Urteilskopf
96 IV 35
8. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 février 1970 dans la cause Toledo contre Ministère public du canton de Genève.
Regeste
Art. 36 Abs. 2 Satz 1 SVG; Art. 1 Abs. 8 und 15 Abs. 3 Satz 1 VRV.
1. Begriff der Strassenverzweigung (Erw. 1).
2. Die Fahrzeuge, die auf grossen Durchgangsstrassen verkehren, naben den Vortritt vor denjenigen, die aus Seitenstrassen und -wegen einmünden, die offenkundig ohne praktische Verkehrsbedeutung sind (Erw. 2).
3. Der vortrittsberechtigte Fahrer darf sich darauf verlassen, dass sein Recht respektiert werde, ausser wenn konkrete Anzeichen für dessen Verletzung bestehen; um sich der Situation zu vergewissern, genügt es, dass er einen kurzen Blick nach links wirft, sobald für ihn die Sicht nach dieser Seite frei wird (Erw. 3).
A.- L'avenue Louis-Aubert et l'avenue de Miremont, à Genève, forment une croisée. Un des tronçons de la première, long de 100 à 150 m, large de 4 m 90, dessert une dizaine de villas; goudronné, il n'est plus ensuite qu'un chemin de terre battue. Le signal no 315 (impasse) est placé à l'entrée de ce tronçon. Là, celui-ci forme un assez vaste arrondi concave, qui améliore la visibilité à droite et à gauche sur l'avenue de Miremont, laquelle relie le plateau de Champel à la cité universitaire.
Le 12 février 1969, à 11 h. 30, la Citroën de Toledo, qui débouchait du tronçon nord-est de l'avenue Louis-Aubert et s'apprêtait à tourner à droite dans l'avenue de Miremont, a été tamponnée sur le flanc gauche par la Jaguar que pilotait Christine Mayor et qui, venant de gauche, descendait l'avenue de Miremont en direction de la ville.
B.- La Cour de justice du canton de Genève a confirmé, le 8 décembre 1969, un jugement du Tribunal de police, qui avait infligé une amende de 75 francs à Toledo. Elle estime que, débouchant d'une impasse peu fréquentée sur une route à grand trafic, le prévenu devait céder le passage à la voiture circulant dans l'avenue de Miremont.
C.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération.
Considérant en droit:
1. Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité (art. 36 al. 2, 1re phrase, LCR). Les intersections sont
BGE 96 IV 35 S. 37
des croisées, des bifurcations ou des débouchés de routes. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée notamment des chemins de campagne ou des sorties de garages, de places de stationnement, de cours etc. (art. 1er al. 8 OCR). Il en résulte que le conducteur qui débouche sur une route en sortant d'un chemin de campagne, d'un garage, d'une cour etc. ne bénéficie d'aucune priorité. Cette conséquence logique a été consacrée par une disposition expresse, l'art. 15 al. 3, 1re phrase, OCR.Selon la jurisprudence, le débouché sur une route de grand transit d'une rue latérale sans importance pratique pour la circulation ne constitue pas une intersection (RO 84 IV 34 consid. 2, 92 IV 27), à condition toutefois, précise avec raison l'arrêt Allegranza du 11 juillet 1969, p. 7 (non publié), que ce caractère de la rue latérale soit apparent (p.ex. étroitesse, absence de revêtement). L'automobiliste qui, sortant d'une telle rue, s'engage sur une artère de grand transit doit donc céder le passage aux véhicules roulant sur celle-ci.
Quant au rapport de deux routes secondaires entre elles, la situation est différente: la priorité appartient au conducteur venant de droite, tant qu'elle n'a pas été supprimée par le signal 116 ou 217; que l'une des deux routes soit plus animée que l'autre ne joue aucun rôle (RO 92 IV 28 s.).
2. Suivant l'arrêt attaqué, l'avenue de Miremont est une route à grand trafic. Cette constatation souveraine manque de pertinence. Il y a dans les villes de nombreuses rues avec une circulation intense, qui ne sont pas des routes de grand transit au sens des arrêts précités. Or seules ces dernières donnent la priorité à l'égard des rues et chemins latéraux manifestement dépourvus d'intérêt pratique pour la circulation. Il ressort clairement du plan de Genève que l'avenue de Miremont, en dépit de son importance, n'est pas une route de grand transit: elle aboutit en effet à la rue Edouard-Tavan, dont l'autre extrémité forme le point de départ du chemin des Crêts-de-Champel, lequel, presque parallèle à l'avenue de Miremont, conduit aussi au plateau de Champel.
D'autre part, le tronçon nord-est de la rue Louis-Aubert n'est pas assimilable à un chemin de campagne ou à une sortie de cour. Sans doute est-il sans issue. Mais cette circonstance n'est pas décisive. Dans la cause Allegranza (arrêt précité), la cour de céans a admis qu'une impasse longue de 54 m, large de 5 m 10
BGE 96 IV 35 S. 38
et menant uniquement à un collège et à une maison familiale formait une intersection à l'endroit où elle débouche sur la chaussée. Ici on est en présence d'un tronçon sensiblement plus long (100 à 150 m), un peu plus étroit (4 m 90) et desservant une dizaine de villas. Son étroitesse relative est d'autant moins déterminante que le tronçon nord-est (direction Champel) de l'avenue de Miremont n'est pas large non plus (5 m 30).Il s'ensuit que les avenues de Miremont et Louis-Aubert sont toutes deux des routes secondaires et que, partant, c'est Christine Mayor qui devait céder le passage à Toledo.
La conclusion ne serait d'ailleurs pas différente si l'on tenait l'avenue de Miremont pour une artère de grand transit. Rien dans l'aspect de l'avenue Louis-Aubert ne révèle au conducteur ne connaissant pas les lieux que son tronçon nord-est n'aurait pas d'importance pratique pour la circulation. Outre que, à cet égard, il n'est pas concluant, le signal 315 est placé de façon à être vu des conducteurs qui s'engagent sur ce tronçon, non de ceux qui longent l'avenue de Miremont.
3. Les premiers juges ayant condamné Toledo parce qu'ils ont admis à tort que la priorité appartenait à Christine Mayor, l'arrêt attaqué doit être annulé. Cela ne signifie pas que le recourant doive nécessairement être libéré. Le conducteur prioritaire peut compter que son droit sera respecté, à moins que des indices concrets n'en fassent prévoir la violation. C'est pourquoi, abordant une intersection, il doit jeter un bref coup d'oeil à gauche pour constater si, de ce côté, un véhicule approche, dont le conducteur, par son comportement, fait prévoir une violation de la priorité. Dans ce cas, le conducteur prioritaire doit faire son possible pour éviter un accident. Mais il n'est tenu de regarder à gauche qu'au moment où, pour lui, la vue s'ouvre de ce côté; il lui suffit de jeter un bref coup d'oeil, car son attention doit principalement se porter vers la droite, afin de céder le passage aux véhicules qui surviennent de ce côté, même s'ils ne tiennent pas leur droite (RO 93 IV 33).
L'arrêt attaqué n'aborde pas ces questions ...
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.