Urteilskopf
83 IV 66
17. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er mars 1957 dans la cause Kindler contre Ministère public du canton de Neuchâtel.
Regeste
Raub.
Art. 139 StGB trifft nicht zu, wenn der Täter Gewalt nur anwendet, um seine Flucht zu decken.
A.- Dans la nuit du 8 août 1956, Kindler essayait, à l'aide d'une pioche, de forcer la porte d'un kiosque, en vue de le cambrioler. Découvert par un agent de police qui, l'arme au poing, le somma de le rejoindre, il feignit de franchir la barrière qui l'en séparait, lança dans sa direction la pioche qu'il tenait à la main et profita de sa surprise pour s'enfuir. Du bras gauche, l'agent para la pioche, qui tomba à terre après l'avoir touché à la hanche; il ne subit aucun mal et son manteau de cuir ne fut pas même éraflé.
B.- Le 15 novembre 1956, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné Kindler pour tentative de vol et pour d'autres infractions; il l'a libéré de l'accusation de brigandage, estimant que le prévenu n'avait pas voulu exercer, ni exercé en fait, de violences sur la personne de l'agent de police.
C.- La Cour de cassation neuchâteloise ayant rejeté,
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le 9 janvier 1957, un recours du Ministère public, ce dernier s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral. Il soutient que Kindler s'est rendu coupable de brigandage.Considérant en droit:
En essayant de forcer la porte du kiosque, Kindler n'accomplissait pas un simple acte préparatoire; il commençait l'exécution du vol. Il a donc été surpris en flagrant délit de vol. Mais il n'avait encore rien soustrait et il a abandonné aussitôt son dessein d'effraction; s'il a jeté la pioche, c'est uniquement pour assurer sa fuite.
La cour de céans a jugé que les violences, même lorsqu'elles n'ont pas d'autre but que celui-ci, peuvent être exercées "dans le dessein de commettre un vol" ou "en flagrant délit de vol" et constituer le brigandage (arrêt Achtellik du 5 mai 1950, non publié; même solution: HAFTER, Bes. Teil I p. 254; LOGOZ, n. 2 b ad art. 139). La lettre de la loi autorise cette interprétation, mais ne l'impose point; elle permet également d'admettre qu'il n'y a pas de brigandage lorsque les violences ont pour seul but la fuite de l'auteur (GERMANN, Methodische Grundfragen, pp. 128 s.; THORMANN et v. OVERBECK, n. 11 ad art. 139).
La cour, abandonnant la solution adoptée dans l'arrêt Achtellik, se rallie à ce dernier principe, qui est plus conforme à la notion du brigandage, telle qu'elle ressort de la loi, et aux intentions du législateur. L'art. 139 CP suppose un lien entre les violences et l'atteinte à la propriété. Ce lien existe lorsque les violences tendent à la soustraction ou à la conservation de l'objet volé. Il manque lorsque l'auteur, avant de s'être emparé de rien, recourt à l'un des moyens visés par l'art. 139 à seule fin d'assurer sa fuite. Effectivement, l'art. 84 de l'avantprojet de 1908 qualifiait aussi de brigandage l'acte de celui qui se livrait notamment à des violences "dans le dessein de commettre un vol ou pris en flagrant délit de
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vol". Or le rapporteur de langue allemande à la 2e commission d'experts, Zürcher (Procès-verbaux, 2 p. 303), a exposé que les actes de contrainte constitutifs du brigandage pouvaient avoir pour but soit de surmonter un obstacle au cours du vol, soit de soustraire l'objet à son possesseur, soit de conserver cet objet. De même, le rapporteur de langue française, Gautier (ibidem), ayant constaté qu'il pouvait y avoir brigandage alors même que le vol n'avait pas été consommé, a ajouté qu'après la consommation, le vol devenait brigandage par la violence exercée pour conserver l'objet. Ils n'ont donc pas envisagé comme constituant le brigandage les violences exercées uniquement pour assurer la fuite de l'auteur. Ces avis n'ont pas été combattus. Depuis lors, le texte, sur ce point, n'a pas varié et aucune opinion différente n'a été exprimée au parlement, ni dans les commissions parlementaires.Le brigandage apparaît donc comme une contrainte exercée pour imposer un vol ou des actes tendant à un vol (cf. RO 71 IV 122). La qualification particulière se justifie, dans ce cas, vu l'atteinte portée du même coup à la propriété et aux personnes. Lorsqu'en revanche le voleur fuit sans rien soustraire, mais en exerçant une contrainte en vue de sa fuite, il n'y a pas lieu de sanctionner ses actes autrement que ceux d'un délinquant quelconque qui emploie les mêmes moyens avec le même mobile. Il y aura, le cas échéant, concours réel entre les actes constitutifs de vol d'une part et, d'autre part, la contrainte exercée lorsqu'elle apparaît comme un délit distinct (par exemple: homicide, voies de fait, menaces, etc.).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.