44. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 octobre 1973 dans la cause Ministère public du canton de Fribourg contre Corminboeuf.
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Regeste
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Art. 41 Ziff. 3 Abs. 3 StGB.
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Sachverhalt
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BGE 99 IV 192 (192):
A.- Louis Corminboeuf a été condamné le 29 mars 1972 par le Tribunal correctionnel de la Sarine à quatre semaines d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples. Le recours qu'il a déposé a été rejeté le 5 juin 1972 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal fribourgeois.
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B.- Le 16 décembre 1972 Corminboeuf a frappé son épouse de deux coups de couteau. Il a derechef été condamné par le BGE 99 IV 192 (193):
Tribunal correctionnel de la Sarine pour lésions corporelles simples à six semaines d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans sous déduction de la détention préventive. Le Tribunal a révoqué en application de l'art. 41 ch. 3 al. 1 CP le sursis accordé en 1972.
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Corminboeuf a recouru contre la révocation du sursis. Il a été débouté le 18 juin 1973 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal fribourgeois.
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C.- Le Ministère public du canton de Fribourg se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
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Considérant en droit:
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Le recourant se limite à critiquer l'interprétation que la Cour de céans a donnée de l'art. 41 ch. 3 al. 3 CP, en faisant de cette disposition une simple règle de compétence (arrêt Béguin, RO 98 IV 164). Il se fonde notamment sui la volonté réelle du Conseil national lors de l'élaboration de la novelle du 18 mars 1971, telle qu'elle est exposée par G. BAECHTOLD dans le Journal des Tribunaux (JT 1973 IV 34 ss). Si cet article présente de l'intérêt du point de vue historique, en ce sens qu'il lève toute équivoque sur l'opinion que l'auteur partage avec les rapporteurs de langue allemande et française du Conseil national, il n'est pas déterminant en l'espèce. En effet, il fait également ressortir que le Conseil des Etats n'a considéré le texte adopté par le Conseil national que comme une modification purement rédactionnelle apportée à sa contre-proposition et laissant intacte sur le fond la règle selon laquelle, contrairement au projet du Conseil fédéral, le juge ne peut renoncer à prononcer la révocation du sursis que dans les cas de peu de gravité, même lorsqu'un nouveau crime ou délit a été commis. Il reste donc que le législateur qui, faut-il le rappeler, est formé des deux chambres fédérales, faute d'être unanime, n'a pas manifesté clairement son intention. Il appartenait donc à la jurisprudence de fixer les points douteux. C'est ce qui a été fait dans l'arrêt Béguin (voir également RO 97 I 924 consid. 3).
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Il n'y aurait lieu de revenir sur la solution choisie que pour de bonnes raisons. Le recourant en voit une dans l'inconvénient qu'il y aurait selon lui à ce que le même juge rende, comme en l'espèce, un jugement contradictoire en émettant un pronostic favorable quant à l'amendement du condamné et en accordant BGE 99 IV 192 (194):
en conséquence le sursis à propos d'une nouvelle infraction, alors que, celle-ci ne pouvant être taxée de peu de gravité, il est par ailleurs obligé par la loi de révoquer un sursis antérieur. Il a déjà été jugé (arrêt non publié Caluori du 18 avril 1973) que si l'application des art. 41 ch. 3 CP se faisait à la lumière des mêmes critères et selon les mêmes principes (cf. RO 98 IV 76), les points de vue auxquels le juge se place ne sont pas identiques et que, par conséquent, il n'est pas contraire à la loi que le cas échéant, le sursis soit accordé pour une infraction alors qu'est révoqué celui qui suspendait l'exécution d'une peine prononcée antérieurement, et vice versa. Il n'y a donc pas là de motifs de retoucher la jurisprudence consacrée par l'arrêt Béguin.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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