BGE 92 IV 14
 
5. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 mars 1966 dans la cause Froidevaux contre Procureur général du canton de Berne
 
Regeste
Art. 11 Abs. 3 und 99 Ziff. 2 SVG.
 
Sachverhalt


BGE 92 IV 14 (14):

A.- Marcel Froidevaux, Haute Route 54 à Bienne, est propriétaire d'une voiture Lancia, qui fut munie en 1964 des plaques de contrôle BE 55711. Il les rendit à la fin de l'année. Depuis le 25 mars 1965, sa voiture a été pourvue des plaques NE 51208, bien qu'elle n'ait pas cessé d'être stationnée à Bienne. C'est le 25 septembre 1965 seulement, après avoir été dénoncé par la police cantonale, qu'il a envoyé à l'Office cantonal de la circulation routière les pièces nécessaires à la délivrance de plaques bernoises.
B.- Le 20 décembre 1965, le président du Tribunal III de Bienne l'a déclaré coupable de n'avoir pas immatriculé dans le canton de Berne une voiture stationnée dans ce canton, infraction commise du 25 mars au 25 septembre 1965; il lui a infligé une amende de 40 fr. en vertu des art. 11 al. 3, 99 ch. 2, 105 al. 2 LCR et 3 al. 2 de l'ACF du 8 novembre 1960 concernant la forme des permis.
C.- Contre ce jugement, non susceptible d'appel, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération.
 
Considérant en droit:
2. Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton

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dans un autre (art. 11 al. 3 LCR). Les permis sont délivrés par l'autorité administrative du canton de stationnement (art. 22 al. 1). Le détenteur qui, après avoir transféré d'un canton dans un autre le lieu de stationnement d'un véhicule automobile, ne sollicite pas à temps un nouveau permis est passible d'une amende de 100 fr. au plus (art. 99 ch. 2).
Froidevaux conteste avoir transféré le lieu de stationnement de sa voiture; elle a toujours été stationnée à Bienne. Le jugement attaqué ne dit pas autre chose. Aussi bien le juge de première instance relève-t-il qu'il a appliqué les art. 11 al. 3 et 99 ch. 2 LCR "par analogie".
Supposé qu'au début de l'année 1965 sa voiture Lancia eût été stationnée dans le canton de Neuchâtel, le recourant aurait été fondé à demander des plaques neuchâteloises; si, quelques semaines ou quelques mois plus tard, il en avait transféré le lieu de stationnement dans le canton de Berne, il eût été tenu de solliciter un nouveau permis de circulation. Dans cette hypothèse, sa passivité eût contrevenu à l'art. 11 al. 3 LCR et il aurait été punissable en vertu de l'art. 99 ch. 2. Il ne le nie du reste pas.
En réalité, sa Lancia n'a été stationnée à aucun moment dans le canton de Neuchâtel. Ce fait, sur lequel il insiste, signifie qu'il a obtenu indûment, en mars 1965, des plaques neuchâteloises. Il n'y a pas lieu d'examiner ici s'il a, à cet effet, induit en erreur les autorités neuchâteloises, en leur donnant des renseignements inexacts (cf. art. 97 ch. 1 al. 4 LCR). Quoi qu'il en soit, son cas est évidemment moins favorable que si la voiture avait été stationnée, au moins quelque temps, dans le canton de Neuchâtel. Comme tel n'est pas le cas, il aurait dû demander sans délai un nouveau permis de circulation à l'autorité bernoise et, au plus tard, lorsqu'il abandonna le projet de s'établir dans le canton voisin. Une régularisation immédiate de la situation s'imposait d'autant plus que les conditions de la délivrance de plaques neuchâteloises n'avaient pas été remplies.
Si l'on fait abstraction du changement de détenteur, l'idée à la base des art. 11 al. 3 et 99 ch. 2 LCR est qu'un véhicule automobile doit être au bénéfice d'un permis de circulation et muni de plaques de contrôle délivrés par l'autorité compétente du canton de stationnement. Un nouveau permis est, partant, nécessaire lorsque le véhicule n'a pas son lieu de stationnement dans le canton qui a délivré le permis. Il en est ainsi quand le détenteur

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a transféré ce lieu d'un canton dans un autre. Cette éventualité, de beaucoup la plus fréquente, est la seule que la loi mentionne explicitement. Il ne saurait toutefois en aller autrement lorsque le défaut d'identité entre le canton de stationnement et celui qui a délivré le permis n'est pas dû à un transfert du lieu de stationnement. Si rare que soit ce cas, le législateur n'a pas voulu le privilégier. Il s'agit là sans doute d'une interprétation extensive des art. 11 al. 3 et 99 ch. 2 LCR, mais qui est commandée par le sens profond et par le but de ces dispositions. Pareille interprétation n'est pas interdite en droit pénal (RO 80 IV 268 consid. 1, 81 IV 50 consid. 2 a, 83 IV 149).
Il s'ensuit que Froidevaux a enfreint l'art. 11 al. 3 LCR et que le premier juge l'a condamné avec raison en vertu de l'art. 99 ch. 2.
Peu importe que sa décision se réfère en outre aux art. 105 al. 2 LCR et 3 al. 2 de l'ACF du 8 novembre 1960 concernant la forme des permis. En effet, la condamnation prononcée se justifie même si le recourant n'a pas contrevenu à ces dispositions légales.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.