La revision des jugements prononcés par les tribunaux cantonaux en matière pénale fédérale relève de la procédure et, partant, du droit cantonal. Le législateur fédéral s'est contenté de statuer, à l'art. 397 CP, que les cantons sont tenus d'ouvrir la voie de la revision en faveur du condamné, au moins dans certains cas. Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral
BGE 88 IV 40 (41):
est recevable, en cette matière aussi, pour violation du droit fédéral, c'est-à-dire, principalement, de l'art. 397 CP (RO 69 IV 137, consid. 2). Mais cette disposition ne prévoit rien de plus. Ainsi, lorsqu'un jugement sur demande de revision fait l'objet d'un pourvoi en nullité, la seule règle de droit fédéral applicable à une requête d'effet suspensif est l'art. 272 al. 7 PPF, lequel ne permet de suspendre que "l'exécution de la décision". Ce dernier terme vise manifestement la décision intervenue dans la procédure cantonale dont le pourvoi est une suite; cette décision est la seule dont la force exécutoire puisse, à la forme et momentanément tout au moins, être tenue en échec par la cour de céans selon l'art. 272 al. 7 PPF. Or le jugement sur demande de revision et celui qui porte condamnation résultent de procédures distinctes, qui n'ont pas le même objet; le premier ne met en cause le second qu'indirectement et il en va de même du pourvoi qui l'attaque. Ainsi, en matière de revision, l'art. 272 al. 7 PPF n'autorise pas le juge fédéral à suspendre les effets de la condamnation; celle-ci conserve toute la force exécutoire que lui confère le droit cantonal. Seul ce droit, par conséquent, peut prescrire si et dans quels cas la procédure de revision suspend l'exécution de la peine. Mais la cour de céans, qui, saisie d'un pouvoi en nullité, ne connaît que de l'application du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), ne saurait se prononcer sur ce point.