Urteilskopf
87 IV 147
35. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 octobre 1961 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud.
Regeste
Art. 272 Abs. 1 BStP; massgebende Eröffnung nach waadtl. Recht.
Bei Urteilen des waadtländischen Kassationshofes beginnt die Anmeldefrist der Nichtigkeitsbeschwerde mit der Verkündung des Urteilsspruches, welche unmittelbar nach der Beratung in öffentlicher Sitzung stattfindet, zu laufen, und zwar auch für Parteien, die bei der Verkündung nicht anwesend sind.
Art. 35 OG; Wiederherstellung der Frist, unverschuldetes Hindernis.
Der Anwalt, der am letzten Tage der Anmeldefrist des Art. 272 Abs. 1 BStP abwesend war und deshalb die Beschwerdeerklärung vorher auf Tonband aufnahm und seiner Sekretärin die schriftliche Weisung hinterliess, die Erklärung auszufertigen und vor Fristablauf der Post zu übergeben, ist dadurch, dass die Sekretärin erkrankte und von der schriftlichen Weisung erst nach Ablauf der Frist Kenntnis erhielt, nicht durch ein unverschuldetes Hindernis abgehalten worden, innert der Frist zu handeln.
A.- Le 28 juillet 1961, le Tribunal de police correctionnelle du district de Lavaux condamna X. à deux mois d'emprisonnement pour diffamation et injures. Le 23 août 1961, la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois, saisie d'un recours de X., maintint ce jugement. Immédiatement après la délibération, le dispositif de l'arrêt fut communiqué oralement. Le lendemain, il fut envoyé par écrit à X., avec avis que le délai de recours au Tribunal fédéral commençait à courir le jour de l'audience de la Cour de cassation vaudoise.
Le 30 août 1961, X., qui jusque-là avait procédé sans l'assistance d'un conseil, s'adressa à l'avocat Y., à Lausanne, en vue du dépôt d'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. L'avocat Y., qui était rentré de vacances le 29 août, décida le 31 août, après avoir examiné les pièces du dossier, de déposer une déclaration de pourvoi en nullité. Devant s'absenter de Lausanne toute la journée du samedi 2 septembre, jour d'échéance du délai, il dicta cette déclaration la veille au soir sur son appareil enregistreur. Il laissa en outre à l'intention de sa secrétaire des instructions écrites l'invitant à dactylographier la déclaration le samedi matin et à la faire signer par un de ses associés. Le samedi matin, la secrétaire tomba malade et ne vint pas à l'étude, de sorte que ce travail ne fut pas exécuté. Il ne le fut que le lundi 4 septembre, jour auquel la déclaration de pourvoi fut adressée et parvint au Tribunal cantonal.
B.- Le 4 septembre 1961, l'avocat Y, se fondant sur l'art. 35 OJ, a présenté une requête en restitution du délai
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prévu par l'art. 272 al. 1 PPF pour le dépôt de la déclaration de pourvoi en nullité. Il fait valoir que la maladie de sa secrétaire l'a empêché, sans sa faute, d'agir en temps utile. Il discute également la manière dont sont communiqués les arrêts de la Cour de cassation vaudoise.Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 272 al. 1 PPF, le délai de dix jours pour déposer la déclaration de pourvoi en nullité court "dès la communication selon le droit cantonal de la décision attaquée". Ainsi que l'a toujours admis le Tribunal fédéral, cette communication consiste, pour les arrêts de la Cour de cassation vaudoise, dans le prononcé du dispositif de l'arrêt immédiatement après la délibération (art. 431 al. 1 CPPV).
Certes les parties peuvent ne pas être présentes lors de la communication, car elles n'ont pas l'obligation de comparaître à l'audience de la Cour de cassation. Toutefois - et cela suffit - elles ont la faculté de se présenter et en sont informées en même temps qu'elles sont avisées de la date de l'audience. Ainsi elles ont le droit d'assister à la lecture du dispositif, qui a toujours lieu en séance publique (art. 431 al. 1 CPPV). Elles peuvent aussi entendre la délibération, même lorsque celle-ci a lieu à huis-clos, conformément à l'art. 420 al. 2 CPPV, car la décision de huis-clos est alors fondée sur l'art. 317 CPPV et ne vise par conséquent pas les parties.
Peu importe également que la communication des arrêts de la Cour de cassation vaudoise ne soit pas accompagnée de l'indication du délai et de l'autorité de recours et que ces renseignements ne soient fournis que dans le dispositif écrit envoyé aux parties après l'audience. L'observation de l'art. 251 al. 2 PPF n'est en effet pas une condition pour que parte le délai de pourvoi en nullité (RO 68 IV 156/157).
Le requérant ne saurait davantage objecter que la pratique vaudoise revient à raccourcir la durée de ce délai.
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Assurément, elle peut avoir cet effet à l'égard d'une partie qui n'a pas comparu à l'audience. Ce plaideur ne doit toutefois s'en prendre qu'à lui, puisqu'il a été informé de la date des délibérations et était en droit d'y assister ou de s'y faire représenter. Il a d'autant moins de raison de se plaindre que l'avis relatif à la date de la séance indique que "le délai de dix jours pour se pourvoir en nullité... partira de la date de la séance de la Cour de cassation et non pas du jour de la réception de l'avis écrit".Le dispositif écrit envoyé aux parties après les délibérations n'empêche pas non plus le délai pour déclarer se pourvoir en nullité de partir du jour de la séance, même à l'égard des parties absentes à cette dernière. Il indique d'ailleurs expressément que les parties peuvent recourir au Tribunal fédéral "dans les dix jours dès la date de la séance". Ainsi fixé, le point de départ du délai de recours n'est pas une exception dans la procédure pénale vaudoise. En effet, le délai pour recourir à la Cour cantonale contre les jugements de première instance court aussi dès la communication orale de la décision (cf., pour les causes criminelles, l'art. 361 CPPV, applicable aux causes correctionnelles en vertu de l'art. 366 CPPV et aux causes de simple police en vertu de l'art. 382 CPPV).
En l'espèce, l'arrêt attaqué a été communiqué oralement le 23 août 1961. Le délai de dix jours prévu par l'art. 272 al. 1 PPF est ainsi arrivé à expiration le 2 septembre 1961, de sorte que la déclaration de pourvoi déposée le 4 septembre 1961 est tardive. Il reste dès lors à examiner si le requérant est fondé à obtenir la restitution de ce délai.
2. En vertu de l'art. 35 OJ, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Il ressort de cette disposition que la partie doit supporter les conséquences non seulement de sa propre faute mais aussi de celle de son mandataire
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ou d'un employé de ce dernier (RO 78 IV 132/133).En l'espèce, et selon toute vraisemblance, l'avocat Y. a su, dans le courant du 1er septembre déjà, qu'il serait absent de Lausanne le lendemain. Il aurait dû dès lors faire dactylographier la déclaration de pourvoi assez tôt pour pouvoir la signer lui-même avant son départ. En tout cas, qu'il ait su ou non le 1er septembre qu'il s'absenterait le lendemain, il ne pouvait se contenter de dicter, la veille de l'échéance du délai, la déclaration de recours dans son appareil enregistreur et de laisser à sa secrétaire des instructions écrites l'invitant à dactylographier l'acte le 2 septembre et à le faire signer par un de ses associés. Il a ainsi fait dépendre le respect du délai dans une trop large mesure des hasards de la marche de son bureau, hasards qu'il ne pouvait contrôler, vu son absence. Pour parer à ce risque, il aurait dû prier l'un de ses associés de s'occuper de l'affaire et de veiller à ce que la déclaration de pourvoi fût expédiée à temps. Certes, l'associé requis aurait pu lui aussi commettre ou laisser commettre une erreur. Les chances de manquer le délai eussent été cependant beaucoup plus réduites. En tout cas, l'avocat Y. aurait alors fait ce qui était en son pouvoir pour éviter le dépôt tardif du recours. Dans ces conditions, le délai ne saurait être restitué.
Cette solution s'impose d'autant plus que la déclaration de pourvoi est une pièce de procédure très simple à établir et qu'un surcroît - même important - de travail n'empêchait pas in casu de la faire et de l'expédier dans la journée du 1er septembre. D'ailleurs, s'agissant du dépôt d'une simple déclaration de recours, il a déjà été jugé qu'une surcharge de travail de l'avocat ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l'art. 35 OJ (arrêt non publié du 4 juillet 1961 dans la cause Girard). Il est vrai que, dans cette affaire, l'avocat avait disposé de la totalité du délai de dix jours, tandis qu'en l'espèce, l'avocat Y. n'a été consulté que le septième jour du délai. Mais ce dernier avait plusieurs associés dont il aurait
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pu demander l'aide, tandis que le conseil de Girard était seul, son unique associé étant malade.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable parce que tardif. Sur le fond d'ailleurs, il n'aurait guère eu de chances de succès, étant donné les constatations qui ont été faites par les juridictions cantonales et qui, conformément à l'art. 277 bis al. 1 PPF, lient la Cour de céans.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
1. Rejette la requête en restitution de délai;
2. Déclare le pourvoi irrecevable.