Il est exact que les phénomènes psychiques - sentiments, volontés, intentions, etc. - échappent aux sens. Ils ne sont pas, comme tels, susceptibles de constatations. C'est à l'aide de règles d'expérience que le particulier, comme le juge, les infère de gestes, de paroles, d'attitudes. Quoiqu'elle suppose un raisonnement, sa conclusion n'en relève pas moins du fait. Aussi, dans l'application des art. 63 al. 2 OJ et 277 bis al. 1 PPF, le Tribunal fédéral tient-il la volonté interne, de même que le dessein dans lequel on agit, pour un fait (RO 88 II 34 consid. 4; 89 II 324 i.i.; 90 II 453 consid. 1, 498 consid. 5; 90 IV 48 consid. 3). Il n'y a pas lieu d'adopter, dans l'interprétation de l'art. 307 CP, une notion plus étroite du fait, d'autant moins que le texte allemand réprime toute déposition fausse "zur Sache". Le témoin qui mensongèrement, c'est-à-dire en sachant que sa déclaration est fausse, prête à un tiers un dessein, une volonté que ce tiers n'a pas mérite d'être condamné pour faux témoignage. Sans doute le juge qui enregistre pareille déposition sera-t-il bien inspiré d'inviter le témoin à préciser les indices (paroles, gestes etc.) d'où il déduit son affirmation. S'il s'en abstient, la déclaration du témoin n'en porte pas moins sur un fait au sens de l'art. 307. Aucun auteur n'appuie, en Suisse, la distinction proposée par le pourvoi, pas plus CELEBI (Du faux témoignage spécialement en droit suisse, thèse, Neuchâtel 1950), qu'il invoque, que les autres. Certes une erreur de qualification juridique est autre chose. Mais en prétendant, dans la déposition incriminée, que Bauermeister avait entendu abandonner ses droits sur le reste de la succession, le prévenu ne s'est pas livré à une qualification juridique erronée; il a déposé sur un fait.