BGE 101 IV 141
 
37. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 juillet 1975 dans la cause Buchs contre Ministère public du canton de Vaud
 
Regeste
Art. 100 Abs. 2 StGB. Offen gelassen, ob der französische oder der deutsche und italienische Wortlaut der Bestimmung massgebend sei (Erw. 2).
 
Sachverhalt


BGE 101 IV 141 (141):

A.- Le 22 novembre 1974, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné Jean-Claude Buchs, pour vols en bande et par métier, brigandage, abus de confiance, recel, dommage à la propriété, escroquerie et délit manqué d'escroquerie, incendie volontaire, incendie par négligence, usage de faux qualifié, faux dans les certificats, vol d'usage et infraction à la loi sur les stupéfiants, à la peine de trois ans et demi de réclusion, sous déduction de 379 jours de détention préventive, peine complémentaire à une peine antérieure. Né le 2 mars 1950, Buchs avait moins de 25 ans au moment où les délits retenus à sa charge ont été commis.


BGE 101 IV 141 (142):

Le tribunal s'est demandé s'il y avait lieu d'appliquer l'art. 100bis CP, soit d'ordonner le placement dans une maison d'éducation au travail, mais il y a renoncé, compte tenu notamment du fait qu'à l'heure actuelle il n'existe pas d'établissement prévu pour assurer l'application de l'art. 100bis CP.
B.- Le 7 avril 1975, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a partiellement admis un recours de Buchs, en ce sens qu'elle a substitué l'emprisonnement à la peine de réclusion infligée par le Tribunal correctionnel; en revanche, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était fondé sur la violation des art. 100 al. 2 et 100bis CP. Elle a considéré que le tribunal était suffisamment renseigné sur le comportement, l'éducation et la situation de Buchs par le rapport de renseignements généraux établi par la police de sûreté le 18 décembre 1973, par deux jugements antérieurs rendus en 1973 et 1974 et, surtout, par une expertise psychiatrique, du 16 mai 1974, requise en cours d'enquête, et cela en dépit du fait que l'expert n'avait pas été expressément invité à se prononcer quant à la faculté de Buchs d'être éduqué au travail. Quant au renvoi dans une maison d'éducation au travail, la cour cantonale a estimé qu'il était exclu, faute d'établissements appropriés en Suisse romande appliquant un autre régime que celui de la liberté surveillée; or il ressort de l'expertise que le placement dans une maison de liberté surveillée est exclu. En outre, aux yeux de la cour, Buchs a mené à chef un apprentissage de serrurier, il est capable d'exercer ce métier, il ne saurait donc être question de l'éduquer au travail.
C.- Buchs se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il demande à bénéficier de l'application de l'art. 100bis CP.
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi.
 
Considérant en droit:


BGE 101 IV 141 (143):

2. L'art. 100 al. 2 CP, applicable au recourant puisqu'il était âgé de moins de 25 ans au moment des faits incriminés, dispose dans sa version française que le juge prendra des informations sur le comportement, l'éducation et la situation de l'auteur et, autant que cela est nécessaire, requerra rapports et expertises sur l'état physique et mental, ainsi que sur l'aptitude à l'éducation au travail. Bien que dans les textes allemand et italien la réserve de la nécessité ("soweit erforderlich", "ove occorra") s'applique à l'ensemble de l'alinéa, il n'est pas nécessaire en l'espèce de fixer le texte déterminant. En effet, les informations dont disposaient les juges des instances précédentes sur le comportement, l'éducation et la situation du recourant peuvent être considérées non seulement comme véritablement suffisantes, mais même comme très complètes. Un rapport de renseignements généraux, deux jugements antérieurs, et surtout une expertise psychiatrique comprenant de nombreux détails ont fourni aux juges tous les renseignements dont ils devaient ou pouvaient s'enquérir au sens de l'art. 100 al. 2 CP dans l'une ou l'autre de ses teneurs.
En l'espèce, bien qu'il n'existe aucun rapport se prononçant sur l'aptitude du recourant à l'éducation au travail, l'autorité cantonale n'en a pas requis parce qu'à ses yeux l'application de la mesure de placement en maison d'éducation au travail, prévue à l'art. 100bis CP, était d'emblée exclue faute d'existence en Suisse romande de maison spécialisée appliquant un régime autre que la liberté surveillée.
Les motifs pour lesquels l'autorité cantonale a renoncé à faire application de l'art. 100bis CP ne sont pas pertinents. En effet, la jurisprudence relative à l'ancien art. 43 ch. 1 CP (RO 77 IV 200 confirmé par l'arrêt non publié Kuratli du

BGE 101 IV 141 (144):

7 septembre 1972) doit être appliquée ici par analogie:
"L'impossibilité d'exécuter dans le canton du jugement la
mesure envisagée n'est pas une raison de renoncer à l'ordonner,
si l'exécution est possible ailleurs."
Or, l'autorité cantonale n'a considéré que les possibilités existant en Suisse romande, faisant abstraction de celles que pourrait offrir la Suisse allemande ou italienne.
Par ailleurs et surtout, il n'est pas établi, bien au contraire, que l'art. 100bis CP ne puisse absolument pas être appliqué en Suisse romande, dans le cas particulier. L'autorité cantonale relève que le recourant s'est enfui ou qu'il a tenté de s'enfuir de chacun des placements dont il a fait l'objet jusqu'ici. Un tel comportement justifie que la mesure envisagée soit pour le moment exécutée, conformément à l'art. 100bis ch. 4 CP dans un établissement pénitentiaire. Plus tard, si le motif de transfert c'est-à-dire le risque de fuite vient à disparaître, rien ne s'opposera alors, aussi longtemps qu'un établissement idoine n'existe pas, à ce que le recourant soit placé dans un établissement autorisant le régime de semi-liberté ou de semi-détention, ni à ce qu'après un délai d'un an au moins, il bénéficie de la libération conditionnelle au sens de l'art. 100ter CP. Une telle solution présente certes des inconvénients, mais elle est préférable à celle qui consiste à considérer l'art. 100bis CP comme lettre morte pendant tout ou partie du délai de 10 ans consenti aux cantons pour mettre sur pied la réforme des établissements (ch. II des dispositions complémentaires et finales de la LF du 18 mars 1971 modifiant le CP).
Quant à l'argumentation selon laquelle la mesure envisagée serait inutile, s'agissant d'un condamné disposant d'un métier et en mesure de l'exercer, elle ne résiste pas à l'examen. Avoir un métier n'est en effet pas tout, il faut encore acquérir la volonté, sinon le goût de travailler.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet partiellement le pourvoi; annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.