13. Arrêt de la Chambre d'accusation du 25 mai 1956 dans la cause Ministère public fédéral contre Messen-Jaschin et consorts.
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Regeste
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Art. 34, 214 BStP.
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Sachverhalt
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BGE 82 IV 60 (60):
A.- Dans la cause pénale instruite contre Gregori Messen-Jaschin, Victor Blunier et Ferdinand Schnellmann, le juge d'instruction fédéral a versé au dossier de l'instruction préparatoire trois consultations juridiques données par le professeur Germann à Messen-Jaschin et un mémoire de l'avocat Gander sur les antécédents de celui-ci.
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B.- Par acte du 30 avril 1956, les parties civiles, Constructions mécaniques SA et Matériel industriel SA, ont porté plainte contre ces opérations et ont conclu "à ce qu'il plaise à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral:
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I. - Dire que les avis du Prof. Germann des 31 mars, 29 avril et 22 octobre 1955 (pièces 318 à 322) sont retranchés du dossier;
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subsidiairement à I:
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I.-bis. - Impartir, resp. faire impartir aux parties civiles un délai pour produire au dossier un contre-mémoire;
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II. - Dire que le rapport de Me Gander sur la personne et les antécédents de Messen-Jaschin du 15.11.55 (pièce 334) est retranché du dossier;
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subidiairement à II:
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II.-bis. - Impartir, resp. faire impartir aux parties civiles un délai pour produire au dossier un contre-rapport."
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BGE 82 IV 60 (61):
Dans sa réponse du 7 mai 1956, le juge d'instruction fédéral s'en remet, quant aux conclusions principales, à l'appréciation de la Chambre d'accusation et s'oppose aux conclusions subsidiaires. Il déclare que les plaignantes n'ont eu connaissance de l'ordonnance attaquée que le 27 avril 1956 lorsque le dossier a été mis à leur disposition, de sorte que la plainte a été formée en temps utile. Il estime que les consultations du professeur Germann et le mémoire de Me Gander ont leur place au dossier; en revanche, le dépôt d'un contre-mémoire par les parties civiles ne saurait être admis car une telle demande ne trouve aucun appui dans la loi et va à l'encontre "du principe qui veut que les inculpés puissent s'expliquer les derniers".
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Considérant en droit:
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L'art. 214 PPF statue qu'il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du juge d'instruction (al. 1) et confère le droit de plainte aux parties ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (al. 2). Selon l'art. 34 PPF, sont considérées comme parties l'inculpé, le procureur général et tout lésé qui se constitue partie civile.
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Pour déterminer dans quelle mesure le lésé possède le droit de plainte, il faut rechercher quelle position la loi lui a attribuée dans la procédure. Dans le système de la loi fédérale sur la procédure pénale, le lésé n'a pas le rôle d'un accusateur privé (Privatstrafkläger) comme c'est le cas dans les lois de procédure de certains cantons (RO 68 IV 154) où il détient l'action pénale en lieu et place de l'accusateur public et a la faculté de pourvoir lui-même aux poursuites lorsque le ministère public ne veut pas s'en charger; l'action pénale est exercée exclusivement par le procureur général et ses représentants, et le lésé ne peut intervenir dans la procédure qu'en tant qu'il fait valoir des intérêts civils et s'est constitué partie civile à cet effet BGE 82 IV 60 (62):
dans les formes de la loi. Cela ressort déjà de l'art. 34 PPF qui ne reconnaît au lésé la qualité de partie que dans la mesure où il "se constitue partie civile", c'est-à-dire où il fait valoir des prétentions civiles découlant de l'infraction pénale ("wenn er privatrechtliche Ansprüche aus der strafbaren Handlung geltend macht", dit le texte allemand de la disposition). Cette limitation du rôle de la partie civile à la défense de ses intérêts civils apparaît clairement dans les différentes phases de la procédure. C'est ainsi que, dans l'instruction préparatoire, l'art. 115 PPF ne confère au lésé le droit de requérir le juge d'instruction de procéder à des opérations d'enquête que "dans la mesure de ses intérêts civils". Dans la procédure de mise en accusation, qui ne concerne que l'aspect pénal de la cause, la partie civile ne peut pas intervenir de son chef devant la Chambre d'accusation; l'acte d'accusation et le rapport explicatif établis par le procureur général ne sont communiqués en copie qu'aux accusés et seuls ces derniers ont la faculté de déposer un mémoire de défense auprès de la Chambre d'accusation (art. 127 PPF). Dans la phase de la préparation des débats, "le lésé doit se borner à motiver ses conclusions", dans le mémoire où il indique ses preuves et les faits auxquels elles se rapportent (art. 137 PPF). Devant la Cour pénale fédérale et les Assises fédérales, le lésé ne peut être partie qu'en tant qu'il fait valoir des prétentions civiles, selon le principe qui est exprimé à l'art. 34 PPF et qui domine tout le système de la loi. Le lésé ne peut enfin se pourvoir en nullité auprès de la Cour de cassation extraordinaire ou demander la revision qu'"en ce qui concerne les conclusions civiles" (art. 221 et 231 PPF).
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Il suit de la position assignée par la loi, dans les différentes phases de la procédure, au lésé qui s'est constitué partie civile que, dans le recours à la Chambre d'accusation par la voie de la plainte, il doit être également considéré comme limité à la défense de ses intérêts civils et que c'est dans cette mesure seulement qu'il peut se plaindre BGE 82 IV 60 (63):
des opérations ou des omissions du juge d'instruction. Le lésé ne saurait en effet avoir des droits plus étendus en qualité de plaignant devant la Chambre d'accusation que dans les autres phases de la procédure. Il ne peut en particulier posséder un droit de plainte contre les actes ou les omissions du juge d'instruction qui dépasse les limites de ce qu'il est en droit de requérir de celui-ci. Or, il n'a la faculté de lui demander de procéder à des opérations d'enquête que dans la mesure de ses intérêts civils (art. 115 al. 1 PPF).
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En l'espèce, les plaignantes concluent principalement à ce que les trois consultations données par le professeur Germann et le mémoire de l'avocat Gander du 15 novembre 1955 soient retranchés du dossier. Dans ses avis de droit, le professeur Germann ne disserte que sur l'aspect pénal de l'affaire et n'aborde en aucune façon les questions civiles. De même, l'avocat Gander se borne à fournir des renseignements sur la personne de son client, l'inculpé Messen-Jaschin, et à exposer les antécédents de celui-ci, sans faire allusion au côté civil de la cause. La décision du juge d'instruction de verser ces pièces au dossier n'a dès lors pas trait aux intérêts civils des plaignantes. Les conclusions principales tendant à l'élimination de ces documents sortent ainsi de la défense des intérêts civils, qui constitue la limite des droits du lésé dans la procédure pénale, et sont partant irrecevables.
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Les plaignantes requièrent subsidiairement la fixation d'un délai pour produire un contre-mémoire et un contrerapport en réponse aux consultations du professeur Germann, respectivement à l'exposé de l'avocat Gander. Comme ces avis et ce rapport ne s'occupent que de questions concernant l'action pénale, il n'appartient pas aux parties civiles de leur opposer des réponses, l'aspect pénal de l'affaire relevant exclusivement du ministère public. Il suit de là que les conclusions subidiaires sont également irrecevables.
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BGE 82 IV 60 (64):
Par ailleurs, il n'y a pas lieu, en l'état, d'examiner et de trancher la question de savoir si la mesure du juge d'instruction était opportune.
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Par ces motifs, la Chambre d'accusation prononce:
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La plainte est irrecevable.
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