Urteilskopf
87 IV 43
11. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 24 février 1961 dans la cause Juge instructeur du disstrict de Sierre contre Juge informateur du Canton de Vaud.
Regeste
Art. 346 Abs. 2, 349 Abs. 2 StGB.
Wenn bei Anhebung der Untersuchung der Begehungsort und der Täter unbekannt sind und mehrere Möglichkeiten in Betracht fallen, die auch zu verschiedenen Gerichtsständen führen würden, so sind die Regeln, wonach sich der Gerichtsstand nach dem Ort bestimmt, wo die Untersuchung zuerst angehoben wurde, analog anwendbar.
Agissant au nom des Etablissements S., Go., à Lausanne, a saisi le juge instructeur du district de Sierre d'une plainte pénale dirigée contre inconnu. Les plaignants, disait-il, avaient mis un crédit à la disposition de l'architecte Ge., lequel se fit ouvrir un compte auprès d'une banque de Sierre en garantie de ses obligations à l'égard du prêteur. On ne pouvait disposer de cette sûreté que par accord écrit des parties. Se trouvant dans des difficultés financières, Ge. dut bientôt signer une lettre de change pour une dette reconnue s'élevant à 40 000 fr. Remis à Go., cet effet fut encaissé dans une banque lausannoise, puis escompté à Sierre par le débit du compte de garantie, conformément à trois indications figurant dans son texte.
Go. prétend que ces indications ont été ajoutées à son insu et contre sa volonté.
Ayant obtenu quelques brefs renseignements du directeur de la banque sierroise, le juge saisi de la plainte transféra le dossier de l'enquête au magistrat vaudois compétent. Celui-ci, après une instruction qui dura deux ans, renonça à poursuivre celle-ci et se dessaisit de l'affaire.
Le juge instructeur du district de Sierre requiert la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de fixer le for.
Considérant en droit:
1. Les règles de compétence locale contenues dans le code pénal se fondent d'abord sur le lieu de commission de l'infraction, que ce soit le lieu où le délinquant a agi ou, dans un cas, celui où le résultat s'est produit (art. 346 al. 1); s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu l'infraction a été commise, l'autorité compétente est celle du lieu où l'auteur de l'infraction a sa résidence (art. 348 al. 1).
Il arrive toutefois que ni l'auteur ni le lieu de commission ne soient connus au moment où la poursuite commence. Dans cette hypothèse, on doit se demander, en l'état de l'instruction, quelles personnes entrent en considération comme auteurs possibles de l'infraction et où elles pourraient avoir agi. Ce qui est déterminant, comme toujours en matière de for, ce sont les reproches qui sont adressés à l'auteur inconnu dans la plainte ou la dénonciation et ceux que l'on peut raisonnablement envisager à la lecture du dossier (cf. RO 71 IV 167), que des soupçons précis soient déjà fondés ou non. Si l'on entrevoit plusieurs possibilités entraînant en soi des fors différents, on appliquera par analogie les règles fixant la compétence d'après le lieu où la première instruction a été ouverte (art. 346 al. 2 et 349 al. 2 CP; v. arrêts non publiés Ministère public du canton de Lucerne c. Commission de justice du canton de Nidwald du 6 février 1948, p. 3, consid. 1, et Ministère public du canton de Bâle-Ville c. Ministère public du
BGE 87 IV 43 S. 45
canton de Bâle-Campagne du 16 septembre 1944, p. 3 et 4, consid. 2).
2. En l'espèce, on ne sait encore, en l'état de la cause, qui a commis le faux dans les titres dont se plaint Go. au nom des Etablissements S. ni où l'infraction aurait été commise. Il convient donc de rechercher les possibilités que le dossier laisse entrevoir.
3. En l'état de l'enquête, il se justifie d'envisager comme lieux de commission possibles Sierre (si les organes de la banque valaisanne ont agi seuls) et Lausanne (si Ge. a commis seul l'infraction dont se plaint Go.), ou les deux à la fois (si Ge. est auteur médiat ou coauteur). Il existe donc une incertitude entre plusieurs fors possibles, soit parce que, ni le lieu de commission ni l'auteur ne peuvent déjà être déterminés, soit parce que des coauteurs auraient pu agir en deux endroits différents. Dans un tel cas, les règles de for exposées ci-dessus prévoient la compétence de l'autorité du lieu où la première instruction a été ouverte (art. 346 al. 2 et 349 al. 2 CP).
Il n'est pas contesté que la première instruction a été ouverte à Sierre. Les autorités valaisannes seraient donc compétentes.