Urteilskopf
101 IV 141
37. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 juillet 1975 dans la cause Buchs contre Ministère public du canton de Vaud
Regeste
Art. 100 Abs. 2 StGB. Offen gelassen, ob der französische oder der deutsche und italienische Wortlaut der Bestimmung massgebend sei (Erw. 2).
Art. 100bis StGB. Der Richter darf von der vorgesehenen Einweisung in eine Arbeitserziehungsanstalt nur dann absehen, wenn der Vollzug einer solchen Massnahme in der Schweiz nicht möglich ist. In diesem Fall ist mittels der bestehenden Einrichtungen eine Lösung zu treffen, mit der das in Art. 100bis angestrebte Ziel am ehesten erreicht werden kann (Erw. 3).
A.- Le 22 novembre 1974, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné Jean-Claude Buchs, pour vols en bande et par métier, brigandage, abus de confiance, recel, dommage à la propriété, escroquerie et délit manqué d'escroquerie, incendie volontaire, incendie par négligence, usage de faux qualifié, faux dans les certificats, vol d'usage et infraction à la loi sur les stupéfiants, à la peine de trois ans et demi de réclusion, sous déduction de 379 jours de détention préventive, peine complémentaire à une peine antérieure. Né le 2 mars 1950, Buchs avait moins de 25 ans au moment où les délits retenus à sa charge ont été commis.
Le tribunal s'est demandé s'il y avait lieu d'appliquer l'art. 100bis CP, soit d'ordonner le placement dans une maison d'éducation au travail, mais il y a renoncé, compte tenu notamment du fait qu'à l'heure actuelle il n'existe pas d'établissement prévu pour assurer l'application de l'art. 100bis CP.
B.- Le 7 avril 1975, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a partiellement admis un recours de Buchs, en ce sens qu'elle a substitué l'emprisonnement à la peine de réclusion infligée par le Tribunal correctionnel; en revanche, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était fondé sur la violation des art. 100 al. 2 et 100bis CP. Elle a considéré que le tribunal était suffisamment renseigné sur le comportement, l'éducation et la situation de Buchs par le rapport de renseignements généraux établi par la police de sûreté le 18 décembre 1973, par deux jugements antérieurs rendus en 1973 et 1974 et, surtout, par une expertise psychiatrique, du 16 mai 1974, requise en cours d'enquête, et cela en dépit du fait que l'expert n'avait pas été expressément invité à se prononcer quant à la faculté de Buchs d'être éduqué au travail. Quant au renvoi dans une maison d'éducation au travail, la cour cantonale a estimé qu'il était exclu, faute d'établissements appropriés en Suisse romande appliquant un autre régime que celui de la liberté surveillée; or il ressort de l'expertise que le placement dans une maison de liberté surveillée est exclu. En outre, aux yeux de la cour, Buchs a mené à chef un apprentissage de serrurier, il est capable d'exercer ce métier, il ne saurait donc être question de l'éduquer au travail.
C.- Buchs se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il demande à bénéficier de l'application de l'art. 100bis CP.
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi.
Considérant en droit:
1. Le recourant invoque d'une part une violation de l'art. 100 al. 2 CP en critiquant l'insuffisance des renseignements recueillis sur son compte et l'inexistence d'un rapport ou d'une expertise sur son aptitude à l'éducation au travail; d'autre part, il reproche à l'arrêt attaqué une fausse application de l'art. 100bis CP dont il soutient que les conditions d'application sont réalisées.
2. L'art. 100 al. 2 CP, applicable au recourant puisqu'il était âgé de moins de 25 ans au moment des faits incriminés, dispose dans sa version française que le juge prendra des informations sur le comportement, l'éducation et la situation de l'auteur et, autant que cela est nécessaire, requerra rapports et expertises sur l'état physique et mental, ainsi que sur l'aptitude à l'éducation au travail. Bien que dans les textes allemand et italien la réserve de la nécessité ("soweit erforderlich", "ove occorra") s'applique à l'ensemble de l'alinéa, il n'est pas nécessaire en l'espèce de fixer le texte déterminant. En effet, les informations dont disposaient les juges des instances précédentes sur le comportement, l'éducation et la situation du recourant peuvent être considérées non seulement comme véritablement suffisantes, mais même comme très complètes. Un rapport de renseignements généraux, deux jugements antérieurs, et surtout une expertise psychiatrique comprenant de nombreux détails ont fourni aux juges tous les renseignements dont ils devaient ou pouvaient s'enquérir au sens de l'art. 100 al. 2 CP dans l'une ou l'autre de ses teneurs.
3. Selon ces trois teneurs, l'art. 100 al. 2 CP n'exige la production de rapports ou d'expertises notamment sur l'aptitude à l'éducation au travail que pour autant que cela soit nécessaire. Bien que la loi ne précise pas selon quels critères doit être appréciée la nécessité de requérir ces rapports ou expertises, on peut admettre que ceux-ci n'apparaissent pas comme indispensables lorsqu'il en existe déjà de suffisamment actuels qui figurent au dossier (consid. 2 de l'arrêt Cherix, du 14 avril 1872, non publié), ou lorsque les circonstances permettent d'emblée d'exclure l'application de toute mesure particulière au jeune adulte (RO 101 IV 26).
En l'espèce, bien qu'il n'existe aucun rapport se prononçant sur l'aptitude du recourant à l'éducation au travail, l'autorité cantonale n'en a pas requis parce qu'à ses yeux l'application de la mesure de placement en maison d'éducation au travail, prévue à l'art. 100bis CP, était d'emblée exclue faute d'existence en Suisse romande de maison spécialisée appliquant un régime autre que la liberté surveillée.
Les motifs pour lesquels l'autorité cantonale a renoncé à faire application de l'art. 100bis CP ne sont pas pertinents. En effet, la jurisprudence relative à l'ancien art. 43 ch. 1 CP (RO 77 IV 200 confirmé par l'arrêt non publié Kuratli du
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7 septembre 1972) doit être appliquée ici par analogie:"L'impossibilité d'exécuter dans le canton du jugement la
mesure envisagée n'est pas une raison de renoncer à l'ordonner,
si l'exécution est possible ailleurs."
Or, l'autorité cantonale n'a considéré que les possibilités existant en Suisse romande, faisant abstraction de celles que pourrait offrir la Suisse allemande ou italienne.
Par ailleurs et surtout, il n'est pas établi, bien au contraire, que l'art. 100bis CP ne puisse absolument pas être appliqué en Suisse romande, dans le cas particulier. L'autorité cantonale relève que le recourant s'est enfui ou qu'il a tenté de s'enfuir de chacun des placements dont il a fait l'objet jusqu'ici. Un tel comportement justifie que la mesure envisagée soit pour le moment exécutée, conformément à l'art. 100bis ch. 4 CP dans un établissement pénitentiaire. Plus tard, si le motif de transfert c'est-à-dire le risque de fuite vient à disparaître, rien ne s'opposera alors, aussi longtemps qu'un établissement idoine n'existe pas, à ce que le recourant soit placé dans un établissement autorisant le régime de semi-liberté ou de semi-détention, ni à ce qu'après un délai d'un an au moins, il bénéficie de la libération conditionnelle au sens de l'art. 100ter CP. Une telle solution présente certes des inconvénients, mais elle est préférable à celle qui consiste à considérer l'art. 100bis CP comme lettre morte pendant tout ou partie du délai de 10 ans consenti aux cantons pour mettre sur pied la réforme des établissements (ch. II des dispositions complémentaires et finales de la LF du 18 mars 1971 modifiant le CP).
Quant à l'argumentation selon laquelle la mesure envisagée serait inutile, s'agissant d'un condamné disposant d'un métier et en mesure de l'exercer, elle ne résiste pas à l'examen. Avoir un métier n'est en effet pas tout, il faut encore acquérir la volonté, sinon le goût de travailler.
4. Il convient donc d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale. Celle-ci devra requérir un rapport ou une expertise sur l'aptitude du recourant à l'éducation au travail, puis se prononcer quant au fond sur l'opportunité de faire application de l'art. 100bis CP. Le cas échéant, il lui appartiendra d'envisager soit de placer le recourant dans un établissement existant en Suisse - et non seulement en Suisse romande - soit de le transférer dans un établissement pénitentiaire jusqu'au moment où il présentera des
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garanties suffisantes pour pouvoir être mis au régime de la liberté surveillée.Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet partiellement le pourvoi; annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.