Urteilskopf
94 IV 131
35. Arrêt de la Cour de cassation pénale, du 5 avril 1968, dans la cause Treuthardt contre Procureur Général du canton de Genève.
Regeste
Art. 67 Abs. 1 VRV, 96 Ziff. 1 Abs. 3 SVG.
Umstände, unter denen der Baggerführer sich strafbar macht, wenn er einen Lastwagen überladet.
A.- Le permis de circulation établi pour le camion portant les plaques de contrôle GE 9 1373 précise que le poids total ne doit pas excéder 16 tonnes. Un contrôle exécuté le 17 février
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1967 a révélé que ce véhicule, qui transportait de la terre et que pilotait Rapin, était surchargé, car il pesait 17 500 kg.
B.- Le 12 février 1966, la Cour de justice du canton de Genève a infligé au pelleur Treuthardt, qui avait chargé le camion, une amende de 300 fr. en vertu de l'art. 96 ch. 1 al. 3 LCR.
C.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, en concluant à libération.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 67 al. 1 OCR, le véhicule chargé ne doit pas excéder le poids total indiqué dans le permis de circulation ni dépasser 16 tonnes pour les voitures automobiles (les camions entrent dans cette catégorie). L'al. 6 précise que les dépassements de poids supérieurs à 100 kg doivent toujours donner lieu à une sanction.
La contravention est réprimée par l'art. 96 ch. 1 al. 3 LCR, qui frappe des arrêts ou de l'amende celui qui n'aura pas observé les restrictions ou les conditions auxquelles était soumis un permis de circulation, particulièrement en ce qui concerne le poids total admissible du véhicule. Il ressort du texte même de cette disposition - et le Tribunal fédéral a déjà jugé (RO 89 IV 158 consid. 2) - qu'elle vise comme auteur non seulement le conducteur, mais toute personne qui contribue à ce qu'un véhicule soit mis en circulation au mépris des prescriptions relatives au poids maximum. La négligence est punissable (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR).
2. Lors du contrôle exécuté le 17 février 1967, le camion GE 91373 présentait un excédent de poids de 1500 kg. Treuthardt, qui ne conteste pas avoir connu la limite autorisée, l'avait chargé au moyen d'une pelle mécanique. Pour qu'il soit punissable, il faudrait tout d'abord qu'il ait pu se rendre compte que la charge admissible était dépassée. C'est là un point de fait, que la cour cantonale a tranché souverainement en relevant que la surcharge se voit et qu'un homme du métier comme le prévenu ne peut pas ne pas s'apercevoir qu'il dépose plus d'une tonne de trop sur un véhicule. Le recourant n'est pas recevable à discuter cette constatation ni l'appréciation des preuves sur laquelle elle repose (art. 273 al. 1 litt. b PPF; RO 81 IV 130).
Il reste à savoir si Treuthardt a commis une faute, c'est-à-dire s'il a agi volontairement ou par négligence en remplissant trop
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le camion. Il affirme que la charge se fait en deux ou trois pellées, que la dernière peut brusquement porter la charge au-delà du maximum admissible et que la charge de la benne, qui varie beaucoup selon la nature du terrain, ne peut qu'être lâchée entièrement et d'un seul coup dans le camion. Cela est possible. Mais, puisque le pelleur peut se rendre compte de la surcharge, il doit, au besoin, pour la dernière pellée, remplir la benne en partie seulement ou, si cela n'est pas possible, laisser partir le camion avec une charge inférieure au maximum admissible. Treuthardt, du reste, ne prétend pas que le dosage de la charge soit impossible pour le pelleur, mais seulement qu'il est beaucoup plus facile au conducteur de vider le trop plein. Son objection ne le disculpe donc pas. Suivant l'endroit où le camion stationne pour le chargement, le vidage, même partiel, peut du reste être impraticable. Enfin, si une surcharge se produit malgré les précautions prises, le pelleur doit au moins avertir le conducteur et tenter ce qui dépend de lui pour remédier à ce défaut. Treuthardt n'en a rien fait, en l'espèce. Il a du reste l'habitude de ne pas tenir compte des objections du conducteur lorsqu'il surcharge un camion.Dès lors et malgré les différences qui existent entre la présente espèce et le cas Wullschleger (RO 89 IV 157) - différences qui n'ont d'ailleurs pas échappé aux premiers juges - la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en condamnant Treuthardt en vertu de l'art. 96 ch. 1 al. 3 LCR.
La cour de céans n'a pas à examiner si, avant de sortir du chantier et de s'engager sur la voie publique, le chauffeur est tenu de s'assurer lui-même que la limite de poids a été respectée. Rapin a du reste aussi été dénoncé pour contravention.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.