procédure. Dans ces circonstances et faute d'indications suffisamment précises de la part de la recourante, la cour cantonale pouvait légitimement retenir que celle-ci n'avait pas valablement contesté les allégations de la requérante ni allégué correctement les faits relatifs à une éventuelle mauvaise exécution des contrats visés par la présente procédure. Partant, on ne discerne pas de violation du droit d'être entendu de la recourante ni d'application arbitraire de l'art. 234 CPC. Au demeurant, on ne voit pas en quoi la violation alléguée par la recourante, si elle était avérée, aurait pu influer sur le sort du litige. Contrairement à ce qu'affirme enfin la recourante, l'autorité cantonale n'a pas davantage fait preuve de formalisme excessif en ne tenant pas compte de faits non allégués, ressortant d'une pièce figurant au dossier (arrêt 4D_ 57/2013, précité, consid. 3.3). |
6.2 En l'espèce, la cour cantonale pouvait considérer, sans arbitraire, que l'affaire était en état d'être jugée à l'issue de la première audience. La recourante, qui se contente de faire valoir sa propre appréciation du degré de complexité de la présente cause, échoue à démontrer une éventuelle application arbitraire de l'art. 212 CPC. Le moyen doit dès lors être rejeté.
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