42. Arrêt de la cour de cassation pénale du 4 septembre 1972 dans la cause Wild contre X.
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Regeste
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Verletzung des Berufsgeheimnisses; Art. 321 Ziff. 1 und 2 StGB.
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Sachverhalt
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BGE 98 IV 217 (217):
A.- Le 22 septembre 1970, vers 4 h. du matin, R. Wild, qui se plaignait d'avoir été molesté par un agent de police, fut accompagné par deux ou trois policiers à la Permanence de BGE 98 IV 217 (218):
Longeraie, à Lausanne, où un médecin l'examina. A la demande des policiers, celui-ci leur remit un certificat relatif à ses constatations.
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B.- Estimant que le médecin avait ainsi violé le secret professionnel, Wild a porté plainte contre lui, le 5 juillet 1971. Il prétend n'avoir pris connaissance du certificat incriminé que le 22 avril, chez son avocat.
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Le juge informateur de l'arrondissement de Lausanne a rendu, le 7 avril 1972, une ordonnance de non-lieu, que le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a maintenue, le 25 mai.
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C.- Contre cet arrêt, Wild se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut au renvoi du médecin devant le tribunal répressif.
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Considérant en droit:
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Selon l'arrêt attaqué,lecertificat incriminéaété remis à la police en présence du recourant, qui n'a élevé alors aucune protestation, déliant ainsi tacitement l'inculpé du secret médical. Sans doute Wild prétend-il que les choses se sont passées autrement. Mais en retenant la version des événements présentée par le médecin, le Tribunal d'accusation s'est livré à une appréciation des preuves qui échappe à la censure de la cour de céans (RO 81 IV 130). Les faits retenus par cette autorité justifient l'application de l'art. 321 ch. 2 CP. Wild, qui ne prétend pas avoir été privé de discernement le 22 septembre 1970, ayant assisté sans réagir à la délivrance du certificat aux agents de police, on ne voit pas comment cette attitude devrait être interprétée, sinon comme un acquiescement.
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BGE 98 IV 217 (219):
Il convient enfin de relever que le recourant invoque en vain l'opinion de SCHAFFNER. Cet auteur en effet ne traite au passage cité (p. 35) que de la divulgation intervenant à l'insu de l'intéressé et sans que celui-ci soit renseigné sur son objet. Ainsi que cela vient d'être dit, ni l'une ni l'autre de ces conditions ne sont réalisées en l'espèce.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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