BGE 95 IV 168
 
42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 novembre 1969 dans la cause Régné contre Ministère public du canton de Vaud.
 
Regeste
Art. 15 und 16 SVG.
 
Sachverhalt


BGE 95 IV 168 (169):

A.- Le permis de conduire d'André Régné lui a été retiré, le 11 décembre 1967, pour une durée indéterminée. Le 20 février 1968, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a rejeté un recours contre cette décision, en précisant qu'il était interdit au recourant de conduire des véhicules en Suisse avec un permis étranger.
Le 22 janvier 1969, Régné chargea son employé Stocker, au bénéfice d'un permis d'élève conducteur, de piloter une fourgonnette de Lausanne à Thierrens. Il l'accompagna. Il était encore titulaire d'un permis de conduire italien. Le véhicule n'était pas muni d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu.
B.- Le 11 juillet 1969, le Tribunal de police du district d'Echallens a infligé à Régné dix jours d'arrêts en vertu de l'art. 95 ch. 1 al. 1 et 5 LCR.
La Cour vaudoise de cassation pénale a maintenu ce jugement le 15 septembre.
C.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conteste avoir contrevenu à l'art. 95 ch. 1 al. 5 LCR.
 
Considérant en droit:
L'expérience invoquée par le recourant ne saurait, vu l'art. 15 al. 1 LCR, suppléer à la possession d'un permis valable. L'exigence émise par cette disposition est d'ailleurs légitime. Nombreux sont les automobilistes expérimentés qui se voient retirer leur permis de conduire. Qu'il soit ordonné en vertu de l'al. 2 ou l'al. 3 de l'art. 16 LCR, le retrait est dû à un manque de

BGE 95 IV 168 (170):

discipline. Or un conducteur indiscipliné n'offre pas de garanties suffisantes quant à l'observation de l'art. 15 al. 2 LCR.
Il est indifférent qu'à l'expiration du délai de retrait le permis soit, en général, restitué à son titulaire sans nouvel examen. Le retrait du permis de conduire est en effet un des meilleurs moyens d'augmenter la discipline dans la circulation routière (Message du Conseil fédéral du 24 juin 1955, FF 1955 II 26). Ce résultat est obtenu d'ordinaire sans que le conducteur ait à passer un nouvel examen. Du reste, d'après les directives concernant les mesures administratives en matière de circulation routière - directives élaborées par la Commission intercantonale de la circulation routière et approuvées, le 17 mars 1964, par la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police - un nouvel examen (examen de contrôle) doit être ordonné lorsque, comme en l'espèce, le retrait a duré une année au moins (241).
Point n'est besoin dès lors de rechercher si et dans quelle mesure le titulaire d'un permis de conduire étranger est autorisé à accompagner un élève conducteur (art. 15 al. 1 LCR).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.