Urteilskopf
91 IV 147
40. Arrêt de la Cour de cassation penale du 25 octobre 1965 dans la cause Giorgini contre Ministère public du canton de Genève.
Regeste
Art. 91 Abs. 1 SVG.
Als angetrunkener Führer gilt auch der Fahrlehrer, der in angetrunkenem Zustande einen Fahrschüler auf einer Lernfahrt begleitet.
A.- Le 13 septembre 1964, vers 3 h. 40, l'élève conducteur Gianotti pilotait sa voiture Mercedes sur la route de Chancy, à Onex. Giorgini, titulaire d'un permis de conduire depuis plus d'une année, était assis à côté de lui; il avait 2,2 d'alcool dans le sang.
B.- Le 13 septembre 1965, la Cour de justice du canton de Genève a infligé à Giorgini une amende de 500 fr. en vertu de l'art. 91 LCR, car, en acceptant la mission d'accompagner l'élève conducteur Gianotti, il a conduit le véhicule de ce dernier en état d'ivresse.
C.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération.
BGE 91 IV 147 S. 148
Considérant en droit:
1. L'art. 91 al. 1 LCR punit celui qui, étant pris de boisson, conduit un véhicule automobile. Passe communément pour conducteur la personne qui, assise au volant ou au guidon, met le véhicule en mouvement et le dirige. Toutefois cette définition est trop étroite. Le Tribunal fédéral a précisé, à propos de l'art. 58 LA, qu'il fallait assimiler au conducteur, d'une part, la personne qui, titulaire d'un permis de conduire, accompagne un élève conducteur et assume la responsabilité légale, d'autre part, celui qui, sous sa responsabilité, accomplit un acte de conduite, par exemple le passager qui, de son chef, s'empare du volant (RO 60 I 163, 65 I 196 consid. 2, 80 IV 127). En revanche, il n'a pas dit si cette notion large valait aussi pour l'art. 59 LA, auquel correspond l'art. 91 LCR.
Les obligations incombant à la personne qui accompagne un élève lors d'une course d'apprentissage découlent des art. 15 LCR et 27 OCR. Possédant un permis de conduire depuis une année au moins, elle doit veiller à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation; elle doit prendre place à côté de lui, de façon à pouvoir, sur les voitures légères, atteindre facilement au moins le frein à main. Il semble en résulter que les voitures légères avec conduite à gauche dont le frein à main est placé à gauche des pédales, c'est-à-dire hors de la portée du moniteur, sont inaptes aux courses d'apprentissage; cependant, comme la question ne se pose pas en l'espèce, la Cour peut réserver son opinion définitive.
Tenu de surveiller constamment la conduite, de donner, au besoin, les instructions utiles, celui qui joue, même occasionnellement, le rôle de moniteur peut donc se voir contraint, par suite d'une défaillance de l'élève, de serrer le frein à main ou de prendre le volant pour redresser la direction, c'est-à-dire d'exécuter des actes de conduite caractérisés. Aussi doit-il être tenu pour un conducteur au sens de l'art. 91 al. 1 LCR. Cette assimilation se justifie, car la nécessité d'une telle intervention (freiner ou corriger la direction) peut apparaître de la manière la plus inattendue. La personne qui accompagne l'élève doit par conséquent être en mesure de réagir immédiatement, ce qui suppose les facultés d'un conducteur de sang-froid. Les raisons qui ont engagé le législateur à réprimer
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l'ivresse au volant conservent toute leur valeur à l'égard des personnes qui accompagnent des élèves lors de courses d'apprentissage.Cette conclusion est-elle contredite par l'art. 100 ch. 3 LCR? Selon le pourvoi, cette disposition serait inutile si les moniteurs étaient assimilés aux conducteurs. Elle est en effet probablement superflue, non toutefois à cause de cette assimilation, mais parce que les règles qu'elle énonce découlent déjà du principe que nul ne répond pénalement de la faute d'autrui. En édictant l'art. 100 ch. 3 al. 1, qui frappe les actes punissables commis lors de courses d'apprentissage (inattention, réaction tardive de la personne qui accompagne l'élève), le législateur n'a manifestement pas voulu empêcher qu'un moniteur pris de boisson soit condamné en vertu de l'art. 91 LCR.
2. Le recourant reconnaît avec raison que, si la personne qui accompagne un élève lors de courses d'apprentissage est assimilée à un conducteur dans l'acception de l'art. 91 al. 1 LCR, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.